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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041201.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041201.9 No Rôle: P.04.0963.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-01-26 Consultations: 605 - dernière vue 2026-07-04 18:10 Version(s): Traduction NL Fiche En matière correctionnelle et de police, l'établissement d'un procès-verbal d'audience n'est pas prescrit à peine de nullité; l'absence d'un procès-verbal d'audience n'entraîne la nullité de la décision que si celle-ci ne contient pas elle-même les mentions requises pour établir la régularité de la procédure

(1).
(1)Voir Cass., 5 mai 1999, RG P.99.0029.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990505.6, n°
  1. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Audience Pas de procès-verbal Texte de la décision N° P.04.0963.F I. T. R., R., A., G., II. T. R., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Didier De Quévy et Olivier Bastyns, avocats au barreau de Bruxelles, les deux pourvois contre
  2. CONCEPT-BENELUX, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 326/15,
  3. Maître A. C.-D., agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Trade Composants, avocat,
  4. ETAT BELGE, en la personne du ministre des Finances, représenté par le directeur régional de Bruxelles dont les bureaux sont établis à Bruxelles, place Jean Jacobs, 10, parties civiles, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 2 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi formé le 7 juin 2004 :
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique, condamne le demandeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'en matière correctionnelle et de police, l'établissement d'un procès-verbal d'audience n'est pas prescrit à peine de nullité ; Que l'absence d'un procès-verbal d'audience n'entraîne la nullité de la décision que si celle-ci ne contient pas elle-même les mentions requises pour établir la régularité de la procédure ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'audience du 23 septembre 2003 qu'en raison de " l'impossibilité de constituer le même siège ", la cour d'appel a remis la cause à l'audience du 4 novembre 2003 ; Qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'un procès-verbal d'audience ait été établi le 4 novembre 2003; Mais attendu que l'arrêt attaqué mentionne les audiences au cours desquelles les débats ont été commencés ou continués et précise les actes de procédure accomplis lors de chacune de celles-ci ; Que, dès lors, de la circonstance que ledit arrêt ne mentionne pas, parmi ces audiences, une audience du 4 novembre 2003, il se déduit qu'en tout cas, à cette date, les débats n'ont été ni recommencés ni continués ; Qu'en conséquence, la composition du siège le 4 novembre 2003 est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen soutient qu'Y.D., qui avait été cité à comparaître devant la cour d'appel le 11 juillet 2001 en qualité de prévenu aux côtés du demandeur, fut entendu comme témoin à l'audience du 10 mars 2003, soit à un moment où les juges d'appel n'avaient pas encore statué sur les préventions mises à sa charge ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que, " sur le plan procédural, les parties civiles (...) n'ont pas relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 22 mai 2002 qui, statuant sur l'opposition formée au pénal et au civil par Y. D. à l'encontre du jugement du 11 mai 2001 rendu par défaut en ce qui le concerne, l'acquittait de toutes les préventions mises à sa charge et, par voie de conséquence, se déclarait incompétent pour connaître des demandes des parties civiles ", et que " l'arrêt rendu par la cour (d'appel) le 14 janvier 2003, (a ordonné) d'office la réouverture des débats afin que (...) Y. D., acquitté le 22 mai 2002 sur l'opposition qu'il fit au jugement entrepris qui l'avait condamné par défaut, soit entendu comme témoin " ; Qu'il ressort de ces constatations que, contrairement à ce que soutient le moyen, le 10 mars 2003, il avait déjà été statué, par une décision passée en force de chose jugée, sur les préventions mises à charge de ce prévenu ; Que le moyen, qui se fonde sur une prémisse inexacte, manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate : Attendu qu'en raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée ; que, partant, le pourvoi dirigé contre l'arrestation immédiate devient sans objet ;
  7. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ; B. Sur le pourvoi formé le 7 juin 2004 à la prison et transcrit le 10 juin 2004 au greffe de la cour d'appel : Attendu qu'en matière répressive, sauf le cas prévu par l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le cas de désistement régulier et le cas où un pourvoi contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises peut encore être formé après l'arrêt de condamnation, une partie ne peut se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, alors même que ce pourvoi a été formé avant que le premier pourvoi ait été rejeté ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quarante euros soixante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041201.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220921.2F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990505.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211110.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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