id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.5 No Rôle: C.03.0554.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-01-13 Consultations: 330 - dernière vue 2026-07-04 02:38 Fiche Thésaurus Cassation: RENONCIATION Mots libres: RENONCIATION Texte de la décision N° C.03.0554.F REGIE DES BATIMENTS, représentée par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
- VOISIN Jules, avocat, dont le cabinet est établi à Verviers, place Vieuxtemps, 7,
- GATZ Michel, réviseur d'entreprise, domicilié à Verviers, rue du Parc, 9, agissant tous deux en qualité de curateur de la faillite de la société privée à responsabilité limitée Léonard Lecoq, défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
- GERLING NAMUR-ASSURANCES DU CREDIT, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 74-78, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation ; - article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que la demanderesse a renoncé à invoquer l'application de l'article 18, ,§ 2, du cahier général des charges des marchés publics prévoyant que toute action judiciaire relative à un marché doit, sous peine de forclusion, être introduite par l'adjudicataire (en l'espèce, la société privée à responsabilité limitée Léonard Lecoq actuellement en faillite) au plus tard un an après la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux. En l'occurrence, la réception provisoire fut accordée à la société Lecoq le 26 septembre 1984 (cf. les conclusions de la demanderesse devant la cour d'appel et les conclusions de synthèse des défendeurs) alors que la citation des défendeurs fut signifiée à la demanderesse le 10 août
- L'arrêt se fonde sur les motifs : " que les défendeurs font valoir que la correspondance échangée de novembre 1984 à mars 1990 entre la (demanderesse) et, d'une part, dans un premier temps, la société privée à responsabilité limitée Léonard Lecoq et son conseil (pièces 6 à 8 du dossier des (défendeurs)) et, d'autre part, dans un second temps, la curatelle suite à la faillite de ladite société déclarée le 6 mai 1985 par le tribunal de commerce de Verviers atteste de la renonciation implicite du maître de l'ouvrage à se prévaloir de la forclusion acquise un an après la réception provisoire des travaux, suivant l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel précité ; (...) qu'il ressort clairement des réponses réitérées de la (demanderesse) du 24 octobre 1985 à la curatelle (pièce 12 précitée, in fine : '(...) aucun paiement ne sera envisagé qu'après que le compte des mesures d'office sera dressé (...)'), du 25 août 1987 (pièce 16 précitée, in fine : 'les demandes d'indemnités sont tenues en suspens et interviendront dans 1e compte final si mon service obtient l'accord du service juridique des marchés lequel ne s'est pas encore prononcé à ce sujet'), du 30 octobre 1987 (pièce 18 précitée : '(...) Je vous rappelle que tant que les travaux d'achèvement ne sont pas terminés, mon service ne peut établir le compte final. Si mon service obtient l'accord du service juridique des marchés sur l'indemnité, celle-ci pourra intervenir dans le compte en question (...)') , ainsi que du 24 mai 1989 (pièce 22 précitée : '(...) tant que cette dernière entreprise n'est pas achevée, il est impossible de dresser le compte final'), que l'administration, dans le cas d'espèce, a lié le sort des créances de la société actuellement en faillite à son égard à l'établissement du décompte final tenant compte des mesures d'office décrétées suite au procès-verbal du 21 octobre 1985 constatant l'absence de mise en état de réception définitive des travaux du marché public précité ; Qu'en liant, de manière réitérée pendant plusieurs années, le sort des créances de la société actuellement en faillite à l'établissement du décompte final de l'entreprise, la (demanderesse) a, de manière implicite et certaine, renoncé à la forclusion prévue à l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 ; Que la lettre du 13 avril 1988 de la (demanderesse) faisant valoir pour la première fois la forclusion au 26 septembre 1985 de l'action judiciaire relativement aux créances de la société actuellement en faillite est contredite par la lettre précitée du 24 mai 1989 et celle du 12 mars 1990 qui atteste la prise en compte de la créance d'intérêts de retard à concurrence de la somme de 387.850 francs ". Griefs La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, il ne se déduit pas des passages de la correspondance entre la demanderesse et les défendeurs cités ci-dessus que la demanderesse aurait de manière certaine entendu renoncer à la forclusion acquise un an après la réception provisoire des travaux, soit le 26 septembre 1985, tel que le prévoit l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 ni que cette correspondance ne pourrait être interprétée que comme une renonciation au bénéfice de la forclusion. La circonstance que la demanderesse liait le sort des créances de la société Lecoq à l'établissement d'un décompte final après la réception définitive des travaux ne saurait constituer une renonciation de la demanderesse à invoquer en cas de procédure judiciaire la forclusion de l'action prévue par l'article 18, ,§ 2, du cahier général des charges ; en tout cas, la renonciation à la forclusion n'est certainement pas la seule explication possible de la liaison faite entre le sort des créances de la société Lecoq et l'établissement d'un décompte final. Le seul fait que le signataire de la lettre du 30 octobre 1987 ait écrit : "(...) Si mon service obtient l'accord du service juridique des marchés sur l'indemnité, celle-ci pourra intervenir dans le compte (final) en question (...)" indique la volonté de la demanderesse de ne pas prendre position au sujet des questions juridiques en suspens, dont celle de l'application de la forclusion ; ceci est d'autant plus certain que, comme le rappelle l'arrêt, la demanderesse a ultérieurement, dans une lettre du 13 avril 1988, fait valoir la forclusion au 26 septembre 1985 de l'action judiciaire relative aux créances de la société Lecoq. Il s'ensuit qu'en décidant qu'il se déduit de différents extraits de lettres adressées par la demanderesse à la société Lecoq ou aux défendeurs entre octobre 1985 et mars 1990 et notamment de la liaison qui y était faite entre l'établissement d'un décompte final et la prise en compte éventuelle des indemnités réclamées par la société Lecoq, que la demanderesse a renoncé à la forclusion prévue par l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, l'arrêt a violé le principe général du droit relatif aux renonciations cité en tête du moyen. En outre, en décidant que l'action en intervention des défendeurs contre la demanderesse est recevable bien qu'elle ait été intentée le 10 août 1990 plus d'un an après la réception provisoire des travaux (le 26 septembre 1984), l'arrêt a violé l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août
- La décision de la Cour Attendu que, sur la base d'une interprétation, que le moyen ne critique pas, de la correspondance entre la demanderesse et les défendeurs, l'arrêt considère que, " de manière réitérée pendant plusieurs années, (la demanderesse a) li(é) le sort des créances de la société actuellement en faillite à l'établissement du décompte final de l'entreprise " ; Que, de ce fait souverainement apprécié, l'arrêt a pu, sans méconnaître le principe général du droit visé au moyen, déduire que la demanderesse " a, de manière implicite et certaine, renoncé à la forclusion prévue à l'article 18, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 " établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; Attendu que, pour le surplus, la violation prétendue de cette dernière disposition est tout entière déduite de la méconnaissance vainement alléguée dudit principe général du droit ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent cinquante-trois euros onze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers les deux premières parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181206.24 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div