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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041125.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041125.7 No Rôle: C.04.0004.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-08-01 Consultations: 605 - dernière vue 2026-07-04 20:02 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge qui recherche la commune intention des parties peut avoir recours à des éléments extrinsèques à la convention

(1).
(1)Voir Cass., 6 octobre 1997, RG S.97.0007.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971006.4, n° 390. Thésaurus Cassation: CONVENTION - INTERPRETATION Mots libres: CONVENTION - INTERPRETATION Juge du fond Eléments extrinsèques Légalité Bases légales: Loi - 13-12-1957 - Art.1156 Fiche 2 Ne méconnaît pas la force obligatoire d'une convention, le juge qui préférant la commune intention des parties au sens littéral des termes, reconnaît à la convention les effets, que, dans l'interprétation qu'il en donne, la dite convention a légalement entre les parties
(1).
(1)Cass., 24 septembre 1992, RG 9399, 1502; voir Cass., 7 mai 1998, RG C.95.0325.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980507.3, n°
  1. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Mots libres: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Méconnaissance Bases légales: Loi - 13-12-1957 - Art.1134et115 Texte de la décision N° C.04.0004.F A.C. SIRIO BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Assesse, zoning de la Fagne, inscrite au registre du commerce de Namur sous le numéro 69.594, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre FINCECCATO, société de droit italien dont le siège est établi à Vicenza (Italie), via Cengio, 26/32, ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Annick Bloquiaux, établie à Namur (Jambes), rue Renée Prinz, 44, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mai 2003 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1134, principalement alinéas 1er et 2, 1156, 1319, 1320, 1322 et 1341 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt rejette l'action de la demanderesse tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de 83.416,17 euros en raison de la rupture par la société de droit italien Lavaggi 2000 de la concession de vente exclusive qu'elle avait conclue le 18 décembre 1992 avec la société faillie Sirio Belgium et portant sur la distribution en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg des appareils automatiques de lavage de marque S.C.M., et qui a condamné la demanderesse aux trois quarts des dépens des deux instances, aux motifs (en substance) " que suivant l'article 2 de la convention conclue avec le curateur de la société Sirio Belgium en faillite, la demanderesse a acquis 'l'ensemble des éléments actifs de la faillite de la société anonyme Sirio Belgium composé notamment de l'immeuble, du stock, du matériel, de l'enseigne, du numéro de téléphone, du fichier clientèle, ainsi que de l'ensemble des droits généralement détenus par la société anonyme Sirio Belgium en faillite, à la seule exception des créances clients' ; Que pour interpréter, on doit dans les conventions rechercher quelle a été 1a commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (article 1156 du Code civil) ; Que pour que la créance d'indemnité née de la rupture du contrat de concession conclu entre la société faillie et Lavaggi 2000 ait été cédée, il faut donc que telle ait été la volonté des parties ; que tel n'a pas été le cas ; Que par lettre du 13 juillet 1998, le curateur a précisé qu'il n'avait 'jamais entendu parler d'une convention qui aurait lié la société anonyme Sirio Belgium, en faillite, à la (société) Lavaggi 2000' et que 'le seul contrat auquel il a été fait référence était un contrat de concession-brevet-licence existant avec la société-mère : Sirio Italie' ; Qu'effectivement, dans le courant des négociations qui ont précédé l'établissement de la convention, à aucun moment, il n'a été question de la créance litigieuse ; qu'au contraire, dans une perspective de continuité des activités de la société faillie, l'accent était mis sur la nécessité pour la société repreneuse de poursuivre le contrat de concession conclu avec la société Sirio Italie ; Que la cession de 'l'ensemble des éléments actifs de la faillite' et de 'l'ensemble des droits généralement détenus par' la société faillie est intervenue dans l'optique de la poursuite de ses activités ; qu'elle vise tous les droits nécessaires à la continuation des activités commerciales de l'entreprise ; qu'à défaut de stipulation expresse, elle ne saurait porter sur une créance d'indemnité qui est totalement étrangère à celle-ci et dont le curateur ignorait l'existence ; Que le rapport de faillite du 9 mai 1995 signé par deux administrateurs de Sirio Belgium fait état à la rubrique 'Autres récupérations de créance' de factures émises à concurrence de plus ou moins 3.000.000 francs et de factures à émettre pour 650.000 francs environ ; Que ce sont ces créances qui sont visées et exclues par la convention de cession du fonds de commerce ; Qu'enfin, l'historique de la société anonyme Sirio qui a été remis au curateur et au juge-commissaire à la même occasion ne fait nullement état de l'existence d'un contrat de concession avec la firme Lavaggi 2000 et de l'existence d'une créance d'indemnité résultant de la rupture fautive de la convention par le concédant ". Griefs
  2. Première branche Bien que l'article 1156 du Code civil oblige le juge à rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties, l'écrit fait foi en vertu des articles 1319, 1320, 1322 et 1341 du Code civil tant en ce qui concerne ses termes qu'en ce qui concerne son contenu, de sorte que s'il existe un écrit, le juge doit y retrouver la volonté des parties. Autrement dit, c'est dans l'écrit contenant la convention, et dans l'écrit seulement, que le juge doit rechercher la commune intention des parties, aucune preuve n'étant admise contre et outre le contenu d'un acte (article 1341 du Code civil). L'article 1156 autorise le juge à s'écarter du "sens littéral" des termes mais non des termes de la convention. Le juge ne peut donc déterminer la commune intention des parties au moyen d'éléments extrinsèques que si l'écrit est obscur et ne permet réellement pas de la trouver. En l'espèce, la convention de cession conclue entre le demandeur et le curateur de la société Sirio Belgium en faillite est parfaitement claire ; la demanderesse a acquis " l'ensemble des éléments actifs de la faillite (...) ainsi que l'ensemble des droits généralement détenus par la société anonyme Sirio Belgium en faillite, à la seule exception des créances clients " (cf. les termes de l'article 2 de la convention de cession reproduits dans l'arrêt, p. 2, ,§ 3). Il s'ensuit qu'en décidant que la créance née de la rupture du contrat de concession exclusive par la société Lavaggi 2000 n'a pas été cédée à la demanderesse et en fondant cette décision sur "la commune intention des parties " recherchée non pas dans la convention de cession mais dans des éléments extérieurs à celle-ci, notamment des déclarations ou des lettres du curateur et un " rapport de faillite " du 9 mai 1995 signé par deux administrateurs de la société faillie, l'arrêt viole les dispositions légales précitées, plus spécialement les articles 1156 et 1341 du Code civil.
  3. Deuxième branche En décidant que la créance de l'ex-société Sirio Belgium née de la rupture de la concession de vente que lui avait consentie la société Lavaggi 2000, ne faisait pas partie du fonds de commerce acquis par la demanderesse alors que selon les termes mêmes de l'article 2 de la convention de cession reproduits par l'arrêt, celle-ci portait sur "l'ensemble des éléments actifs et droits de 1a société Sirio Belgium en faillite (...) à la seule exception des créances clients ", l'arrêt donne de ladite convention de cession, et plus précisément de son article 2, une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
  4. Troisième branche Aucune considération d'équité ou d'application de la commune intention des parties ne peut autoriser le juge à réduire la portée d'une convention librement et légalement formée entre parties et qui leur tient lieu de loi (article 1134, alinéa 1er, du Code civil). Il s'ensuit qu'en décidant que suivant la commune intention des parties, la créance de la société Sirio Belgium née de la rupture fautive de la concession litigieuse par la société Lavaggi 2000 ne fait pas partie du fonds de commerce cédé à la demanderesse bien que la convention de cession disposât en termes exprès que tous les actifs et droits de la société Sirio Belgium lui étaient cédés " à la seule exception des créances clients ", l'arrêt porte atteinte à la force obligatoire de ladite convention et, partant, viole l'article 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil. IV. La décision de la Cour Sur les trois branches réunies : Attendu que l'arrêt constate que la demanderesse a acquis le fonds de commerce d'une société faillie et que l'article 2 de la convention conclue avec le curateur à cette occasion " prévoit que la cession porte sur l'ensemble des éléments actifs de la faillite " et, notamment, sur " l'ensemble des droits généralement détenus par la (société faillie), à la seule exception des créances clients " ; Attendu que pour refuser à la demanderesse une indemnité fondée sur la résiliation d'une concession exclusive de vente conclue entre la société faillie et la société aux droits de laquelle la défenderesse succède, se référant à l'article 1156 du Code civil, l'arrêt considère que, dans les circonstances de la cause qu'il relève et qu'il apprécie en fait, " pour que la créance d'indemnité née de la rupture du contrat de concession conclu entre la société faillie et (la société aux droits de laquelle la défenderesse succède ) ait été cédée, il faut que telle ait été la volonté des parties; que tel n'a pas été le cas " ; Attendu qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de la clause litigieuse une interprétation inconciliable avec ses termes et n'a donc pas violé la foi qui lui était due mais que, préférant la commune intention des parties au sens littéral des termes, conformément à l'article 1156 du Code civil, elle a reconnu à ladite clause les effets que, dans l'interprétation qu'en donne l'arrêt, cette clause a légalement entre les parties ; Que, dès lors, l'arrêt ne viole aucune des dispositions visées au moyen; Que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-neuf euros vingt centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041125.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971006.4 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980507.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151127.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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