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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.9 No Rôle: G.04.0067.F Chambre: PROD - Bureau d'assistance judiciaire Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 439 - dernière vue 2026-07-04 13:16 Version(s): Traduction NL Fiche Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'impose au requérant en assistance judiciaire de communiquer les pièces justificatives de son état d'indigence à la partie adverse; il suffit que celle-ci ait la possibilité de prendre connaissance de ces pièces par la consultation du dossier au greffe

(1).
(1)En vertu de l'article 681, alinéa 2, du Code judiciaire, le Bureau d'assistance judiciaire instruit la requête à huis clos. En vertu des articles 675 et 681, alinéa 1er, du même Code, le Bureau instruit la requête de manière contradictoire, la "partie adverse" à la partie requérante dans l'instance pour laquelle l'assistance est demandée est invitée à comparaître et, le cas échéant, entendue. Dans le souci de respecter le caractère confidentiel de cette procédure judiciaire particulière, il est d'usage, devant le Bureau d'assistance judiciaire de la Cour, de réserver aux documents justificatifs de l'état d'indigence exigés par les articles 667, 676 et 677 du Code judiciaire, la discrétion nécessaire au respect de la vie privée de la partie requérante. Cette règle entre toutefois en concurrence avec le droit de la partie adverse de pouvoir contester, de façon effective, l'état d'indigence - une des deux conditions pour pouvoir bénéficier de l'assistance - et la pertinence des documents justificatifs. En l'espèce, la partie requérante avait déposé au greffe des pièces justificatives complémentaires. La partie adverse, à qui ces pièces n'avaient pas été communiquées par la partie requérante, laquelle, par ailleurs, s'opposait à une telle communication de la part du Bureau, demandait que ces pièces soient écartées. La décision du Bureau, après avoir énoncé la règle reproduite ci-avant qui concilie les intérêts opposés en cause, constate le respect, en l'espèce, de cette règle et, par voie de conséquence, n'accueille pas la demande d'écarter les pièces nouvelles. A.H. Thésaurus Cassation: ASSISTANCE JUDICIAIRE Mots libres: ASSISTANCE JUDICIAIRE Indigence Pièces justificatives Communication à la partie adverse Consultation au greffe Texte de la décision N° G.04.0067.F En cause de : N. M. contre : G. G. (Maître Pierre Thunissen, avocat à Herstal) Le Bureau, Vu la requête inscrite au greffe de la Cour le 14 mai 2004 ; Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu l'avis de Maître Draps, avocat à la Cour de cassation ; Entendu Monsieur l'avocat général Henkes en ses conclusions ; Attendu qu'aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'impose au requérant en assistance judiciaire de communiquer les pièces justificatives de son éta t d'indigence à la partie adverse ; qu'il suffit que celle-ci ait la possibilité de prendre connaissance de ces pièces par la consultation du dossier au greffe ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal dressé à l'audience du 21 octobre 2004 qu'à cette date la cause a été remise à l'audience du 18 novembre 2004 " pour permettre (à la partie adverse) de prendre connaissance des nouvelles pièces déposées le 20 octobre 2004 par la requérante aux fins d'établir son état d'indigence " ; Que, partant, la cause est en état d'être jugée sans qu'il y ait lieu d'écarter les pièces nouvelles précitées ; Attendu que l'état d'indigence de la requérante est établi ; Attendu qu'il ressort de l'avis de l'avocat à la Cour de cassation que la requérante peut se pourvoir en cassation avec une chance raisonnable de succès ; que, dès lors, sa prétention de former un pourvoi paraît juste au sens de l'article 667 du Code judiciaire ; PAR CES MOTIFS, Accorde le bénéfice de l'assistance judiciaire ; Désigne pour prêter leur ministère : Maître Draps, avocat à la Cour de cassation, Maître Schepkens, huissier de justice. Bruxelles, le 22 novembre 2004. Le greffier adjoint ppl Le président, F. Gobert A. Fettweis Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061026.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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