id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.3 No Rôle: C.02.0544.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2004-12-24 Consultations: 435 - dernière vue 2026-07-04 09:13 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ne constitue pas une loi au sens des articles 608 et 1080 du Code judiciaire, un règlement général et médical des hôpitaux civils d'une commune adopté par le conseil de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale
(1).
(1)Voir Cass., 27 septembre 2004, RG C.00.0136.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040927.4, n° , et la note 1 p. ; L. coord. du 7 août 1987 sur les hôpitaux, art. 130, ,§ 1, al. 1er, qui prévoit, "dans chaque hôpital", l'élaboration d'une réglementation régissant les rapports juridiques "entre l'hôpital et les médecins", termes qui, même si plusieurs hôpitaux dépendent d'un seul centre public d'aide sociale, excluent des règles revêtant le caractère de généralité propre à la loi. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Loi Notion Règlement général et médical des hôpitaux civils d'une commune Nature Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.608et1080 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Loi Notion Aide sociale (centres publics d') Règlement général et médical des hôpitaux civils d'une commune Nature Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.608et1080 Texte de la décision N° C.02.0544.F INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Charleroi, boulevard Zoé Drion, 1, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre M. P., défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître René Bützler. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mai 2002 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 19 octobre 2004, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 130, ,§ 1er et ,§ 3, 4°, et 132 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ; - articles 63 à 68 du règlement général et médical des hôpitaux civils de Charleroi adopté le 31 octobre 1996 par le conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale de Charleroi ; - article 159 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué refuse d'appliquer les articles 63 et suivants du règlement général et médical adopté le 31 octobre 1996 par le conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale de Charleroi, et ce pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et notamment les motifs que : " l'article 132, ,§ 1er, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 prévoit que les médecins hospitaliers ne peuvent être rémunérés que selon les systèmes suivants : 1°) la rémunération à l'acte ; 2°) la rémunération fondée sur la répartition d'un pool de rémunération à l'acte, établie pour l'ensemble de l'hôpital ou par service ; 3°) la rémunération constituée d'un pourcentage fixé contractuellement ou statutairement de la rémunération à l'acte ou d'un pool de rémunération à l'acte ; 4°) la rémunération forfaitaire, constituée d'un salaire ; 5°) une indemnité fixe éventuellement majorée d'une fraction de pool de rémunération à l'acte ; les dispositions du règlement général et médical du 31 octobre 1996 dont question ci-dessus contreviennent à l'article 132, ,§ 1er, de la loi sur les hôpitaux ; le mécanisme de rémunération des médecins, organisé par ces dispositions du règlement, ne correspond à aucune des cinq hypothèses envisagées par ledit article 132, ,§ 1er ; contrairement à ce que conclut (la demanderesse), le règlement ne prévoit pas une rémunération forfaitaire constituée d'un salaire au sens de l'article 132, ,§ 1er, 4°, laquelle serait, en effet, propre à chaque médecin pris individuellement ; c'est en effet l'enveloppe budgétaire fixée d'autorité et destinée à rémunérer l'ensemble des médecins de l'hôpital qui est forfaitaire ; dans ses conclusions de synthèse avant réouverture des débats, (la demanderesse) invoque notamment le principe de la hiérarchie des normes juridiques ; en vertu de ce principe, consacré d'ailleurs par l'article 159 de la Constitution, la cour (d'appel) se doit de refuser d'appliquer en l'espèce les dispositions précitées du règlement général et médical du 31 octobre 1996 ". Griefs Aux termes de l'article 132, ,§ 1er, de la loi sur les hôpitaux, les médecins hospitaliers ne peuvent être rémunérés que selon l'un des cinq systèmes énoncés par la disposition, notamment par " 4°) la rémunération forfaitaire, constituée d'un salaire ". Le mode de rémunération des médecins mis en place par les articles 63 à 68 du règlement général et médical adopté le 31 octobre 1996 par le conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale de Charleroi est un système de rémunération forfaitaire, au sens de l'article 132, ,§ 1er, 4°, de la loi sur les hôpitaux. L'article 63 du règlement général et médical du 31 octobre 1996 dispose en effet que " chaque année, le gestionnaire et le conseil médical arrêtent conjointement la masse budgétaire de l'hôpital affectée à la rémunération des médecins " et que " si l'accord n'est pas conclu pour le 31 décembre qui précède l'année de référence, le montant fixé l'année précédente demeure en vigueur provisoirement jusqu'à conclusion d'un nouvel accord ". Les articles 64 et suivants du règlement général et médical prévoient par ailleurs une série de clés de répartition, dont il résulte, schématiquement, que l'enveloppe fermée, dont le montant est arrêté par le gestionnaire et le conseil médical et de laquelle sont déduits certains frais communs, est scindée en une dotation fixe et une partie variable, ces deux montants étant ensuite répartis entre les services et ensuite, au sein des services, entre les médecins, selon les règles définies par les articles 64 et suivants du règlement général. Dès lors que, d'une part, le montant de l'enveloppe budgétaire destinée à la rémunération des médecins hospitaliers, une fois déterminée, n'est plus susceptible de varier (article 63 du règlement) et que, d'autre part, les critères objectifs en application desquels a lieu la répartition de ce montant entre les médecins de l'hôpital - et dont l'application a pour résultat d'attribuer à chaque médecin une somme fixe, qui n'est plus susceptible d'être influencée par quelque critère que ce soit - sont déterminés à l'avance (articles 64 et suivants du règlement), il en résulte nécessairement que le mode de rémunération mis en place doit être qualifié de forfaitaire. Dès l'instant où l'opération d'exécution des dispositions du règlement général et médical est terminée -c'est-à-dire, en principe, au plus tard le 31 mars de l'année considérée-, chaque médecin connaît avec certitude le montant exact du salaire qui lui sera versé en rémunération des services prestés durant cette année. La débition de la somme ainsi attribuée à chaque médecin conformément au règlement général et médical n'est alors plus susceptible d'être influencée par le montant des honoraires générés par le travail de ce médecin et perçus de manière centralisée par l'hôpital, par le montant des frais supportés par l'hôpital ou par quelque autre critère que ce soit. Si, comme le relève l'arrêt attaqué, l'enveloppe budgétaire est forfaitaire, il résulte des éléments rappelés ci-dessus que la fraction de cette enveloppe forfaitaire qui est attribuée à chaque médecin est également forfaitaire. Certes, le montant exact du forfait attribué à chaque médecin ne peut être déterminé qu'après que les différentes clés de répartition ont été appliquées selon les règles et dans les délais imposés par le règlement général. Il s'écoule dès lors, inévitablement, un certain délai entre la fixation de l'enveloppe globale affectée à la rémunération de l'ensemble des médecins hospitaliers et la détermination de l'enveloppe individuelle attribuée à chaque médecin. Cette circonstance ne pourrait avoir pour conséquence d'empêcher que le système mis en place puisse être qualifié de forfaitaire dès lors que chaque médecin connaît, chaque année et à l'avance, d'une part, le montant global de la somme qui sera répartie entre les médecins et, d'autre part, les modalités selon lesquelles cette répartition sera effectuée. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas légalement pu décider que le mécanisme de rémunération des médecins organisé par les articles 63 à 68 du règlement général et médical du 31 octobre 1996 ne correspond pas à l'hypothèse envisagée par l'article 132, ,§ 1er, 4°, de la loi sur les hôpitaux ni, partant, en écarter l'application au nom de l'article 159 de la Constitution. La décision de la Cour Attendu que le règlement général et médical des hôpitaux civils de Charleroi adopté par le conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale de cette ville n'est pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire ; Que, comme le soutient le défendeur, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent neuf euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent six euros soixante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040927.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div