← België

ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.7 No Rôle: C.02.0458.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2005-01-24 Consultations: 205 - dernière vue 2026-07-03 15:38 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le moyen fondé sur des dispositions d'une loi qui, organisant la prescription de l'action en recouvrement d'impôts, est d'ordre public, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Matière fiscale Impôt Recouvrement Prescription Ordre public Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Moyen nouveau Impôt Recouvrement Prescription Ordre public Recevabilité Fiche 3 N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui applique au recouvrement a posteriori des droits "antidumping" à l'importation ou à l'exportation de marchandises, régis exclusivement par la réglementation communautaire, les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises qui sont relatives au recouvrement des seuls droits d'accises. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Mots libres: DOUANES ET ACCISES Droits d'accises Droits "antidumping" CEE Recouvrement Droit applicable Bases légales: Loi - 18-07-1977 - Art.143 Texte de la décision N° C.02.0458.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional de l'administration des douanes et accises à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 40, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre

  1. WATTEX, société anonyme dont le siège social est établi à Buggenhout, Kalkestraat, 94, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile,
  2. GERLACH ET Cie, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Transcontinentaalweg, 6, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2001 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : - article 189 du Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, avant sa modification par le Traité de l'Union européenne fait à Maastricht le 7 février 1992 et approuvé par la loi du 26 novembre 1992 et par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, approuvé par la loi du 10 août 1998, actuellement, à la suite de la coordination parue au Journal officiel des Communautés européennes du 10 novembre 1997, article 249 du Traité CEE ; - articles 1er, spécialement point 1, et 2, spécialement points 1, alinéa 2, et 2, du Règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement " a posteriori " des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits ; - article 19 du Règlement (CEE) n° 459/68 du Conseil du 5 avril 1968 relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ; - article 1er, spécialement points 1, 3 et 4, du Règlement (CEE) n° 1696/88 de la Commission du 14 juin 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyester, originaires des Etats-Unis d'Amérique, du Mexique, de Roumanie, de Taiwan, de Turquie et de Yougoslavie ; - article 1er, spécialement points 1, 3, 4 et 5, du Règlement (CEE) n° 3946/88 du Conseil du 16 décembre 1988 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyester, originaires des Etats-Unis d'Amérique, du Mexique, de Roumanie, de Taiwan, de Turquie et de Yougoslavie, dont le texte français a été complété par le rectificatif au Règlement (CEE) n° 3946/88 du Conseil du 16 décembre 1988, publié au Journal officiel est Communautés européennes n° L.356/79 ; - article 143 des lois coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1977 contenant les dispositions générales relatives aux douanes et accises ; - articles 1984, 1989, 1998, 2262 et 2264 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé, l'en déboute, confirme le jugement entrepris qui avait déclaré l'action du demandeur non fondée parce que prescrite et le condamne aux frais et aux dépens de l'instance d'appel envers chacune des défenderesses, aux motifs que " suivant l'article 143, alinéa 2, de la loi générale sur les douanes et accises, un délai de prescription de trois ans s'applique aux actions relatives aux importations ayant régulièrement été déclarées à la mise en consommation à un bureau des douanes. L'administration fiscale ne conteste nullement le fait qu'il ressort clairement d'un document EUR 1, accompagnant les marchandises lors de l'importation en Belgique, que les fibres de polyester avaient été produites en Yougoslavie ", qu' " il résulte, d'autre part, de la documentation douanière (...) que la mise à la consommation avait été admise par l'autorité douanière compétente, au vu des documents présentés ", en sorte que " la cour (d'appel) se doit de conclure que les documents d'importations ont été correctement complétés et que, partant, les marchandises ont été déclarées de manière régulière au bureau des douanes ", et que " le délai de prescription expire lorsque aucune interruption n'est intervenue endéans le délai de trois ans. Ce délai de prescription n'a été ni interrompu ni suspendu pendant le délai légal primitif. Une interruption ne peut intervenir que dans le cas où une requête a été signifiée et enregistrée avant l'échéance de la prescription (...). Pareille demande signifiée et enregistrée n'est pas intervenue en l'espèce ", que " la date de départ de la prescription est incontestablement le 12 septembre 1988, c'est-à-dire la date des dernières importations de fibres de polyester produites en Yougoslavie (...). La lettre du bureau des douanes du 30 janvier 1991 (...) (...) ne peut toutefois être considérée comme constituant un acte interruptif de la prescription, dès lors qu'elle ne correspond pas aux prescriptions de l'article 143 de la loi (générale sur les douanes et accises) et qu'en plus elle n'a été transmise qu'à la seule agence en douane ", que " quand bien même la lettre du 30 janvier 1991 pourrait-elle emporter un effet quant à la prescription, la cour (d'appel) se devrait d'attirer l'attention sur le fait que les dispositions de l'article 143, alinéa 4, n'ont pas été respectées. Le procès-verbal émanant de l'administration des douanes et accises ne fut rédigé que le 15 février 1993 et la citation ne fut signifiée que le 15 septembre
  3. Les deux actes ont été établis en dehors du délai d'un an. L'article 143, alinéa 4, de la loi générale des douanes et accises prévoit formellement que la prescription est irrévocablement acquise lorsque les poursuites entamées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant le juge compétent. Lors de l'introduction de l'action en justice, la prescription était en tout cas déjà survenue depuis longtemps, dès lors qu'aussi bien le procès-verbal émanant de l'administration des douanes et accises que la citation en justice ont été réalisés après l'écoulement d'un délai de trois ans ", et que " l'allégation (du demandeur) selon laquelle les dispositions de l'article 143 précité ne seraient dans le présent cas pas applicables, est dénuée de tout fondement, d'autant plus qu'il reconnaît qu'aucune fraude ou autre élément, de nature à être poursuivi en justice et revêtant le caractère d'une falsification des déclarations, n'ont été constatés (...) ". Griefs L'article 19, 1, du Règlement CEE n° 459/68 du Conseil du 5 avril 1968 relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes et subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne a expressément prévu que lorsqu'une pratique de dumping serait constatée de la part d'un pays non membre de la Communauté économique européenne, le Conseil ou la Commission seraient autorisés à instituer des droits antidumping, par voie de règlement ; et ledit article 19, 2, b, précise que " (ces droits) s'appliquent à tous les produits désignés dans l'acte du Conseil ou de la Commission qui, après l'entrée en vigueur de celui-ci, sont déclarés pour la mise à la consommation dans la Communauté. A cet effet, est déterminante la date à laquelle le service des douanes accepte l'acte manifestant la volonté du déclarant de procéder à la mise à la consommation desdits produits ". Constatant une telle pratique de dumping à propos des fibres de textiles synthétiques de polyester, originaires, notamment, de Yougoslavie, la Commission de la Communauté économique européenne a adopté, le 14 juin 1988, un règlement CEE n° 1696/88 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ces fibres, originaires, entre autres, de Yougoslavie, d'un montant de 24,6 p.c., le point 4 de l'article 1er de ce règlement précisant que " la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés (...) est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire ". Et, par son règlement du 16 décembre 1988 n° 3946/88, le Conseil de la Communauté économique européenne a institué, à propos de ces mêmes produits provenant notamment de Yougoslavie, un droit antidumping définitif, d'un montant de 18,7 p.c., le point 3 de l'article 1er du Règlement précisant que " le droit antidumping définitif imposé par le ,§ 1er est suspendu pour une période de cinq mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en ce qui concerne la fibre de rembourrage. Cette suspension ne sera applicable qu'en cas de mention explicite sur les documents nécessaires à l'importation, du terme fibres de rembourrage et des spécifications techniques indiquées ci-après ", cet article ajoutant, en son point 5 et dans son texte en langue française : " les montants garantis par le droit antidumping provisoire en application du Règlement (CEE) n° 1696/88 sont définitivement perçus, soit dans leur totalité, soit à concurrence des montants n'excédant pas les pourcentages indiqués dans le présent règlement. Les montants garantis qui ne sont pas couverts par les taux des droits définitifs sont libérés ". Et, ce texte étant incomplet par rapport à la version néerlandaise et à la version anglaise, un rectificatif au Règlement CEE n° 3946/88 du Conseil du 16 décembre 1988 fut publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L.356/79 qui a indiqué que le paragraphe 5 de l'article 1er de ce règlement devait être complété par les termes suivants : " en ce qui concerne les fibres de rembourrage, les montants garantis par le droit provisoire sont libérés ". L'article 1er, 3, du Règlement n° 1696/88 du 14 juin 1988 et l'article 1er, 4, du Règlement n° 3946/88 précisent encore que " les dispositions en vigueur en matière de droit de douanes sont applicables ". L'arrêt, par référence expresse au jugement dont appel, constate que " la première défenderesse a importé par le bureau des douanes d'Eynatten, à plusieurs reprises entre le 18 juillet et le 12 septembre 1988, des fibres synthétiques de polyester originaires de Yougoslavie ", tandis que " la seconde défenderesse a effectué, à cet effet, les formalités nécessaires à leur commercialisation en Belgique. Ces dernières ont été acceptées par l'autorité douanière ". Et, toujours par référence au jugement entrepris, l'arrêt attaqué admet que ces importations étaient soumises aux droits antidumping provisoires et définitifs imposés par les Règlements CEE 1696/88 et CEE 3946/
  4. Ni l'arrêt attaqué ni le jugement auquel il renvoie ne constatent, en revanche, que la première défenderesse se serait trouvée dans les conditions requises pour bénéficier de l'exemption de paiement du droit antidumping en cas d'utilisation des fibres polyester à des fins de rembourrage. Néanmoins, l'arrêt, toujours par référence au jugement dont appel mais aussi par ses motifs propres, relève que l'administration des douanes, ayant constaté, le 11 septembre 1990, que les importations litigieuses auraient dû être soumises au droit antidumping imposé par la réglementation communautaire, notifia, à la seconde défenderesse, en sa qualité d'agent en douane mandataire de la première défenderesse, la réclamation afférente aux droits antidumping, par lettre du 30 janvier
  5. Mais il décide néanmoins que cette notification, réalisée par simple lettre adressée à la seule deuxième défenderesse, ne répond pas aux conditions imposées par l'article 143 des lois coordonnées du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, pour emporter un effet interruptif de la prescription de l'action en recouvrement des droits de douanes ou assimilés, dont le délai est fixé à trois ans. Il est exact que l'article 143 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 coordonnant les dispositions générales relatives aux douanes et accises dispose, en son paragraphe 2, que " l'action en recouvrement d'un supplément de droits d'accises dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises d'accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de la déclaration " et que le paragraphe 4 de cette disposition précise que " ces prescriptions seront interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais ; mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant le juge compétent, quand bien même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré ". Cependant, à l'époque des faits générateurs de la dette afférente aux droits antidumping, soit entre le 18 juillet 1988 et le 12 septembre 1988, l'action en recouvrement des droits à l'importation de marchandises et la prescription de cette action étaient régies par le Règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, qui prévoyait en son article 2 que : "
  6. Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits n'a pas été exigée du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.
  7. Au sens du paragraphe 1er, l'action en recouvrement est engagée par la notification à l'intéressé du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dont il est redevable ". L'article 189 (actuellement 249) du Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, dispose que " pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent Traité, le Parlement européen, conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations et des avis ", et ajoute, en son aliéna 2, que " le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tous les Etats membres ". Le caractère directement applicable de la disposition de droit communautaire, telle qu'elle résulte spécialement d'un règlement, exclut le pouvoir du législateur national de modifier le droit issu de cette disposition. En cas de conflit entre une norme de droit interne, fût-elle postérieure, et éventuellement plus protectrice des droits du citoyen ou du contribuable, et une norme de droit international qui a des effets directs dans l'ordre juridique interne, la règle établie par le Traité doit prévaloir en toutes circonstances, la prééminence de celle-ci résultant de la nature même du droit international conventionnel. Il en est a fortiori ainsi lorsque le conflit existe, comme en l'espèce, entre une norme de droit interne et une norme de droit communautaire, le juge ayant, en ce cas, le devoir d'écarter l'application des dispositions de droit interne qui ne sont pas conformes aux dispositions du droit communautaire, spécialement s'il s'agit de disposition d'un règlement. En vertu de l'article 2, spécialement point 2, du Règlement CEE 1697/79 du 24 juillet 1979, la simple notification au redevable de la débition des droits antidumping, auxquels les dispositions en vigueur à propos des droits de douane sont applicables, par simple lettre, emportait plein effet, interrompait et suspendait la prescription de l'action du demandeur, peu important que l'article 143 de la loi générale du 18 juillet 1977 ait imposé des conditions contraires ou complémentaires, le règlement CEE n° 1697/79 du 24 juillet 1979 ne réservant, au surplus, aucune initiative particulière contraire aux Etats membres. Par ailleurs, l'arrêt, par référence aux motifs du premier juge, admet que la seconde défenderesse, en sa qualité d'agent en douane, intervenait en qualité de mandataire de la première défenderesse. Il s'en déduit que la notification, le 30 janvier 1991, de la débition des droits antidumping, réalisée conformément au Règlement CEE n° 1697/79 et signifiée à la seconde défenderesse, mandataire de la première, a revêtu à l'égard de celle-ci l'effet interruptif et suspensif de la prescription prévue par l'article 2, 2, du Règlement n° 1697/79 CEE du 24 juillet
  8. Et, à cet égard, il est indifférent que le demandeur, ayant engagé au sens du paragraphe 1er de l'article 2 du Règlement CEE n° 1697/79 du 24 juillet 1979, l'action en recouvrement des droits antidumping, avant la prescription de cette action au sens dudit règlement, n'ait pas saisi le juge belge compétent pour connaître de l'action en récupération desdits droits, dans le délai prévu par le paragraphe 4 de l'article 143 de la loi générale sur les douanes et accises, dont l'application doit être écartée au profit du droit communautaire directement applicable. Il s'ensuit qu'en décidant que l'action en recouvrement intentée par le demandeur contre la première défenderesse, parce que formée par citation devant le tribunal de première instance d'Eupen plus de trois ans après la déclaration en douane du 18 septembre 1988, est tardive au regard de l'article 143 de la loi générale sur les douanes et accises, et, en outre, que la notification par simple lettre du 30 janvier 1991 adressée à la seconde défenderesse, agissant en sa qualité d'agent en douane, mandataire de la première défenderesse, est dénuée d'effet en droit, spécialement au plan de l'interruption et de la suspension de la prescription, l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions visées au moyen. IV. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de son caractère nouveau : Attendu qu'une loi qui organise la prescription de l'action en recouvrement d'impôts est d'ordre public ; Que le moyen fondé sur des dispositions d'ordre public peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen : Attendu que l'arrêt constate, par référence aux motifs du premier juge, que la première défenderesse a importé entre le 18 juillet 1988 et le 12 septembre 1988 des marchandises en provenance de Yougoslavie, que la seconde défenderesse, agissant en qualité d'agent en douane de cette partie, a déclaré la mise en consommation de ces marchandises auprès de l'administration des douanes et que celle-ci, qui avait omis de réclamer les droits " antidumping " prévus par la réglementation européenne, a constaté par une décision du 11 septembre 1990 que les importations auraient dû être frappées de tels droits et a notifié cette décision à la seconde défenderesse par une lettre du 30 janvier 1991 ; Que l'arrêt décide que l'action en recouvrement formée par le demandeur par citation du 5 septembre 1996 était prescrite par application de l'article 143, ,§,§ 2 et 4, de la loi générale sur les douanes et accises ; Attendu que le règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, applicable au litige, prévoit en son article 2 que, lorsque les autorités compétentes constatent que des droits à l'importation ou à l'exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits n'ont pas été exigés du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus, que cette action est engagée par la notification à l'intéressé du montant des droits dont il est redevable et qu'elle doit l'être dans les trois ans de la date de la naissance de la dette douanière relative à ladite marchandise ; Attendu que l'article 143, ,§,§ 2 et 4, de la loi générale sur les douanes et accises ne vise que les droits d'accise et ne s'applique pas aux droits de douane, tels des droits " antidumping ", qui sont uniquement régis par le règlement communautaire précité ; Attendu que l'arrêt, qui constate que la dette douanière est née au moment de la mise en consommation des marchandises et qui fixe au 12 septembre 1988 le point de départ du délai de prescription, ne décide pas légalement que l'action en recouvrement intentée par le demandeur était tardive et que la notification faite le 30 janvier 1991 à la seconde défenderesse était sans effet juridique ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.