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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041124.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041124.13 No Rôle: P.04.1235.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2005-08-01 Consultations: 654 - dernière vue 2026-07-04 14:18 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Viole le droit de contredire tous les éléments figurant au dossier répressif, la décision de la chambre des mises en accusation qui refuse d'accorder la remise demandée par l'inculpé, lorsque le ministère public dépose le jour de l'audience un écrit intitulé "réquisitoire", dans lequel il développe les motifs pour lesquels les moyens de défense relatifs à la recevabilité des poursuites ou à la régularité des moyens de preuve invoqués par l'inculpé ne sont pas fondés. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Juridictions d'instruction Chambre des mises en accusation Règlement de la procédure Réquisitoire du ministère public Développement des motifs de l'accusation Droit de réplique Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Règlement de la procédure Réquisitoire du ministère public Développement des motifs de l'accusation Droit de réplique Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: MINISTERE PUBLIC Chambre des mises en accusation Règlement de la procédure Réquisitoire Développement des motifs de l'accusation Droit de réplique Fiches 4 - 5 La règle de la spécialité, prévue à l'article 14, ,§ 1er, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, s'oppose à ce que l'inculpé, extradé pour des faits d'importation, détention et vente de stupéfiants, avec la circonstance que les infractions relatives au trafic de substances stupéfiantes constituent des actes de participation à l'activité d'une association de malfaiteurs et d'une organisation criminelle, puisse être poursuivi en Belgique du chef d'une prévention de détention illégale d'une arme à feu réputée arme de défense, celle-ci ne pouvant s'identifier aux faits qui ont motivé son extradition ou s'y trouver compris. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Spécialité Poursuites exercées en Belgique Prévention ne pouvant s'identifier aux faits ayant motivé l'extradition Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Mots libres: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Convention européenne d'extradition Spécialité Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général délégué CORNELIS, avant Cass., 24 novembre 2004, RG P.04.1235.F, Bull et Pas., 2004, I, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Juridictions d'instruction Chambre des mises en accusation Règlement de la procédure Réquisitoire du ministère public Développement des motifs de l'accusation Droit de réplique Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Règlement de la procédure Réquisitoire du ministère public Développement des motifs de l'accusation Droit de réplique Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: MINISTERE PUBLIC Chambre des mises en accusation Règlement de la procédure Réquisitoire Développement des motifs de l'accusation Droit de réplique Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Spécialité Poursuites exercées en Belgique Prévention ne pouvant s'identifier aux faits ayant motivé l'extradition TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Convention européenne d'extradition Spécialité Note: Conclusions du ministère public: En ce qui concerne le pourvoi du premier demandeur, en son premier moyen, M. D.B. invoque le principe général du droit de la défense qui aurait été violé en lui refusant la possibilité de répliquer aux arguments développés par le ministère public dans un réquisitoire déposé à l'audience. En termes de conclusions, le demandeur avait, en effet, sollicité une remise à la plus prochaine audience. Cette remise avait été refusée par la cour d'appel, au motif que le ministère public n'était pas tenu de communiquer son réquisitoire écrit à l'inculpé avant l'audience de la chambre des mises en accusation et qu'en l'espèce, ledit réquisitoire constituait une réponse aux arguments et moyens de fait développés par les inculpés en termes de conclusion. En réponse à l'accusation de déloyauté, formulée à l'égard du ministère public, la cour soulignait que les conclusions de la défense avaient été communiquées la veille à 15 heures 33. En de nombreux arrêts la Cour de cassation a décidé que l'absence de communication préalable du réquisitoire écrit du procureur général destiné à la chambre des mises en accusation dans le cadre de la procédure de détention préventive n'entraînait pas de violation des droits de la défense

(1). Ce document écrit n'est pas obligatoire. Il me paraît en l'espèce que ce réquisitoire qui comporte 50 pages, même s'il reprend les quatre grands points de l'argumentation figurant aux conclusions déposées par le premier demandeur devant la chambre des mises en accusation, se réfère en réalité le plus souvent aux conclusions déposées en première instance, qu'il réfute par une argumentation fouillée en fait et en droit. La question qui se pose est donc celle du droit de réplique. Je ne pourrais ici mieux me référer qu'au discours prononcé par M. le Procureur Général du JARDIN à l'audience solennelle de rentrée du 1er septembre 2003 , qui, à propos du principe du contradictoire en matière civile, considérait que le droit de réplique était composante du droit de défense
(2). Ce principe était déjà consacré en matière pénale dans un arrêt très ancien de la Cour du 5 juillet 1886
(3). Difficilement dissociable du droit de la défense, le principe du contradictoire fait partie des principes généraux du droit
(4)et doit s'appliquer devant toute instance et toute juridiction
(5). Il " implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter
(6)". Il me paraît ainsi que la chambre des mises en accusation ne pouvait, sans violer les droits de la défense refuser la demande de remise formulée en termes de conclusion devant elle. En ce qui concerne le pourvoi formé par la troisième demanderesse : Pour le premier moyen, à la différence du premier demandeur, Mme C., n'a pas sollicité la remise de la cause pour répliquer au ministère public. Le grief qu'elle forme à ce sujet est nouveau et ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Le deuxième moyen me parait irrecevable comme formulé contre une décision qui n'est pas définitive au sens de l'article 416, al. 1 du Code d'instruction criminelle ; Le troisième moyen invoque la violation du principe de la spécialité de l'extradition. D'une part, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir étendu la période infractionnelle au-delà de celle prévue dans le mandat en vue d'extradition et d'autre part, il est reproché d'avoir retenu une inculpation de détention illégale d'arme de défense, qui ne ferait pas partie des faits visés dans ce mandat d'arrêt. A l'égard du premier grief, du fait que le mandat d'arrêt, s'il mentionnait une période libellée comme étant dans le courant des années 200 et 2001, ajoutait, " sans préjudice de dates plus précises, " il me paraît que l'arrêt a pu déduire que la période infractionnelle retenue allait de l'année 1995 jusqu'au 21 septembre 2001, sans violer le principe de la spécialité de l'extradition. Je relève que l'exposé des faits qui accompagnait la demande d'extradition mentionne la fondation d'une société en janvier 1999, ce qui me semble démontrer que la période infractionnelle n'était en tous cas pas limitée à 2000 et 2001. Quant au second grief, les motifs de l'arrêt se réfèrent au contexte événementiel pour considérer que la détention illégale d'une arme de défense était inclue dans la demande d'extradition. Du fait que cette demande visait une inculpation où figurait la circonstance d'organisation criminelle, il peut être soutenu que les faits visés par cette qualification dont un des éléments constitutifs est l'utilisation de menaces ou de violences, comprennent les faits de détention d'arme illégale. Il appartient au juge d'apprécier si le fait qu'il qualifie différemment est le même que celui qui sert de fondement à la poursuite ou s'il est compris dans ce dernier
(7). Il revenait à la chambre des mises en accusation d'apprécier cette question et relativement à ce grief, comme au précédent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Ce moyen ne peut, à mon sens, être accueilli. Je conclus par conséquent, outre les désistements déjà énoncés, à la cassation avec renvoi en ce que l'arrêt attaqué a statué sur la régularité de l'instruction et la recevabilité de l'action publique à l'égard du premier défendeur, et au rejet pour le surplus. ___________________________
(1)Cass.18 décembre 1990, RG 5135, n° 210 ; 1er octobre 1991, RG 5991, n° 62 ; 30 septembre 1992, RG 239, n° 643.
(2)du JARDIN (J.), Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée le 1er septembre 2003 : Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003) in Rapport annuel de la Cour de cassation de Belgique 2002-2003, p. 568 ;
(3)Cass. 5 juillet 1886, Pas., 1886, 290 et la note. Sous une formulation négative déjà, la Cour avait reconnu l'existence du droit de réplique en affirmant : " Le prévenu ne peut se faire un moyen de ce qu'il n'aurait pas eu la réplique, surtout alors qu'il n'est pas établi que l'on aurait réclamé l'exercice de ce droit " (Cass., 8 janvier 1855, Pas., 1855, p. 32).
(4)) du JARDIN (J.) Ibid. , p. 557.
(5)) du JARDIN (J.) Ibid., p. 528.
(6)Cour eur. D.H., arrêt GOÇ c. Turquie du 9 novembre 2000, ,§ 34. Voir également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée par MANDOUX (P.) et PREUMONT (M.), Procédure pénale, Bruxelles, P.U.B., 2004-2005, vol. 1, p. 29.
(7)Cass., 7 juin 1977, Pas., p. 1027. Texte de la décision N° P.04.1235.F I. D. B. A., J., inculpé, détenu, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, II. P. J.-P., inculpé, détenu, ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles, III. C. C., R., M., G., inculpée, ayant pour conseil Maître Philippe Moureau, avocat au barreau de Liège, demandeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 juillet 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur A. D.B. invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La demanderesse C.C. en invoque quatre, dans un mémoire également annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi d'A.D.B.: 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant irrecevable la demande relative à l'attribution de la cause, en cas de renvoi correctionnel, à une chambre à trois juges : Attendu que le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le second moyen invoqué par le demandeur, celui-ci critiquant une décision non déférée à la censure de la Cour ; 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant irrecevable l'appel formé par le demandeur contre la disposition par laquelle l'ordonnance entreprise constate l'existence de charges suffisantes : Attendu qu'en vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu interjeter appel contre cette ordonnance ; Attendu que, comme l'arrêt le décide, l'objet de l'appel interjeté par le demandeur ne relève pas, à cet égard, des cas dans lesquels la loi accorde à l'inculpé cette voie de recours contre l'ordonnance de renvoi ; Que le pourvoi est irrecevable ; 3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision suivant laquelle l'instruction n'est pas entachée des irrégularités invoquées par le demandeur et d'après laquelle les termes du mandat d'arrêt international délivré à sa charge ne font pas obstacle à son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef des inculpations libellées au réquisitoire du ministère public : Sur le premier moyen : Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le ministère public a déposé à l'audience de la chambre des mises en accusation un écrit intitulé " réquisitoire ", dans lequel il a conclu tant à l'irrecevabilité qu'au non- fondement de l'appel interjeté par le demandeur ; que cet écrit développe notamment les motifs pour lesquels, à l'estime de la partie poursuivante, il y a lieu de considérer que les poursuites exercées ne méconnaissent pas le principe de la spécialité de l'extradition, que les écoutes téléphoniques réalisées en Suisse sont régulières et que l'exception déduite de l'existence d'une provocation policière n'est pas fondée ; Attendu qu'à l'audience du 9 juillet 2004 de la chambre des mises en accusation, le demandeur a déposé des conclusions additionnelles soutenant qu'il n'avait pu prendre connaissance de l'écrit précité avant l'audience, le ministère public l'ayant déposé le jour même ; que le demandeur a sollicité une remise de la cause à bref délai en affirmant que celle-ci ne pouvait lui être refusée sans méconnaître ses droits de défense ; Attendu que les juges d'appel ont refusé d'accorder la remise demandée par A.D. B., en énonçant, d'une part, que la loi n'oblige pas le ministère public à communiquer son réquisitoire écrit à l'inculpé ou à son conseil avant l'audience de la chambre des mises en accusation, et d'autre part, que les considérations de fait et de droit développées dans l'écrit du ministère public répondent aux moyens invoqués par les demandeurs ; Attendu que, de ces seules énonciations, il ne se déduit pas que la remise sollicitée par le demandeur ait pu, dans les circonstances indiquées ci-dessus, lui être refusée, sans l'empêcher de répliquer utilement aux conclusions écrites du ministère public ni méconnaître ainsi son droit de contredire tous les éléments, figurant au dossier répressif, sur la base desquels la conviction des juges a pu se former ; Que le moyen est fondé ; B. Sur le pourvoi de J.-P. P. : Attendu que le demandeur se désiste de son pourvoi ; C. Sur le pourvoi de C. C. : 1. En tant que le pourvoi est dirigé, d'une part, contre la décision déclarant irrecevable la demande relative à l'attribution de la cause, en cas de renvoi correctionnel, à une chambre à trois juges, et d'autre part, contre la décision des juges d'appel suivant laquelle il n'y a pas lieu de préciser la date à laquelle la détention préventive subie par la demanderesse a pris cours : Attendu que pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que, prématuré, le pourvoi est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu d'avoir égard aux deuxième et quatrième moyens invoqués par la demanderesse, qui sont étrangers à la recevabilité du pourvoi ; 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare irrecevable l'appel formé par la demanderesse contre la disposition par laquelle l'ordonnance entreprise constate l'existence de charges suffisantes pour motiver son renvoi : Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués sub A.2 ci-dessus quant au pourvoi formé par A.D. B., le pourvoi de C. C. est irrecevable ; 3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision suivant laquelle les termes du mandat d'arrêt international délivré à charge de la demanderesse ne font pas obstacle à son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef des inculpations libellées au réquisitoire du ministère public : Sur le premier moyen : Attendu qu'en tant qu'il invoque une méconnaissance " des principes généraux du droit ", le moyen est irrecevable à défaut de précision ; Qu'il l'est également en tant qu'il soutient " qu'il y a défaut de motivation ou motivation inadéquate " ; Attendu que, pour le surplus, il ne ressort ni du procès-verbal de l'audience du 9 juillet 2004 de la chambre des mises en accusation, ni des conclusions qui y ont été déposées pour C. C., ni des autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que la demanderesse ait sollicité une remise de la cause pour pouvoir répliquer aux conclusions du ministère public ; Qu'en tant qu'il est pris d'une violation des droits de la défense et qu'il déduit celle-ci du refus des juges d'appel de remettre la cause, le moyen, qui ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 14.1 de la Convention européenne d'extradition faite à Paris le 13 décembre 1957 et approuvée par la loi du 22 avril 1997, l'individu qui aura été livré ne sera, sauf les deux exceptions prévues à cet article, ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à sa remise, autre que celui ayant motivé l'extradition ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a été extradée, le 5 septembre 2002, de la Suisse à la Belgique ensuite d'un mandat d'arrêt international décerné à sa charge par défaut le 3 juillet 2002 du chef d'importation, détention et vente de stupéfiants, faux et usage de faux en écritures, recels et blanchiment, avec la circonstance que les infractions relatives au trafic de substances stupéfiantes constituent des actes de participation à l'activité d'une association de malfaiteurs et d'une organisation criminelle ; Attendu que le mandat d'arrêt international précité énonce qu'il s'agit d'infractions commises " en mai 2001, les 1er et 2 juin 2001, courant 2000 et 2001 sans préjudice de dates plus précises " ; Attendu que l'ordonnance dont appel renvoie la demanderesse devant le tribunal correctionnel du chef de trafic de stupéfiants, avec la circonstance de la participation à l'activité d'une association, durant les années 1996 à 1999 (inculpation A.1,
  1. a)et depuis l'année 1999 jusqu'au 21 septembre 2001 (inculpation A.1, b), du chef d'appartenance à une association de malfaiteurs depuis l'année 1995 jusqu'au 21 septembre 2001 (inculpation C.4), appartenance à une organisation criminelle du 8 mars 1999 au 21 septembre 2001 (inculpation C.5), participation durant la même période à toute prise de décision dans le cadre des activités de ladite organisation (inculpation C.6), recels, usage de passeports contrefaits ou falsifiés, usage de faux en écritures, port public de faux noms depuis l'année 1995 jusqu'au 21 septembre 2001 (inculpations F.25 à F.52 et G.53 à G.58), et du chef de détention illégale d'une arme à feu réputée arme de défense durant la même période (inculpation H.59) ; Attendu que la demanderesse soutient que les faits ainsi qualifiés ne s'identifient pas à ceux compris dans la demande d'extradition, d'une part, en tant qu'elle se voit poursuivie du chef d'infractions commises avant l'année 2000, d'autre part, en tant que l'inculpation H.59 ne saurait s'identifier aux faits pour lesquels elle a été extradée ; qu'elle en déduit une violation de la règle de la spécialité de l'extradition consacrée notamment par l'article 14.1 de la Convention européenne du 13 décembre 1957 ; Attendu que, d'une part, la mention que des infractions ont été commises durant deux années dont le millésime est mentionné " sans préjudice de dates plus précises ", peut être interprétée, sans violer la foi due à l'acte qui la contient, comme n'excluant pas que les faits desdites infractions débordent, le cas échéant, la période délictueuse définie provisoirement dans la demande d'extradition ; Attendu que, d'autre part, selon les termes mêmes du procès-verbal d'audience du 22 septembre 2001 du juge d'instruction de Genève, la demanderesse a déclaré prendre note qu'elle était inculpée " d'infractions à l'article 260ter CPS et à l'article 19 ch. 1 et 2 LFSTUP, pour avoir organisé et participé depuis plusieurs années à un trafic international de cocaïne et d'ecstasy les pays concernés étant notamment les Etats-Unis, le Canada, Saint-Domingue, la Belgique et la Suisse dans le cadre d'une organisation criminelle, agissant de concert avec entre autres G. D.B., J.-P. P. et A. D.B., en ayant en particulier participé en juillet 1999 à l'importation ou à l'organisation de l'importation à Genève de 170 grammes de cocaïne (...) " ; Attendu que, selon l'ordonnance de mise en liberté provisoire rendue à Genève le 8 août 2002 par le juge d'instruction Christine Junod, la demanderesse " est d'accord avec son extradition vers la Belgique et a consenti à ce que les faits qui lui sont reprochés en Suisse soient dénoncés dans ce pays ; selon les informations dont dispose le juge soussigné, les autorités belges accepteront la délégation de poursuite en raison de la connexité des faits suisses et belges ; par décision du 6 août 2002, l'Office fédéral de la Justice a ordonné la remise de (la demanderesse) aux autorités belges ; afin que l'extradition puisse être exécutée dans les meilleurs délais, il y a lieu de mettre en liberté provisoire (la demanderesse) qui sera jugée en Belgique pour les faits qui ont été instruits en Suisse " ; Attendu qu'il n'apparaît pas, de l'examen des deux pièces susdites et de leur comparaison avec les inculpations A, C, F et G mises à charge de la demanderesse dans l'ordonnance de renvoi, que les faits visés par celles-ci ne s'identifieraient pas avec ceux qui ont motivé son extradition par la Suisse ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu qu'en revanche, le même examen comparatif ne permet pas de considérer que la détention illégale d'une arme à feu réputée arme de défense, imputée à la demanderesse, figurerait parmi les faits ayant motivé son extradition ; Que l'action publique étant irrecevable quant à cette inculpation, le moyen, fondé dans cette limite, entraîne une cassation partielle et sans renvoi ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi d'A. D. B. en tant qu'il est dirigé contre la décision déclarant irrecevable sa demande relative à l'attribution de la cause, en cas de renvoi correctionnel, à une chambre à trois juges ; Décrète le désistement du pourvoi de J.-P. P.; Casse l'arrêt attaqué, d'une part, en tant que, rendu en cause d'A. D. B., il statue sur la régularité de l'instruction et la recevabilité de l'action publique exercée à sa charge, et d'autre part, en tant que, rendu en cause de C.C., il confirme le renvoi de celle-ci devant le tribunal correctionnel du chef de l'inculpation H.59 ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur A.D. B. à un tiers des frais de son pourvoi et la demanderesse C. C. à neuf dixièmes des frais du sien et laisse à charge de l'Etat le surplus desdits frais ; Condamne le demandeur J.-P. P. aux frais de son pourvoi ; Dit que la cassation partielle sur le pourvoi de C. C. est prononcée sans renvoi ; Et sur le pourvoi d'A. D. B., renvoie la cause, limitée comme dit ci-dessus, à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent quatre euros vingt-six centimes dus dont I) sur le pourvoi d'A. D. B. : cent cinquante-quatre euros nonante-six centimes, II) sur le pourvoi de J.-P. P. : cent cinquante-quatre euros nonante-six centimes et III) sur le pourvoi de C. C. : nonante-quatre euros trente-quatre centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041124.13 Publication(
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  3. s)voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070912.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131008.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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