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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.6 No Rôle: C.02.0264.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 1164 - dernière vue 2026-07-04 22:32 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959, dite du Pacte scolaire, les avantages sociaux sont des avantages à caractère social accordés aux enfants, qui ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement; est dès lors légalement justifiée la décision que les classes de neige, qui dispensent un enseignement dans des conditions optimales de salubrité à des élèves réguliers, font partie de l'organisation scolaire normale et ne constituent pas un avantage social. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Mots libres: ENSEIGNEMENT Classes de neige Avantage social Notion Bases légales: Loi - 29-05-1959 - Art.33 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, avant Cass., 18 novembre 2004, RG C.02.0264.F, Bull. et Pas., 2004, I, n° ... Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Mots libres: ENSEIGNEMENT Classes de neige Avantage social Notion Note: C.02.0264.F Conclusions du ministère public I. Faits de la cause et antécédents de la procédure

  1. Le 19 décembre 1991, le Conseil communal d'Evere décide de subsidier annuellement, à concurrence de 1.130.000 francs, des classes de neige pour les enfants de 6ème année primaire de toutes les écoles communales d'Evere. Aucun subside identique n'est prévu en faveur des classes de neige organisées par les écoles libres établies sur le territoire de la Commune d'Evere. Considérant que la décision de la défenderesse a été adoptée en violation des articles 24, ,§ 1er, alinéa 2, de la Constitution et 33 de la loi du 29 mai 1959, dite du Pacte scolaire, les demandeurs citent la Commune devant le tribunal de première instance de Bruxelles, le 3 juin 1992, afin qu'elle soit condamnée à leur accorder le bénéfice de cet avantage social et, en conséquence, condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 2.000.000 de francs. Par jugement du 29 novembre 1996, le tribunal décide que le subside pour classes de neige constitue un avantage social au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 et que l'enseignement libre et, en particulier, les demandeurs peuvent prétendre à cet avantage social. Il condamne, en conséquence, la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2.000.000 de francs et l'invite à produire les relevés des avantages relatifs aux classes de neige accordés à son enseignement communal depuis la décision du 19 décembre 1991 et ce, en vue d'arrêter ultérieurement le montant définitif de la condamnation. L'arrêt attaqué, sur appel de la défenderesse, réforme le jugement, dit la demande originaire non fondée et condamne les demandeurs aux dépens des deux instances. II. Moyen A) Exposé
  2. Le moyen est pris de la violation, d'une part, des articles 10, 11 et 24, spécialement 24, ,§,§ 1er, 3 et 4 de la Constitution; et, d'autre part, de l'article 33 (loi dite du "Pacte scolaire") de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que cette disposition était d'application en Communauté française avant l'entrée en vigueur du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux. En substance, les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué de décider que l'organisation des classes de neige ne constitue pas un avantage social au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 précitée. B. Appréciation
  3. Avant sa modification par le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux

(1), l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 disposait ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, l'intervention financière des provinces et des Communes au profit de l'enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves. Les provinces et les Communes ne peuvent faire aucune distinction entre les enfants quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent. Elles n'ont toutefois aucune obligation vis-à-vis des enfants fréquentant les écoles de l'Etat. Les décisions des conseils provinciaux et communaux sont communiquées au Ministre de l'instruction publique; elles peuvent être annulées par le Roi pour violation de la loi ou pour lésion de l'intérêt général dans le délai de quarante jours à partir de leur communication". Le législateur a délibérément renoncé à définir la notion concernée. Cela résulte clairement des travaux préparatoires relatifs au projet de loi modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, la question ayant été expressément abordée à trois reprises et recevant chaque fois une réponse catégorique: - dans le commentaire de la disposition contenu dans l'exposé des motifs, d'une part, il est indiqué qu'il n'a pas paru opportun de définir de façon restrictive les avantages sociaux. C'est pourquoi se trouve abrogé à l'article 50 de la présente loi, l'article 82 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire qui avait une portée limitative
(2); en effet, cet article portait exclusivement sur l'organisation des réfectoires scolaires, de colonies scolaires, de distribution d'aliments ou de vêtements aux enfants des écoles; - dans le rapport fait au nom de la commission de l'Instruction publique de la Chambre, qui, à la question de savoir ce qu'on entend par avantages sociaux, répond qu"il est difficile d'en donner une définition limitative, eu égard à l'évolution constante à laquelle on assiste dans ce domaine. Il vaut mieux ne pas freiner cette évolution par une définition trop précise et partant restrictive, mais plutôt permettre à celle-ci de s'élargir. Une jurisprudence sera établie à ce sujet"
(3). - dans le rapport fait au nom de la commission de l'instruction publique du Sénat, où la question de savoir s'il ne serait pas souhaitable de définir limitativement les avantages sociaux, comme c'était antérieurement le cas, reçoit à nouveau une réponse négative au motif que la notion d'avantage social évolue avec le temps
(4). S'ajoute à l'article 33 précité deux circulaires ministérielles. L'une a été adoptée le 1er juin 1960, et comprend, d'une part, quelques règles générales en matière d'avantages sociaux, ainsi que, d'autre part, une énumération d'avantages reconnus être des avantages sociaux. Sont exclus : les écoles de plein air, colonies et camps de vacances notamment. La seconde circulaire, adoptée le 23 novembre 1963, précise la portée de diverses notions sans pertinence en l'espèce. Encore une fois, la notion d'avantage social, n'est pas définie de façon générale et abstraite. Mais il reste, que dans la circulaire du 1er juin 1960, le ministre écrit "que, pour des raisons différentes suivant le cas, je ne puis actuellement considérer comme des avantages sociaux aux termes de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959, les dépenses et initiatives ci-après: "
  1. b)Ecoles de plein air: Ces classes dispensant un enseignement dans des conditions optima de salubrité à des élèves réguliers font partie de l'organisation scolaire normale.
  2. c)Colonies de vacances. On entend par colonies de vacances les internats sis à la Mer, en Campine, dans les Ardennes, qui reçoivent des enfants, même non débiles pendant les vacances". Il n'est dans ces circonstances pas déraisonnable de soutenir que, en particulier, les "classes de neige" sont des "écoles en plein air" voire des "colonies de vacances". Suivant le Conseil de l'Etat et les rares auteurs qui se sont penchés sur la valeur juridique de ces circulaires
(5), elles constituent des directives dépourvues de toute portée réglementaire. Leur portée est de préciser, dans le chef du ministre, "sa ligne de conduite en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir d'annulation des décisions des conseils communaux et provinciaux (pouvoirs de tutelle) sans pour autant lier pour le futur, sa propre appréciation, des situations de fait"
(6). Comme le dit M.A. DELVAUX, le Ministre a établi sa "jurisprudence"
(7).
  1. La défenderesse oppose deux fins de non recevoir au moyen.
  2. La première fin de non recevoir est déduite de son imprécision relativement à la prétendue violation des articles 10, 11 et 24, ,§1er, 3 et 4 de la Constitution, en ce qu'il ne préciserait pas en quoi la cour d'appel aurait méconnu ces dispositions. Je l'estime fondée.
  3. La seconde fin de non recevoir est déduite de ce que relativement à la prétendue violation de l'article 33 du "Pacte scolaire", le moyen reviendrait à critiquer une appréciation en fait du juge du fond, à savoir ce qu'il faut entendre par "avantages sociaux". L'appréciation de cette fin de non-recevoir est conditionnée par la réponse à donner aux questions suivantes: que faut-il entendre par notion légale? Quelle est, de manière générale, l'étendue du pouvoir de contrôle de la Cour sur ce que le juge du fond fait avec une telle notion? Qu'en est-il en l'espèce: les "avantages sociaux" sont-ils ou non une notion légale soumise au contrôle de la Cour? Le contrôle normatif auquel procède la Cour de cassation porte, pour une bonne part, sur la qualification juridique faite par le juge du fond. Cela consiste, pour ce dernier, à identifier une situation de fait, dont il a constaté les éléments caractéristiques, à une notion légale afin de déterminer la règle qui lui est applicable
(8). Par la force des choses, tout terme utilisé par une règle de droit pour décrire les conditions dans lesquelles elle a vocation de s'appliquer constitue une notion légale. Chargée de redresser les contraventions à la loi dont sont entachées les décisions qui lui sont déférées, la Cour devrait, en principe, exercer son contrôle à propos de toute notion légale. Si, historiquement, il y a une tendance traditionnelle à la limitation de ce contrôle
(9), l'opinion actuelle majoritaire voire unanime est que le contrôle de qualification opéré par la Juridiction régulatrice ne peut être limité aux seules notions définies par la loi. En effet, toute notion juridique correspond à une définition dans l'esprit du législateur, mais celui-ci ne l'exprime pas toujours ; en outre, toute définition légale d'une notion juridique est, par la nature des choses, incomplète dans la mesure où les éléments de cette définition sont eux-mêmes susceptibles d'être précisés. Pour remplir sa mission d'assurer l'unité du droit et sa prévisibilité, la Cour de cassation est amenée à définir les notions légales lorsque le législateur ne l'a pas fait ou à préciser les éléments constitutifs des notions qu'il a définies; à défaut, sa mission unificatrice serait exclue pour nombre de questions essentielles qui seraient abandonnées aux visions personnelles de chaque juge. Bien plus, ce serait dans les domaines où cette mission trouve sa plus grande utilité que la Cour régulatrice serait empêchée d'intervenir
(10). Le constat est évident que tel n'est pas le cas, ainsi que l'illustre parfaitement le contrôle exercé par la Cour sur les différentes notions des articles 1382 et suivants du Code civil. 8. La Cour de cassation de France, en l'absence de notion légale définie par la loi, décide souverainement si elle exerce ou non un contrôle de qualification. Son attitude semble guidée par trois types de considération. Il s'agirait, d'une part, de considérations pratiques. En effet, selon J. et L. BORE, l'inconstance, voire l'incohérence relevée dans la jurisprudence de la Cour de cassation de France résulte vraisemblablement, pour partie du moins, de ce que la distinction entre le fait et le droit a longtemps été utilisée pour désengorger son Rôle en réduisant son contrôle à ce qui lui paraît essentiel pour la sauvegarde de l'unité du droit
(11). Il sera intéressant, à cet égard, de constater les effets de l'introduction en 2002 de la procédure de non-admission dont on peut penser qu'elle lui permet aujourd'hui de réguler autrement le flux des affaires qui lui sont soumises. L'attitude réservée qui est observée s'expliquerait également par un certain souci de donner au juge du fond la possibilité de personnaliser l'application de la règle en fonction des circonstances de l'espèce autant que le permet le principe de l'égalité devant la loi. Enfin, la considération essentielle, empruntée à MARTY
(12), serait que le contrôle de la Cour de cassation reste toujours subordonné à la preuve de son utilité ; c'est ainsi qu'un contrôle que la Cour refusait d'exercer peut s'imposer lorsqu'il apparaît nécessaire, en présence d'excès commis par les juridictions de fond dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, dans le but de dégager des solutions raisonnables. 9. Pour ce qui est de la Cour de cassation de Belgique, le principe d'un contrôle général a été affirmé dans un arrêt du 18 septembre 1962
(13)en ces termes : "Attendu que, s'il appartient au juge du fond de constater les faits sur lesquels il fonde sa décision, il appartient à la Cour de contrôler s'il ne s'est pas inspiré d'une notion inexacte de la disposition légale qu'il prétend appliquer ...". La note 3 publiée dans la Pasicrisie sous cet arrêt, signée W.G., souligne que la Cour entend ainsi indiquer qu'elle se réserve le contrôle de toute qualification, c'est-à-dire de toute attribution par le juge du fond d'un caractère légal à des faits qu'il a souverainement constatés. Dans sa mercuriale de 1979, le procureur général F. DUMON explicitait comment la Cour exerce concrètement ce contrôle général des qualifications
(14): tantôt, lorsqu'elle peut avoir égard à tous les cas et toutes les situations qu'une notion juridique est susceptible de recouvrir, elle en donne une définition
(15): le plus souvent, elle se limite à en préciser le sens et la portée à la lumière des faits et circonstances de l'espèce à propos de laquelle elle s'exprime. On peut toutefois penser que la Cour renonce parfois à définir des notions juridiques à défaut de réelle utilité au-delà du contexte spécifique de l'espèce
(16). 10. Procéder à un contrôle systématique des qualifications au regard des notions légales ne signifie pas que le domaine du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond serait limité au pur jugement des faits et à la marge d'appréciation que certains textes lui réservent au stade de la détermination des effets de la loi. Il peut encore trouver à s'exprimer dans le cadre de la qualification au regard de certaines notions légales qui sont apparemment laissées à l'appréciation des juges du fond. Le procureur général F. DUMON en donne comme illustration la notion de "bonnes moeurs"
(17). Dans la jurisprudence récente de la Cour, on peut relever que tel est également le cas des notions de "mesure nécessaire à la protection de la santé" au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(18)ou d'entrave à l'usage de la servitude telle qu'elle résulte de l'article 701, alinéa 1er, du Code civil
(19). Toutefois, comme le relève F. DUMON, dès lors qu'il s'agit d'une notion juridique, reconnaître au juge du fond un pouvoir souverain d'appréciation ne revient pas à lui accorder un blanc-seing : sa décision encourra la censure si il excède certaines limites, par exemple en considérant que les bonnes moeurs sont celles qui sont admises comme telles par une seule catégorie d'individus arbitrairement choisie comme critère de moralité dans la mesure ou une telle interprétation violerait la notion juridique de "bonnes moeurs" en ce que celle-ci se réfère à la morale sociale courante. En l'absence d'une telle violation, la Cour se bornera à décider que le juge du fond "a pu" considérer qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas atteinte aux bonnes moeurs. Ainsi encore peut-on penser que serait cassée la décision par laquelle le juge du fond considérerait qu'un comportement manifestement sans rapport avec l'usage d'une servitude diminuerait néanmoins cet usage ou le rendrait plus incommode. Un tel contrôle est parfois qualifié de marginal.
(20).
  1. En conclusion, on peut considérer que toute notion légale fait l'objet d'un contrôle de la part de la Cour mais que celle-ci n'exerce pas ce contrôle avec la même intensité à propos de toutes les notions légales : - il s'agit le plus souvent d'un contrôle strict; ce contrôle est opéré tantôt à la lumière d'une définition de la notion légale concernée lorsqu'il est possible de l'appréhender de manière générale avec une suffisante certitude, tantôt (dans la majorité des cas) in specie, en vérifiant si le juge du fond a pu légalement déduire des faits qu'il a constatés la qualification juridique qu'il leur a donnés; selon le cas, les indications ainsi données seront plus ou moins complètes, la notion légale se précisant peu à peu, dans la seconde hypothèse, à mesure que s'élabore la jurisprudence de la Cour au gré des espèces qui lui sont soumises; - pour certaines notions légales, le juge du fond se voit reconnaître une marge d'appréciation importante dont la limite paraît être qu'il ne se déduise pas de sa décision une interprétation manifestement erronée. Le choix du type de contrôle dépendra à la fois de la question de savoir si la notion concernée s'accompagne d'une certaine marge d'appréciation au profit du juge du fond en ce qui concerne la qualification, et de celle de l'utilité voire de la nécessité d'un contrôle strict au regard des impératifs de sécurité juridique et d'unité d'interprétation du droit. Par conséquent, sur la base des considérations qui précèdent, il peut être avancé que les termes d'"avantages sociaux", au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959, constituent une notion légale soumise au contrôle de la Cour.
  2. Je me résume. La circulaire ministérielle du 1er juin 1960 énumérant les activités couvertes par la notion "avantages sociaux" au sens de l'article 33, al. 1er, de la loi du 29 mai 1959, et que celle-ci, délibérément ne définit pas, ainsi que le décret du 7 juin 2001 de la Communauté française relatif aux avantages sociaux excluent les "classes de neiges", des "avantages sociaux". C'est dire que, pour évolutive qu'elle soit, la notion d'"avantages sociaux" ne recouvre toujours pas, même à l'heure actuelle, aux yeux du législateur communautaire francophone, les dépenses faites pour l'organisation de "classes de neiges". Par conséquent, j'estime que les juges d'appel, par les motifs reproduits au pourvoi, ont légalement justifié leur décision. III. Conclusion
  3. Rejet. ___________________________
(1)L'article 2 du décret énumère de manière limitative les "seuls avantages sociaux" au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959. Les "classes de neige" n'y figurent pas. Ils continuent donc, fidèle à la circulaire du 1er juin 1960, à rester en dehors de cette notion légale.
(2)Doc. Parl., Chambre, s.o., 1958-1959, Exposé des motifs, n° 199-1, p. 14.
(3)Doc. Parl., Chambre, s.o., 1958-1959, Rapport, n° 199-2, p. 11 nous soulignons
(4)Doc. Parl., Sénat, s.o. 1958-1959, Rapport, n° 181, p. 9.
(5)V. not.l'arrêt Toussaint et consorts, du 21 janvier 1965, n° 10.982, R.A.A.C.E., 1965, p. 64; M.A. DELVAUX. "Guerre scolaire : suite ... et fin? Etude des avantages sociaux dans l'enseignement", Rev.Reg. de Dr., 1996; p. 225; G. GENERET, "Les avantages sociaux dans l'enseignement, CRISP, 1999, n° 1637-1638, pp. 9 à 10.
(6)M.A. DELVAUX, op.cit et loc.cit.
(7)Ibid.
(8)J. et L. BORE, La cassation en matière civile, éd. 2003, n° 60.03, p. 225 ; sur le contrôle de la qualification, v. F. RIGAUX. La notion du contrôle de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant 1966, pp. 232 à 267.
(9)Historiquement, cette tendance trouve vraisemblablement son origine dans le statut particulier du tribunal de cassation qui était initialement rattaché au pouvoir législatif et subordonné à celui-ci. Dans cet ordre d'idée, l'article 3 de la loi des 27 novembre 1er décembre 1790 limitait la compétence du tribunal de cassation à l'annulation de "tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de loi" tandis qu'un mécanisme de référé au législatif était prévu pour résoudre des difficultés d'interprétation (article 21, alinéa 2, de la même loi, faisant application du principe général énoncé au titre II, article 12, de la loi des 16-24 août 1790). L'exigence de "contravention expresse à la loi" fut maintenue par les lois du 20 avril 1810 (article 7, alinéa 1er) et du 4 août 1832 (article 17, alinéa 2) jusqu'à ce que la loi du 25 mars 1876 ne parle plus que de "contravention à la loi", formulation perpétuée par le Code judiciaire.
(10)J. et L. BORE, o.c. nn° 65.21 et 65.22, pp. 280-281; F. DUMON, De l'Etat de droit, traduction du discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour le 3 septembre 1979, J. T., 1979, nn° 18 et 19.a, pp. 495-496.
(11)J. et L. BORE, o.c., n° 65.142, pp. 292-293, et n° 65.164, pp. 293-294.
(12)Voy. G. MARTY, La distinction du fait et du droit, Paris, 1929, n° 165, p. 363, not. n° 16, pp. 27-28, n° 131, pp. 256-252, et surtout n° 165, pp. 363 et s., sp. pp. 364-367.
(13)Cass., 18 septembre 1962, Bull. et Pas., 1962, I, 20.
(14)F. DUMON, o.c., n° 17, p. 495.
(15)Cette définition peut prendre diverses formes, notamment celle d'un renvoi au sens normal ou usuel des termes utilisés par la loi. Dans cette hypothèse, en effet, la Cour détermine précisément la portée d'une notion, sans laisser au juge du fond de pouvoir d'appréciation à cet égard. Voy., au titre d'exemples récents, cass., 3 février 2002, P.01.1523.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020213.9, à propos de la notion d'ivresse ; cass., 26 mars 2003, P.03.0412.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.22, www.cass.be., à cette date à propos des notions de "communications" et de "télécommunications".
(16)P. ex. cass., 17 octobre 2002, C.01.0328.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021017.8, www.cass.be., à cette date, à propos de la notion de "plancher" au sens d'une réglementation fiscale régionale.
(17)F. DUMON, o.c., n° 18, pp. 495-496.
(18)Cass., 1er octobre 1997, Pas., 1997, I, n° 378.
(19)Cass., 6 mars 2003, C.01.0420.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.9, www.cass.be., à cette date.
(20)Voy. notamment R. SOETAERT, www.cass.be., à cette date, "Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie", in Mélanges Ronse, pp. 51 et s., sp. 59 ; voy. également les conclusions du ministère public précédant l'arrêt du 17 septembre 2002, P.02.0386.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020917.11 et P. 02.0602.N, point
  1. L'expression ne fait toutefois pas l'unanimité (voy. H. LENAERTS,"Dire le droit en cassation aujourd'hui", discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée le 2 septembre 1991, J.T. 1991, pp. 533 et s., sp. n° 16, p. 535). Texte de la décision N° C.02.0264.F
  2. S. G. et
  3. B. B.,
  4. M. N. et
  5. P. M. ,
  6. D. G. W. et
  7. H. C.,
  8. B. E. et
  9. P. C.,
  10. S. C.,
  11. V. D. R. O.,
  12. J. H. et
  13. V. L.,
  14. ECOLE AURORE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Evere, rue Saint-Joseph, 50, demandeurs en cassation, représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de Cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE D'EVERE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10, 11 et 24, spécialement 24, ,§,§ 1er, 3 et 4, de la Constitution ; - article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que cette disposition était d'application en Communauté française avant l'entrée en vigueur du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que l'organisation des classes de neige ne constitue pas un avantage social au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 et, en conséquence, réformant le jugement dont appel, déclare non fondée l'action mue par les demandeurs contre la défenderesse et les condamne aux dépens des deux instances. Il justifie cette décision, après avoir rappelé l'argumentation respective du jugement dont appel et des parties, par la considération " que l'organisation des 'écoles de plein air' auxquelles il est raisonnable d'assimiler 'les classes de neige', a été considérée comme une initiative ne constituant pas un avantage social et ce, au motif que 'ces classes qui dispensent un enseignement dans des conditions optimales de salubrité à des élèves réguliers font partie de l'organisation scolaire normale' ; (...) que si la notion d'avantage social a été considérée comme évolutive, force est de constater que, d'une part, par sa circulaire (du 1er juin 1960), l'autorité compétente a fixé des directives au sujet de la manière dont elle entendait assurer l'égalité de traitement entre les réseaux d'enseignement et que, d'autre part, cette autorité a, dans une pratique administrative demeurée constante depuis 1960, maintenu l'exclusion des 'classes de neige' de la catégorie des avantages sociaux ; (...) que la commune d'Evere s'est conformée aux directives de cette autorité, en l'espèce, son autorité de tutelle ; (...) qu'il n'existe pas de circonstances particulières à la situation des demandeurs de nature à justifier qu'il soit dérogé à ces directives ou que leur application soit écartée en l'espèce ; que les demandeurs n'en invoquent d'ailleurs aucune ". Griefs Aux termes de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959, avant sa modification par le décret du 7 juin 2001, " Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, l'intervention financière des provinces et des communes au profit de l'enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves. Les provinces et les communes ne peuvent faire aucune distinction entre les enfants quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent. Elles n'ont toutefois aucune obligation vis-à-vis des enfants fréquentant les écoles de l'Etat ". Cette disposition consacre, conformément aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, le principe de l'égalité entre les écoles officielles et les écoles libres subventionnées en ce qui concerne la tutelle sanitaire et les avantages sociaux et garantit aux parents que le choix de l'enseignement qui sera dispensé à leurs enfants ne pourra être influencé par des considérations d'ordre financier liées à l'octroi d'avantages sociaux aux élèves fréquentant les écoles communales. La notion d'avantages sociaux n'est définie ni dans la loi du 29 mai 1959 ni dans les travaux préparatoires de celle-ci. C'est volontairement que le législateur s'est abstenu de définir les avantages sociaux : il a considéré qu'il s'agissait d'une notion évoluant avec le temps qu'il serait dangereux d'enfermer dans une définition trop rigide et qu'il convenait d'abandonner à la jurisprudence, administrative mais aussi judiciaire, le soin de déterminer, en fonction de l'évolution sociale, les avantages entrant dans le champ de l'article 33 qu'une commune ne peut accorder aux élèves qui fréquentent les écoles communales sans l'accorder aux élèves qui fréquentent les écoles libres subventionnées établies sur le territoire communal. Originairement, des activités telles que les écoles de plein air, les surveillances et études ont été considérées par la circulaire ministérielle du 1er juin 1960 comme ne pouvant constituer des avantages sociaux parce qu'elles faisaient partie de l'organisation normale de l'enseignement. Ce critère trop abstrait, sans être abandonné, a toutefois dû composer avec un critère plus concret, parfois qualifié de socio-économique, celui de la "sociabilisation" des enfants et du coût de l'activité considérée, de la charge financière qu'elle représente pour les parents des élèves et qui pourrait peser sur le choix de l'établissement d'enseignement dans lequel ils inscriront leurs enfants. Conformément au caractère évolutif de la notion d'avantage social voulu par le législateur, les tribunaux ont admis que constituaient des avantages sociaux des activités auxquelles les circulaires ministérielles ne reconnaissaient pas ce caractère, telles que les études dirigées du soir et les classes de dépaysement (classes de neige, classes de mer, classes " vertes "), dès lors que ces activités, si elles comportaient des aspects pédagogiques relevant de l'organisation de l'enseignement, contribuaient aussi au développement social des enfants et entraînaient des coûts suffisamment importants pour peser sur le libre choix de l'école par les parents des élèves. En l'espèce, l'arrêt attaqué, s'il admet que " la notion d'avantage social a été considérée comme évolutive ", s'en tient en fait à la conception retenue par la circulaire ministérielle du 1er juin 1960 au motif que la pratique administrative a, de façon constante depuis 1960, " maintenu l'exclusion des 'classes de neige' de la catégorie des avantages sociaux ", mais sans avoir égard, contrairement à la volonté du législateur exprimée dans les travaux préparatoires de la loi du 29 mai 1959, au fait que, attentive aux évolutions sociales, la jurisprudence judiciaire considère aujourd'hui que les " classes de neige " font partie des avantages sociaux prévus par l'article 33 de cette loi. Ainsi motivé, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que l'organisation de " classes de neige " par la défenderesse ne constitue pas un avantage social au sens de cette disposition légale. IV. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen et déduite de son imprécision : Attendu que le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt viole les articles 10, 11 et 24, ,§,§ 1er, 3 et 4, de la Constitution ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Sur le surplus du moyen : Attendu qu'au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les avantages sociaux sont des avantages à caractère social accordés aux enfants, qui ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement ; Attendu que l'arrêt, qui considère que les classes de neige, qui " dispensent un enseignement dans des conditions optimales de salubrité à des élèves réguliers, font partie de l'organisation scolaire normale ", justifie légalement sa décision que ces classes ne constituent pas un avantage social ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent deux euros dix-huit centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante euros cinquante-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020213.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020917.11 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021017.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.22 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070607.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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