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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041117.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 novembre 2004 No ECLI:

Art.26

,§2 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Cour de cassation Obligation Limites Moyen étranger à l'arrêt attaqué Bases légales:

Art.26

,§2 Fiches 5 - 6 La Cour de cassation n'est pas tenue de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle lorsque celle-ci a déjà statué sur une question ayant un objet identique

(1).
(1)Cass., 3 décembre 2003, RG P.03.1191.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.8, n° ... . Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Cour de cassation Obligation Limites Arrêt antérieur Question ayant le même objet Bases légales:

Art.26

,§2 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Cour de cassation Obligation Limites Arrêt antérieur Question ayant le même objet Bases légales:

Art.26,§2 Texte de la décision N° P.04.1075.F.

P.J., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marie-Françoise Dubuffet, avocat au barreau de Bruxelles, et Bernard Pinchart, avocat au barreau de Mons. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 juin 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que l'arrêt déclare l'appel du demandeur irrecevable pour avoir été interjeté plus de quinze jours après la signification du jugement entrepris, faite à son domicile conformément à l'article 37, ,§ 1er, du Code judiciaire ; Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt ne prive pas le demandeur du droit de se prévaloir de l'existence d'une voie de recours disponible ; qu'il se borne à constater que le demandeur n'a pas observé les conditions mises par la loi à son exercice ; Attendu que l'article 203 du Code d'instruction criminelle ne viole pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'impose pas aux justiciables " un délai matériellement impossible à respecter " en disposant que le délai d'appel contre une décision rendue par défaut prendra cours à compter de sa signification à la partie condamnée ou à son domicile ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que le demandeur fait grief au Code d'instruction criminelle d'organiser un régime discriminatoire entre, d'une part, le prévenu qui, ne comparaissant pas en personne ou par avocat après avoir comparu à l'audience d'introduction, perd son droit d'opposition, et d'autre part, le prévenu qui, ayant fait défaut dès l'audience d'introduction, conserve ce droit, le cas échéant jusqu'à l'expiration du délai extraordinaire prévu à l'article 187, alinéa 2, dudit code ; Attendu que le demandeur sollicite qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour d'arbitrage ; Attendu qu'en tant qu'il repose sur une critique des articles 185 et 187 du Code d'instruction criminelle, le moyen est étranger à l'arrêt attaqué ; qu'en effet, celui-ci ne déduit l'irrecevabilité de l'appel du demandeur que de l'article 203, ,§ 1er, de ce code, lequel ne renvoie pas aux articles 185 et 187 précités ; Qu'à cet égard, le moyen est irrecevable, en manière telle que la question préjudicielle s'y rapportant ne doit pas être posée ; Attendu que, pour le surplus, en tant qu'il vise l'article 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle, le moyen revient à reprocher au législateur de n'avoir pas institué, au bénéfice du prévenu condamné par défaut, un délai extraordinaire d'appel ; Mais attendu que, par arrêt n° 9/2002 du 9 janvier 2002, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 203, ,§ 1er, susdit, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ; Que, dès lors, en application de l'article 26, ,§ 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, il n'y a pas lieu de poser à celle-ci la question préjudicielle formulée au soutien de cette partie du moyen ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros treize centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041117.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200902.2F.9 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230308.2F.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940201.14 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060607.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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