← België

ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041202.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041202.6 No Rôle: C.03.0125.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2005-01-26 Consultations: 479 - dernière vue 2026-07-04 16:11 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui dispose que les impôts dus sur les revenus non déclarés sont majorés d'un accroissement d'impôt gradués, n'est pas applicable aux majorations des taxes provinciales et communales enrôlées d'office sur la base de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales

(1).
(1)La déclaration visée par le règlement-taxe communal en cause créant une taxe sur la distribution d'écrits publicitaires "toutes boîtes", qui est pris sur la base de l'article 6, alinéa 5 de la loi du 24 décembre, constitue une déclaration du fait imposable sans référence à un quelconque revenu taxable dans le chef de l'imposé obligé à la déclaration. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Règlement de taxation Absence de déclaration Enrôlement d'office Majoration C.I.R. 1992 Droit applicable Bases légales: Loi - 24-12-1996 - Art.6 Fiche 2 La Cour de cassation n'est pas tenue de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle soulevée à l'appui d'un moyen lorsque l'inégalité dénoncée ne gît pas dans la disposition critiquée qui n'établit elle-même aucune distinction
(1).
(1)Cass., 10 octobre 2003, RG C.01.0399.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031010.1, www.cass.be. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Obligation de la Cour de cassation Limites Moyen de cassation Inégalité ne résultant pas de la seule disposition légale indiquée Bases légales: Loi - 24-12-1996 - Art.6 Texte de la décision N° C.03.0125.F SOCIETE D'EXPLOITATION DES MAGASINS BOUM, société anonyme dont le siège social est établi à Mouscron, rue de Tournai, 34, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre VILLE DE MONS, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2002 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10, 11 et 159 de la Constitution ; - articles 6, spécialement dernier alinéa, et 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ; - article 444, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - article 225 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus. Décisions et motifs critiqués Saisie de conclusions par lesquelles la demanderesse demandait, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision du premier juge qui avait
(1)dit partiellement fondé son recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons du 28 octobre 1999 rejetant sa réclamation contre la cotisation à la taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés, enrôlée d'office par la défenderesse pour l'exercice 1998, et
(2)annulé ladite cotisation dans la mesure où le montant enrôlé comportait une majoration d'impôt supérieure à 10 p.c. de la taxe due, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, met à néant la décision du premier juge et déclare non fondé le recours formé par la demanderesse contre ladite décision du collège des bourgmestre et échevins. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : " C'est à tort que (la demanderesse), suivie sur ce point par le premier juge, estime qu'étant donné que le règlement-taxe de la (défenderesse) ne prévoit pas d'échelle de majoration, le contrôle judiciaire de l'ampleur de la majoration appliquée est justifié. Les majorations critiquées n'ont pas pour fondement les articles 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative aux taxes provinciales et communales et 444 du Code des impôts sur les revenus
(1992), mais uniquement l'article 6, alinéa 5, de la loi précitée du 24 décembre 1996, lequel ne prévoit pas de lien entre l'accroissement, d'une part, et la nature et la gravité de l'infraction, d'autre part. La cour d'appel ne peut, en l'occurrence, que constater que ces majorations respectent le prescrit légal dudit article 6, et que ce dernier ne constitue pas une norme inférieure à l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 ". Griefs
  1. Première branche Aux termes de l'article 6 du règlement-taxe de la défenderesse du 10 juin 1997 établissant un impôt sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés " le défaut de déclaration dans les délais prévus ou le cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise constatée par les agents assermentés spécialement désignés à cet effet par le collège échevinal entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. La taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal au double de la taxe ". En prévoyant l'application automatique d'une majoration égale à 200 p.c. de la taxe, notamment à défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement, ce règlement-taxe viole les articles 6 et 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 225 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus
  2. Certes, aux termes de l'article 6, dernier alinéa, de ladite loi du 24 décembre 1996, " le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due ". Toutefois, cette disposition doit se lire en combinaison avec l'article 12 de la même loi, aux termes duquel " sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions du titre VII", notamment chapitre 10, du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus". Or, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, " en cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c. d'accroissement ". L'application de cet article 444 en matière de taxes communales ne porte pas "préjudice " à l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 24 décembre 1996, selon lequel l'accroissement prévu par le règlement " ne peut dépasser le double de la taxe qui est due " : à cet égard, cet article édicte une règle identique à celle de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus
  3. Certes, l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 ne se réfère pas explicitement aux articles 225 à 227 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les dispositions sont prises en exécution de l'article 444, alinéa 1er, précité. Toutefois, en rendant applicable cet article, qui se réfère à une échelle dont les gradations sont déterminées par le Roi, l'article 12 de ladite loi du 24 décembre 1996 rend applicable aux taxes communales l'échelle des accroissements déterminés par le Roi en exécution de cet article. Même s'il fallait considérer que le renvoi de l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 à l'article 444 ne s'étend pas à l'arrêté pris en exécution de cet article, encore faudrait-il admettre l'application, en matière de taxes communales, de la règle selon laquelle l'accroissement d'impôt, allant de 10 p.c. à 200 p.c., est " fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction", par le pouvoir taxateur, sous le contrôle du juge, comme cela était admis sous l'empire de l'article 334 du Code des impôts sur les revenus 1964 avant modification de cet article par la loi du 8 août 1980 qui a introduit la délégation de pouvoir contenue dans l'article 444 actuellement en vigueur. Cette interprétation de l'article 6 de la loi du 24 juillet 1996, lu en combinaison avec l'article 12 de ladite loi et avec l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, est seule conciliable avec le principe constitutionnel d'égalité. Il serait, en effet, contraire à ce principe que l'accroissement, fixé au maximum à 200 p.c. de l'impôt, soit modulé suivant la nature et la gravité de l'infraction en matière d'impôts sur les revenus et non en matière de taxes communales perçues par voie de rôle. Or la loi doit être interprétée, autant que possible, dans le sens où elle n'est pas contraire à la Constitution. En conséquence, en faisant application de l'article 6 du règlement-taxe de la défenderesse selon lequel, à défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement, la taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal au double de la taxe, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 159 de la Constitution, en vertu duquel les cours et tribunaux ne peuvent appliquer les règlements communaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois et viole les autres dispositions visées en tête du moyen (à l'exception des articles 10 et 11 de la Constitution). Seconde branche (subsidiaire) Si l'article 6 de ladite loi du 24 décembre 1996 doit être interprété en ce sens qu'il permet aux conseils communaux de prévoir, dans leurs règlements-taxe, que lorsque la taxe est enrôlée d'office, elle est de plein droit majorée d'un montant égal au double de la taxe, cette disposition est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle établit une différence de traitement dénuée de toute justification entre les redevables de taxes communales perçues par voie de rôle et les redevables d'impôts sur les revenus en ce que, en cas de taxation d'office, à défaut de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les accroissements d'impôt applicables à ces derniers, de 10 p.c. à 200 p.c., sont déterminés suivant la nature et la gravité de l'infraction. Dès lors, l'arrêt attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que l'article 6, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due ; Qu'aux termes de l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'il s'applique en l'espèce, sans préjudice des dispositions de cette loi, les dispositions du titre VII, chapitres Ier, III, IV, VIII à X, du Code des impôts sur les revenus 1992 et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce code sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus ; Que l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui figure dans le chapitre X susvisé, est une disposition qui concerne spécialement les impôts sur les revenus et n'est pas applicable aux taxes provinciales et communales ; Que le moyen, en cette branche, manque en droit ; Quant à la seconde branche : Attendu que l'inégalité dénoncée par le moyen en cette branche ne gît pas dans l'article 6 de la loi du 24 décembre 1996 qui n'établit lui-même aucune distinction quant aux majorations applicables en cas d'enrôlement d'office ; Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent six euros deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre euros nonante et un centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041202.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031010.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.