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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041125.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041125.8 No Rôle: C.04.0100.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2005-04-18 Consultations: 478 - dernière vue 2026-07-04 13:15 Version(s): Traduction NL Fiche Une dette tombe à charge de la masse lorsqu'elle est née postérieurement à la faillite et a été contractée par le curateur en sa qualité d'administrateur de cette masse; c'est aussi le cas lorsqu'il accomplit un acte qu'il n'aurait pas dû accomplir dans le cadre de cette administration: tel est le cas lorsque le curateur est condamné pour procédure téméraire et vexatoire

(1).
(1)Voir Cass., 7 mars 2002, RG C.00.0187.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020307.10, n°
  1. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Mots libres: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Dette de la masse Notion Faute du curateur Texte de la décision N° C.04.0100.F J. G., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 18 septembre 2003 (pro Deo n° G.03.0062.F), représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14 où il est fait élection de domicile, contre
  2. BRINGARD Francis, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue T'Serclaes de Tilly, 49-51,
  3. DEHOMBREUX Xavier, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 15, agissant en qualité de curateurs à la faillite de la s.p.r.l. European Trading Entreprises, défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 février 2003 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ; - article 184 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales constituant le livre Ier, titre IX, du Code de commerce avant l'abrogation du titre IX par la loi du 7 mai 1999 qui institue le Code des sociétés ; - articles 444, 451 et 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, contenus dans le livre III du Code de commerce avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ; - pour autant que de besoin, articles 16, 46 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que la créance de 2.478,94 euros pour procédure téméraire et vexatoire ne peut être admise en tant que dette de la masse, l'admet à titre chirographaire et dit pour droit qu'il ne peut être alloué d'intérêts sur cette somme à charge de la faillite, aux motifs : " que par arrêt prononcé le 22 mars 1999, la deuxième chambre de la cour du travail de Mons a condamné le curateur, qualitate qua, à payer à (la demanderesse) la somme de 100.000 francs pour procédure téméraire et vexatoire et a dit pour droit qu'il y a lieu d'admettre cette somme au passif de la faillite ; que sa décision était motivée notamment par le fait que le curateur ne peut mettre en cause des droits évidents d'un créancier, en l'espèce un travailleur qui a été mis au service de la société failli(e), que l'appel du curateur a été exercé à la légère, la lecture du dossier établissant l'existence certaine du contrat de travail ; que (la demanderesse) soutient que cette dette est une dette de la masse tandis que la curatelle conclut à son caractère chirographaire ; que la cour (d'appel) adopte le raisonnement de la cour d'appel de Liège qui, dans un arrêt du 14 janvier 1999 (...) a rappelé que : 'Une dette n'est à charge de la masse que lorsque le curateur a contracté qualitate qua des engagements en vue de l'administration de ladite masse (...) ; qu'elle doit être née après le jugement déclaratif et en plus qu'elle résulte d'obligations positivement contractées par le curateur suite aux initiatives qu'il a prises pour les besoins de sa mission (...) ; qu'en introduisant la procédure querellée, les curateurs ont agi dans l'exercice de leurs fonctions mais que la responsabilité qui, selon le tribunal, en découle est totalement étrangère à une obligation par eux contractée pour les besoins de leur mission ; que la faute qui leur est imputée est au contraire purement quasi délictuelle en sorte que l'admission de l'indemnité qui la sanctionne au titre de dette de la masse procède d'une confusion des règles applicables à la matière ; qu'il en est de même d'une assimilation de ladite indemnité avec le sort des dépens lesquels, lorsqu'ils ont été exposés après le jugement déclaratif, pour les besoins de la faillite et dans le cadre de la mission du curateur, constituent une dette de la masse (...) ; qu'en principe, la victime d'un délit ou d'un quasi-délit commis par le curateur n'a pas de recours contre la masse ni contre le failli lui-même ; qu'en effet, le curateur n'est pas dans un état de subordination à l'égard des créanciers dans la masse, et la responsabilité du commettant pour les fautes de son préposé ne peut donc être invoquée ; d'autre part, le curateur n'est pas l'organe d'une personne morale, mais un mandataire de justice (...) que c'est la responsabilité des curateurs en leur nom propre qui devait être sanctionnée sur leurs deniers personnels ; (...) que dès lors qu'il est définitivement jugé que la responsabilité personnelle des curateurs ne peut plus être recherchée et que la faute reprochée aux curateurs, en l'espèce exclusivement fondée sur l'article 1382 du Code civil, n'engage pas la masse, l'action des intimés est nécessairement vouée à l'échec' ; qu'en l'espèce, la dette de 100.000 francs est dès lors en principe une dette personnelle du curateur ; que la cour (d'appel) est cependant tenue par l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du travail de Mons qui a dit que la créance devait être admise au passif de la faillite ; qu'il échet dès lors de dire s'il s'agit d'une dette 'de' ou 'dans' la masse ; que le fait que la cour du travail ait également 'condamné' le curateur 'qualitate qua' n'implique pas qu'elle ait ipso facto décidé que la dette était une dette de 1a masse ; qu'elle aurait pu prononcer la même condamnation avec le même libellé pour une dette chirographaire ; que la cour du travail n'a pas tranché la question du caractère privilégié ou non de la dette ; que (la demanderesse) soutient que le manquement du curateur était intimement lié à l'accomplissement de la fonction de curateur, de sorte que la masse peut être engagée, sans préjudice de son droit de recours contre le curateur ; que Van Rijn et Heenen notent à cet égard qu'un recours contre les biens de la masse peut être exercé par la victime lorsque la faute du curateur a été commise à l'occasion de la continuation du commerce du failli car la masse ne peut retirer les profits de l'exploitation sans en supporter les charges (...) ; que tel serait le cas d'un curateur qui poursuivrait les opérations commerciales sans payer les travailleurs, ou qui vendrait l'actif du failli sans respecter les usages honnêtes en matière commerciale (...) ; qu'en l'espèce, le manquement reproché au curateur n'est pas étroitement lié à l'administration de la masse faillie ni à la poursuite des opérations commerciales ; que la créance résulte d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux chances de succès d'une contestation opposée à une demande d'admission de créance introduite par un travailleur, erreur fautive commise en tant que partie à un procès ; que cette créance ne peut être considérée comme une dette de la masse, celle-ci n'ayant tiré aucun profit de la position du curateur, jugée téméraire et vexatoire ". Griefs A compter du jugement déclaratif de faillite, le failli est, en vertu de l'article 444 de la loi du 18 avril 1851 et de l'article 16 de la loi du 8 août 1997, dessaisi de l'administration de tous ses biens, laquelle est confiée au curateur, mandataire de justice, qui a pour mission de les administrer et de les gérer. La décision d'interjeter appel d'un jugement condamnant la société faillie au paiement d'arriérés de rémunération est un acte lié à l'administration de la masse. Les articles 8 et 9 de la loi hypothécaire, 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (avant son abrogation par la loi du 7 mai 1999 qui institue le Code des sociétés), 451 et 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, devenus les articles 46 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, consacrent l'égalité des créanciers en cas de concours entre eux ; l'article 561 précité dispose que l'actif sera réparti comme il l'indique, distraction faite notamment des frais et dépenses de l'administration de la faillite. En application de ces dispositions, une dette tombe à charge de la masse lorsque, née postérieurement à la faillite, elle a été contractée par le curateur en sa qualité d'administrateur de cette masse qui doit corrélativement assumer les obligations résultant de cette administration et supporter les charges qui lui incombent; ainsi, lorsque le curateur, dans sa mission de mandataire judiciaire, commet une erreur manifeste d'appréciation quant aux chances de succès de l'appel d'un jugement fixant les droits d'un travailleur, ce manquement est étroitement lié à l'administration de la masse et l'obligation de réparer la dette ainsi née est une dette de la masse. Il est indifférent que cette dette soit quasi-délictuelle et engage aussi la responsabilité personnelle du curateur. Il est tout aussi indifférent que l'acte posé par le curateur n'ait pas profité à ladite masse. En décidant que la créance de la demanderesse ne peut être considérée comme une dette de la masse pour les motifs reproduits au moyen, l'arrêt viole, partant, toutes les dispositions légales qui y sont visées. La décision de la Cour Attendu que le principe de l'égalité entre les créanciers est consacré notamment par l'article 8 de la loi hypothécaire ; que l'article 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement confirme ce principe et dispose en outre que le montant de l'actif mobilier du failli sera réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées, distraction faite, notamment, des frais et dépenses de l'administration de la faillite ; Qu'en application de ces dispositions légales, les dettes nées postérieurement à la faillite et contractées par le curateur en sa qualité d'administrateur de la faillite sont à charge de la masse faillie ; Attendu que sans préjudice des droits de la masse, le curateur contracte également des dettes relatives à l'administration de la faillite lorsqu'il accomplit un acte qu'il n'aurait pas dû accomplir dans le cadre de cette administration ; Attendu que sans être critiquée, la cour d'appel a relevé, d'une part, que si la dette litigieuse était en principe une dette personnelle du curateur, elle " était tenue par l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du travail ", laquelle avait dit que la créance devait être admise au passif de la faillite, d'autre part, que cette dette résultait d'une procédure téméraire et vexatoire mise en oeuvre par le curateur ; Attendu qu'ainsi, sans préjudice des droits de la masse, la cour d'appel a considéré que la dette était née d'une faute commise, après l'ouverture de la faillite, par le curateur à l'occasion de sa mission ; Que l'arrêt viole les dispositions légales précitées ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il admet au passif chirographaire de la faillite la somme de 2.478, 94 euros (100.000 francs) ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041125.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020307.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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