← België

ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041115.33

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041115.33 No Rôle: S.03.0052.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 177 - dernière vue 2026-07-03 16:15 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque les données en matière d'état civil qui ont servi de base pour la fixation du montant du revenu figurant sur l'avertissement-extrait de rôle, sont modifiées, il est tenu compte de la nouvelle situation; pour déterminer dans cette nouvelle situation le montant du revenu du handicapé qui vient en diminution du montant de l'allocation d'intégration, il y a lieu de se placer au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans la situation consistant en une modification de son état civil

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: HANDICAPES Mots libres: HANDICAPES Allocations Allocation d'intégration Revenu Modification Etat civil Bases légales: Arrêté Royal - 06-07-1987 - Art.9,§2,21, Fiche 2 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 15 novembre 2004, RG S.03.0052.F, Pas., 2004, n° ... . Thésaurus Cassation: HANDICAPES Mots libres: HANDICAPES Allocations Allocation d'intégration Revenu Modification Etat civil Note: S.03.0052.F. Conclusions. M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance:
  1. J'incline à penser que le moyen unique est fondé.
  2. La solution me paraît découler, d'une part, des termes et du rapprochement des articles 9, ,§ 2, 21, 2°, et 23, ,§ 2, 1°, de l'A.R. du 6 juillet 1987 dans sa version postérieure à l'A.R. du 15 janvier 1999, d'autre part, de la comparaison entre les termes utilisés dans les articles 8, ,§ 1er, al. 2, 9, ,§ 1er, et 9, ,§ 2, de l'A.R. du 6 juillet 1987 précité. A propos de cette dernière comparaison spécialement, on observera que: 1) dans l'article 8, ,§ 1er, al. 2, les termes utilisés sont: "les données à prendre en considération en matière de revenus sont celles relatives à la deuxième année civile précédant la date d'effet de la demande d'allocation ou le mois qui suit la révision d'office"; 2) dans l'article 9, ,§ 1er, les termes utilisés sont: "il est tenu compte des revenus de l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets" et "il est tenu compte des revenus de l'année civile précédant le mois qui suit la révision d'office"; 3) dans l'article 9, ,§ 2, les termes utilisés sont: "lorsque les données en matière d'état civil (...) qui ont servi de base pour la fixation du montant du revenu figurant sur l'avertissement-extrait de rôle, sont modifiées, il est tenu compte de la nouvelle situation". Autrement dit, les termes utilisés dans l'énoncé de cette dernière règle ne sont assortis, quant à eux, d'aucune référence à une période qui précède; le texte dit uniquement qu' "il est tenu compte de la nouvelle situation", sous-entendu "telle qu'elle existe à ce moment-là".
  3. La règle applicable me paraît donc la suivante: lorsque les données en matière d'état civil qui ont servi de base pour la fixation du montant du revenu figurant sur l'avertissement-extrait de rôle, sont modifiées, il est tenu compte de la nouvelle situation; pour déterminer dans cette nouvelle situation le montant du revenu du handicapé qui vient en diminution du montant de l'allocation d'intégration, il y a lieu de se placer au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans la situation consistant en une modification de son état civil
(1). (A.R. du 6 juillet 1987, art. 9, ,§ 2, 21, 2°, et 23, ,§ 2, 1°). En en décidant autrement, l'arrêt attaqué viole l'article 9, ,§ 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 précité.
  1. Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel du demandeur.
  2. Le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation (C. jud., art. 1017, al. 2, et 582, 1°). Conclusion: cassation partielle. __________________ Note M.P.
(1)A.R. du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, après sa modification par l'A.R. du 15 janvier
  1. Comp. cass. 6 mars 1995, R.G. S.94.0093.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950306.10, n° 134; 26 juin 1995, R.G. S.94.0157.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950626.1, n° 330; actuellement, A.R. du 6 juillet 1987 précité, art. 9, ,§
  2. Texte de la décision N° S.03.0052.F ETAT BELGE, représenté par le vice-premier ministre, ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, administration de l'Intégration sociale, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre D. Y., défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mars 2003 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 7, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ; - articles 8, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, 9, ,§ 2, 21, alinéa 1er, 1°, 22, alinéa 1er, 23, ,§ 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, tels qu'ils ont été modifiés, les articles 8, ,§ 1er, alinéa 2, 21, alinéa 1er, 22, alinéa 1er et 23, ,§ 2, par l'arrêté royal du 15 janvier 1999, et l'article 9, par les arrêtés royaux des 14 avril 1993 et 15 janvier
  3. Décisions et motifs critiqués Le demandeur ayant procédé à la révision d'office des allocations aux handicapés de la défenderesse, à la suite du décès de son mari, et supprimé par décision du 8 août 2001 tant l'allocation de remplacement de revenus que l'allocation d'intégration qui lui avaient été précédemment octroyées, le montant de la pension de survie dont elle bénéficiait depuis le 1er mai 2001 ne permettant plus leur octroi, l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, condamne le demandeur à lui payer une allocation d'intégration de 791, 40 euros à partir du 1er mai
  4. L'arrêt fonde sa décision sur les motifs : "quant à l'allocation d'intégration, que c'est aussi à juste titre que le premier juge a considéré que les revenus à prendre en compte pour le calcul de l'octroi sont ceux de la deuxième année qui précède (la décision du demandeur), soit ceux de l'année 1999 ; que le libellé de l'article 9 de l'arrêté royal (du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration) ne permet pas de suivre l'interprétation qu'en fait (le demandeur) ; que pour établir la hauteur de l'allocation à la date de prise de cours de la décision, il incombe au service qui entame une révision de procéder conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à une demande émanant du bénéficiaire (cf. article 22, alinéa 1er, de l'arrêté royal) ; qu'ainsi le calcul des ressources doit s'effectuer conformément aux articles 7 (revenus) et 13 (prestations) de la loi (du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés) et notamment aux articles 8 et 9 (qui concernent la prise en compte des revenus) de l'arrêté royal ; qu'en l'espèce, il convient d'appliquer l'article 8 et non l'article 9, ,§ 1er ; que (le demandeur) entend se prévaloir de l'article 9, ,§ 2 ; que selon cette disposition, il doit être tenu compte de la "nouvelle situation" lorsque les données en matière d'état civil ou de composition de famille changent ; que l'article 9, ,§ 2, n'autorise pas le service à écarter les dispositions en matière de revenus, mais impose uniquement de prendre en compte les modifications dans la situation familiale, situation qui a servi de base pour la fixation du revenu tel que taxé par l'administration fiscale ; que l'interprétation que lui donne le service n'est pas conforme au texte ; qu'en effet, la "nouvelle situation" dont il est question vise la prise en compte de la situation familiale nouvelle avec pour conséquence que les revenus du bénéficiaire et de son éventuel compagnon ou conjoint sont pris en compte (ou ne le sont plus) pour le calcul de l'octroi, mais n'emporte pas pour conséquence que les revenus du ménage (ou de la personne seule) doivent être calculés sur une base spécifique différente, et notamment en fonction d'une autre année de référence, de celle visée aux articles 8 et 9, ,§ 1er ; que l'année de référence des revenus n'est pas modifiée par cette disposition ; que c'est donc à tort que (le demandeur) entend vouloir prendre en compte les revenus tels qu'ils existent à la date de prise de cours de la décision ; que cette actualisation des revenus à la situation se présentant lors d'une modification de la composition du ménage a déjà été jugée comme contraire au texte tant par la cour (du travail de Liège) (...) que par d'autres juridictions (...) ; que cette jurisprudence doit être confirmée pour les motifs mentionnés ci-dessus ; que l'appel diligenté par (le demandeur) manque donc de fondement ; que l'indu devra être recalculé par (le demandeur) et les arriérés versés à (la défenderesse), majorés des intérêts légaux". Griefs L'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés dispose, en son paragraphe 1er, alinéa 1er, que le montant des allocations est diminué du revenu du handicapé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres. Suivant l'article 10 de la même loi, les allocations peuvent faire l'objet d'une révision d'office par l'administration. Suivant l'article 21 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement (de revenus) et à l'allocation d'intégration, une révision d'office des allocations doit être effectuée notamment lorsqu'une modification de nature à entraîner la suppression, la diminution ou le non-paiement de l'allocation est constatée dans le chef du bénéficiaire. L'article 22 de cet arrêté royal prévoit que la révision est instruite conformément notamment aux articles 8, 10, 16, 17 et 18 de l'arrêté royal. Suivant l'article 8, ,§ 1er, alinéa 2, les données à prendre en considération en matière de revenus sont celles relatives à la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la demande d'allocation est introduite. Toutefois, l'article 9, ,§ 2, de l'arrêté royal déroge à cette règle, en prévoyant que "lorsque les données en matière d'état civil, de composition de la famille ou de cohabitation qui ont servi de base pour la fixation du montant du revenu figurant sur l'avertissement-extrait de rôle sont modifiées, il est tenu compte de la nouvelle situation". Cette disposition ne prévoyant aucune restriction, l'obligation de tenir compte de la nouvelle situation créée par la modification des données en matière d'état civil notamment implique nécessairement l'obligation de tenir compte des conséquences que peut avoir la modification sur le montant des allocations dès qu'elle se produit. L'article 23 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 confirme que telle est la portée de l'article 9, ,§ 2, en prévoyant que la révision d'office produit son effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'état civil du bénéficiaire a été modifié. D'où il suit que, en ne tenant pas compte des revenus de la défenderesse depuis le 1er mai 2001 pour déterminer le montant de l'allocation d'intégration à laquelle elle pouvait éventuellement prétendre à partir de cette date, par suite de la modification des données relatives à son état civil, et en décidant de retenir à cet égard ses revenus de l'année 1999, l'arrêt viole l'article 9, ,§ 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration ainsi que les autres dispositions légales et réglementaires visées en tête du moyen. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 7, ,§ 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, dans sa version applicable en l'espèce, le montant des allocations est diminué du montant du revenu du handicapé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds fixés par le Roi ; que dans cette même version, le paragraphe 2 de cet article dispose que le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " revenu " et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé ; Attendu qu'en application de cette dernière disposition, l'article 9, ,§ 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration dispose que lorsque les données en matière d'état civil, de composition de la famille ou de cohabitation qui ont servi de base pour la fixation du montant du revenu figurant sur l'avertissement-extrait de rôle sont modifiées, il est tenu compte de la nouvelle situation ; Que cette disposition déroge, dans les situations qu'elle énonce, aux règles contenues aux articles 8 et 9, ,§ 1er, du même arrêté en ce qui concerne notamment la période de référence des revenus à prendre en considération ; Attendu que l'arrêt considère que l'article 9, ,§ 2, dudit arrêté n'a " pas pour conséquence que les revenus du ménage (ou de la personne seule) doivent être calculés sur une base spécifique différente, et notamment en fonction d'une autre année de référence que celle visée aux articles 8 et 9, ,§ 1er, " du même arrêté et décide de retenir les revenus de la défenderesse relatifs à l'année 1999 pour déterminer son droit à l'allocation d'intégration au 1er mai 2001 à la suite de la révision d'office provoquée par le décès de son mari ; Qu'ainsi, l'arrêt viole ledit article 9, ,§ 2 ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel du demandeur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-six euros quarante-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041115.33 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131216.3 ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060315.8 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950306.10 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950626.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.