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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 novembre 2004 No ECLI:

Art.1er

,2,2°, Thésaurus Cassation: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Mots libres: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Service des relations collectives de travail Conciliateur social Tribunaux Séparation des pouvoirs Bases légales:

Art.1er

,2,2°, Thésaurus Cassation: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Mots libres: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Notion Convention collective de travail Service des relations collectives de travail Conciliateur social Tribunaux Bases légales:

Art.1er

,2,2°, Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Séparation des pouvoirs Convention collective de travail Service des relations collectives de travail Conciliateur social Bases légales:

Art.1er

,2,2°, Texte de la décision N° S.04.0079.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Emploi et des Pensions, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 62, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ARCHE D'ALLIANCE DE NAMUR, association sans but lucratif dont le siège est établi à Namur, boulevard d'Herbatte, 26-29, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Bernard Buyse, établie à Saint-Josse-ten-Noode, place Saint-Josse,1, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2003 par la cour du travail de Liège, section de Namur. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 584 du Code judiciaire ; - articles 1er, 2, 3, 4, 5, 8 et 19 de l'arrêté royal du 23 juillet 1969 créant un service des relations collectives et fixant le statut du personnel de ce service ; - articles 33, alinéa 2, 37, 40, 144, 145 et 159 de la Constitution ; - principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, confirmant l'ordonnance de référé dont appel, déclare recevable mais non fondée la tierce opposition exercée par le demandeur contre l'ordonnance du 25 juin 2003, rendue sur requête unilatérale de la défenderesse, aux termes de laquelle le président du tribunal du travail de Namur avait désigné un conciliateur social "avec pour mission, conformément à l'arrêté royal du 23 juillet 1969 (...), (

  1. de)concilier si faire se peut l'employeur et les travailleurs, à l'intervention de leurs représentants légaux, (et
  2. de)dresser rapport de (son) intervention à déposer au greffe de la juridiction dans le mois de sa saisine". L'arrêt justifie cette décision par tous ses motifs, ici censés reproduits, énoncés sous le paragraphe 5.4, "Quant à la possibilité dont dispose le pouvoir judiciaire de désigner un conciliateur social et à la séparation des pouvoirs", en particulier par la considération que l'intervention du conciliateur social "peut avoir lieu à la suite de la séance de conciliation (notamment au sein d'un bureau de conciliation), à la demande d'une partie concernée, de sa propre initiative ou sur mandat du ministre de l'Emploi et du Travail. Il ne peut donc être parlé de désignation que dans cette seule dernière hypothèse. Dans les deux autres hypothèses, le conciliateur intervient en dehors de tout acte posé par le ministre" et par la considération, en substance, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce telles que l'arrêt les relève, il s'impose de désigner un autre conciliateur social que ceux désignés par le ministre et que, "ce faisant, la juridiction du travail ne s'immisce pas dans les prérogatives réservées au ministre. En effet, un conciliateur social peut être amené à intervenir dans trois hypothèses dont la désignation ministérielle ; dans les deux autres hypothèses, le ministre ne pose aucun acte pour permettre au conciliateur d'entamer sa mission. (La défenderesse) n'a pas demandé au ministre de désigner un conciliateur mais a invité le juge à le faire. Or, une partie à un conflit peut demander à un conciliateur social d'intervenir au même titre que celui-ci peut le faire d'office. De plus, le juge judiciaire ne s'immisce pas dans les attributions de l'administration lorsqu'il prescrit vu l'urgence à une autorité administrative une injonction pour aménager une situation d'attente en vue de faire cesser une atteinte paraissant fautive à des droits subjectifs. Le rapport demandé et qui doit être déposé au greffe du tribunal ne constitue rien d'autre que l'écrit relatant les étapes de l'accomplissement de sa mission avec une conclusion positive ou négative : le succès ou l'échec de la conciliation. Le juge des référés n'a donc nullement excédé ses pouvoirs". Griefs L'article 584, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le président du tribunal du travail peut statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence dans les matières qui sont de la compétence du tribunal du travail. S'il ne s'immisce pas dans les attributions de l'administration lorsqu'il prescrit vu l'urgence à une autorité administrative une injonction pour aménager une situation d'attente en vue de prévenir une atteinte paraissant portée fautivement à des droits subjectifs, le président ne peut toutefois, sans excéder ses pouvoirs, prescrire une mesure qui, interférant dans l'organisation et le fonctionnement de l'administration, empiète sur les pouvoirs du ministre en charge de celle-ci. Il ressort des dispositions de l'arrêté royal du 23 juillet 1969, plus particulièrement de celles de ses dispositions visées au moyen, d'une part, que la section de conciliation sociale du service des relations collectives de travail créé par cet arrêté royal relève directement de l'autorité du ministre de l'Emploi et du Travail, lequel est responsable de son organisation et de son fonctionnement et que, d'autre part, dans l'exercice de leur mission de conciliation sociale, les conciliateurs sociaux agissent et ne peuvent agir, étant des agents de l'Etat, que sous l'autorité et la responsabilité du ministre. Il en est ainsi, non seulement lorsque le conciliateur social intervient sur instruction du ministre, mais également lorsqu'il intervient à la demande d'une partie à un conflit social ou de sa propre initiative. Dans tous les cas, le conciliateur social répond devant le ministre de l'accomplissement de sa mission. Lorsque, comme en l'espèce, le président du tribunal du travail siégeant en référé charge un conciliateur social, agent de l'Etat, d'une mission de conciliation au sens de l'arrêté royal du 23 juillet 1969 et lui enjoint de rendre compte de sa mission dans un rapport déposé au greffe de la juridiction, la mesure ainsi prescrite interfère nécessairement dans l'organisation et le fonctionnement du service public et, dès lors, empiète sur les pouvoirs du ministre responsable dudit service. Il s'ensuit qu'en rejetant la tierce opposition exercée par le demandeur contre l'ordonnance de référé du 23 (lire : 25) juin 2003, l'arrêt attaqué viole l'article 584, alinéa 2, du Code judiciaire et méconnaît le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. La décision de la Cour Attendu que l'article 584, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le président du tribunal du travail peut statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence dans les matières qui sont de la compétence de ce tribunal ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'arrêté royal du 23 juillet 1969 créant un service des relations collectives de travail et fixant le statut du personnel de ce service, visées au moyen, que la section de conciliation sociale du service des relations collectives de travail relève du ministère de l'Emploi et du Travail et que, dans l'exercice de sa mission, le conciliateur social, membre du personnel de ce service et agent de l'Etat, est soumis à l'autorité du ministre de l'Emploi et du Travail, que cette mission lui soit ou non confiée à la requête du ministre ; Attendu qu'en décidant que le président du tribunal statuant en référé peut confier à un conciliateur social une mission de conciliation conformément à l'arrêté royal du 23 juillet 1969 et lui enjoindre de dresser un rapport de son intervention à déposer au greffe de la juridiction, la cour du travail a reconnu à ce juge des pouvoirs qui sont attribués au ministre de l'Emploi et du Travail et a, partant, méconnu le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs et violé l'article 584, alinéa 2, du Code judiciaire ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.5 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960610.4 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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