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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041124.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041124.12 No Rôle: P.04.1349.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2005-08-01 Consultations: 429 - dernière vue 2026-07-04 10:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque, saisie de conclusions tendant à dire les poursuites irrecevables, la chambre du conseil rend une ordonnance renvoyant la cause au procureur du Roi pour lui permettre de faire exécuter des devoirs complémentaires, elle reste tenue de répondre à ces conclusions en statuant sur le règlement de la procédure, sans qu'il soit nécessaire à l'inculpé de les déposer à nouveau. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre du conseil Règlement de la procédure Conclusions tendant à déclarer les poursuites irrecevables Ordonnance renvoyant la cause au procureur du Roi Obligation de répondre aux conclusions antérieurement déposées Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Chambre du conseil Règlement de la procédure Conclusions tendant à déclarer les poursuites irrecevables Ordonnance renvoyant la cause au procureur du Roi Obligation de répondre aux conclusions antérieurement déposées Texte de la décision N° P.04.1349.F L. P., F., M., J., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Stéphane Guchez, avocat au barreau de Charleroi. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 135 du Code d'instruction criminelle : Attendu qu'à l'audience de la chambre du conseil du 3 octobre 2003 à laquelle le procureur du Roi a requis et les parties ont plaidé sur le règlement de la procédure, le demandeur a déposé des conclusions qui, invoquant l'absence d'inventaire lors des saisies et la violation du délai raisonnable, visaient à dire les poursuites irrecevables ; Attendu que, sans répondre auxdites conclusions, la chambre du conseil a rendu, le 31 octobre 2003, une ordonnance renvoyant la cause au ministère public au motif qu'une confrontation, décidée par ordonnance rendue le 10 juin 2003 par le juge d'instruction en application des articles 61quinquies et 127 du Code d'instruction criminelle, n'avait pas été réalisée ; Attendu que, après l'exécution de ce devoir complémentaire, la chambre du conseil a poursuivi l'examen du règlement de la procédure à l'audience du 17 mai 2004, à laquelle les débats furent clos, sans que le demandeur dépose de nouvelles conclusions relatives à la recevabilité des poursuites ; que la chambre du conseil a statué sur le règlement de la procédure par ordonnance du 11 juin 2004 ; Attendu que, nonobstant l'ordonnance du 31 octobre 2003, la chambre du conseil restait tenue de répondre aux conclusions du demandeur ; qu'en raison de cette omission relative à l'ordonnance de renvoi, l'appel de l'inculpé était recevable, en application de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle ; qu'ainsi la chambre des mises en accusation n'a pas légalement justifié sa décision que l'appel du demandeur était irrecevable aux motifs que celui-ci " s'est abstenu de conclure par écrit au premier degré de juridiction " et qu' " il n'est nullement démontré que l'ordonnance de renvoi serait affectée d'une irrégularité, omission ou cause de nullité quelconque " ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens du demandeur qui ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-six euros vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041124.12 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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