id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041202.9 No Rôle: F.03.0068.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2005-01-26 Consultations: 201 - dernière vue 2026-07-03 15:38 Version(s): Traduction NL Fiche Justifie légalement sa décision que les redevances versées par un cabinet médical constitué en s.p.r.l. à un médecin sont des revenus professionnels, l'arrêt qui considère que ce médecin, par l'activité exclusive, effective et permanente qui était la sienne au sein de cette société qu'il a constituée et dont il est le gérant ainsi que l'unique souscripteur et détenteur du capital, est un associé actif pour qui les redevances sont le produit de son activité professionnelle au profit de ladite société en qualité d'associé actif de celle-ci. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Rémunérations Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Rémunérations Cabinet médical constitué en S.P.R.L. Médecin Associé actif Redevances Nature Bases légales: Arrêté Royal - 26-02-1964 - Art.20,2°,c, Texte de la décision N° F.03.0068.F
- D. A. et
- C. H., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2003 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 11, 5°, 20, 2°, b et c, 27, ,§ 1er, et 33 du Code des impôts sur les revenus
(1964)(applicables aux exercices litigieux ; actuels articles 17, 3°, 30, 2°, 32 et 37 du Code des impôts sur les revenus 1992) ; - article 149 de la Constitution ; - foi due aux actes. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que " la s.p.r.l. Cabinet médical de la verte feuille (...) fut constituée avec pour objet social de 'faciliter aux associés l'exercice de la médecine générale en toutes ses applications ; (...) que (...) le (demandeur), docteur en médecine et associé direct de la société, (...) conclut avec elle un 'contrat de redevance' aux termes duquel la société s'engage à lui verser une redevance ' pour l'exploitation de la clientèle et l'idée d'organisation constituées' ; et 'que par le contrat de redevance du (...), le (demandeur) a concédé à sa société l'exploitation de la clientèle qu'il s'est constituée en exerçant en personne physique son activité de médecin, ainsi que son expérience de sa pratique médicale (...)' ", la cour d'appel décide " que le litige porte (...) sur le régime fiscal des redevances versées en vertu du contrat précité ; (...) que le (demandeur) conteste que celles-ci soient imposées globalement au titre de revenus d'associé actif et soutient qu'elles doivent être considérées comme des plus-values réalisées sur un bien affecté antérieurement à l'activité professionnelle et dès lors, taxées distinctement au taux de 16,5 p.c. ; (...) qu'il est constant que le (demandeur) a continué à exercer sa profession de médecin dans le cadre de la s.p.r.l. ' Cabinet de la verte feuille' ; (...) que (le demandeur) par l'activité exclusive, effective et permanente qui était la sienne au sein de la société qu'il a constituée et dont il est le gérant ainsi que l'unique souscripteur et détenteur du capital, est bien un associé actif de la 'Comed' puisqu'il participe de manière essentielle et nécessaire à l'activité économique de ladite société et à sa prospérité ; (...) que les redevances qui lui étaient contractuellement allouées étaient fixées forfaitairement à 8 p.c. du montant des recett es brutes annuelles, dont l'encaissement intégral était fixé à (Comed) ; (...) que ces redevances représentent des revenus professionnels qui rémunèrent l'activité médicale du (demandeur) au profit de la société au sens de l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 - ancien article 20, 2°, b et c ; qu'en principe du reste, tous les revenus réalisés par des personnes dans le cadre d'une société où elles possèdent la qualité d'associé, doivent être considérés comme des revenus d'associé actif ; qu'il n'est dérogé à cette règle que pour les salariés et appointés, qui tout en continuant à exercer en cette qualité, sont devenus des associés de la société mais ne disposent que d'un nombre limité de parts et ne remplissent aucune fonction dirigeante au sein de celle-ci (...) ; (...) que dans les perspectives tracées, il importe peu que la s.p.r.l. Comed ait repris les prérogatives dont jouissait antérieurement le (demandeur), telles le libellé des attestations de soins ou l'inscription à l'INAMI (...) ". Griefs 1. Première branche Les demandeurs soutenaient en conclusions que les redevances devaient être taxées à titre de revenus mobiliers au sens de l'article 11, 5°, du Code des impôts sur les revenus
(1964)(actuel article 17, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992), et ce pour les motifs longuement développés dans leurs conclusions ; en décidant, dès lors, que le demandeur soutient que lesdites redevances " doivent être considérées comme des plus-values réalisées sur un bien affecté antérieurement à l'activité professionnelle et dès lors taxées distinctement au taux de 16,5 p.c. ", l'arrêt, non seulement ne répond pas auxdites conclusions des demandeurs (violation de l'article 149 de la Constitution), mais méconnaît en outre la foi qui était due à ces conclusions (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et de la foi due aux actes). 2. Deuxième branche Les rémunérations des " administrateurs " ou " associés actifs " visées par les anciens articles 20, 2°, b et c, et 27, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)(actuels articles 30, 2°, et 32 du Code des impôts sur les revenus 1992) sont tous les avantages obtenus par l'administrateur ou l'associé actif sous quelque que forme que ce soit et trouvant directement ou non leur origine dans l'exercice du mandat d'administrateur ou la fonction d'associé actif ; en l'espèce, l'arrêt décide que les revenus litigieux " représentent des revenus professionnels qui rémunèrent l'activité médicale du (demandeur) au profit de la société (...) " ; il ne constate donc pas que ces revenus trouvent leur origine dans l'exercice du mandat d'administrateur ou la fonction d'associé actif ; il méconnaît par conséquent les notions légales de " rémunération d'administrateur " et " d'associé actif " au sens des dispositions légales précitées ; il méconnaît de la même manière ces notions légales en décidant que " tous les revenus réalisés par des personnes dans le cadre d'une société où elles possèdent la qualité d'associé doivent être considérés comme des revenus d'associé actif " et " qu'il n'est dérogé à cette règle que pour les salariés et appointés, qui tout en continuant à exercer en cette qualité, sont devenus des associés de la société mais ne disposent que d'un nombre limité de parts et ne remplissent aucune fonction dirigeante au sein de celle-ci " ; les rémunérations d'administrateur ou d'associé actif (actuellement " rémunérations des dirigeants d'entreprise ") sont les revenus qui rémunèrent précisément cette activité, et non une autre ; il ne s'agit pas nécessairement - de " tous les revenus réalisés par des personnes dans le cadre d'une société dont elles possèdent la qualité d'associé (...) " ; en décidant par conséquent que les redevances litigieuses sont des revenus professionnels parce qu'elles " rémunèrent l'activité médicale du (demandeur) au profit de la société " et " qu'en principe du reste, tous les revenus réalisés par des personnes dans le cadre d'une société où elles possèdent la qualité d'associé doivent être considérés comme des revenus d'associé actif ", l'arrêt attaqué viole les articles 20, 2°, b et c, et 27, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)(applicables aux exercices litigieux) (actuels articles 30, 2°, et 32 du Code des impôts sur les revenus 1992). 3. Troisième branche Les demandeurs faisaient valoir en conclusions que les revenus de la concession d'une clientèle sont a priori - des revenus mobiliers au sens de l'article 17, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (article 11, 5°, du Code des impôts sur les revenus
(1964), applicable aux exercices litigieux) ; cette disposition prévoit en effet que les revenus de la " concession de tous biens mobiliers " sont des revenus mobiliers ; les revenus de la concession d'une clientèle sont donc - a priori - des revenus mobiliers ; des revenus mobiliers doivent cependant être requalifiés en revenus professionnels dans les conditions de l'article 37 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien article 33 du Code des impôts sur les revenus
(1964), applicable aux revenus litigieux) ; cette disposition prévoit, en effet, que les revenus mobiliers deviennent des revenus professionnels lorsque les biens qui les produisent " sont affectés à l'activité professionnelle du bénéficiaire " ; le bien productif des revenus litigieux (en l'occurrence la clientèle) doit donc être utilisé comme facteur de production, dans l'activité professionnelle en question ; en l'espèce, les redevances litigieuses - a priori de nature mobilière - ne pouvaient donc pas être qualifiées de revenus professionnels puisque le bien mobilier concédé à la société Comed, à savoir la clientèle, n'était pas affecté à l'activité professionnelle du demandeur ; cette clientèle était en effet - par hypothèse - affectée à l'activité professionnelle de la s.p.r.l. Comed elle-même, puisque c'était bien elle qui était taxée (d'ailleurs par le défendeur lui-même) sur les recettes de l'activité médicale, que c'était à son nom que les attestations de soins étaient libellées, qu'elle disposait d'un numéro spécifique INAMI (etc.) ; la cour d'appel ne répond pas à ces conclusions ; elle se limite à décider que, par principe, tous les revenus réalisés par des personnes dans le cadre d'une société où elles possèdent la qualité d'associé doivent être considérés comme des revenus d'associé actif ; ces motifs ne répondent en rien aux conclusions circonstanciées des demandeurs sur la nature mobilière des redevances en question et la non-réalisation des conditions de l'article 37 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien article 33 du Code des impôts sur les revenus
(1964)) qui aurait pu - le cas échéant - permettre la requalification de ces revenus mobiliers en revenus professionnels ; partant, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : Attendu qu'en vertu de l'article 20, 2°, c, du Code des impôts sur les revenus
(1964), les revenus professionnels comprennent les rémunérations des associés actifs dans des sociétés commerciales autres que des sociétés par actions ; Qu'aux termes de l'article 27, ,§ 2, alinéa 1er, de ce code, les rémunérations visées à l'article 20, 2°, c, sont, quels qu'en soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi, toutes celles qui constituent, pour le bénéficiaire, le produit de l'activité professionnelle exercée en qualité d'associé dans des sociétés autres que par actions, visées à l'article 20, 2°, c, précité ; Attendu qu'après avoir relevé que le demandeur avait continué à exercer l'art de guérir dans le cadre de la s.p.r.l. Comed, qui lui versait périodiquement des redevances, l'arrêt constate que le demandeur, " par l'activité exclusive, effective et permanente qui était la sienne au sein de la société qu'il a constituée et dont il est le gérant ainsi que l'unique souscripteur et détenteur du capital, est bien un associé actif de la 'Comed', puisqu'il participe de manière essentielle et nécessaire à l'activité économique de ladite société et à sa prospérité " ; Qu'il considère que lesdites redevances " représentent des revenus professionnels qui rémunèrent l'activité médicale du (demandeur) au profit de la société ", ce qui signifie qu'aux yeux des juges d'appel, ces redevances constituent le produit de l'activité professionnelle du demandeur en qualité d'associé actif ; Qu'ainsi l'arrêt justifie légalement sa décision que les redevances versées par la société Comed au demandeur sont des revenus professionnels ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la première branche : Attendu qu'il ressort de la réponse à la deuxième branche que l'arrêt justifie légalement sa décision ; Qu'il s'ensuit que le grief de violation de la foi due aux conclusions, invoqué en cette branche, est dénué d'intérêt ; Que, pour le surplus, le grief allégué est étranger à l'article 149 de la Constitution ; Que le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Quant à la troisième branche : Attendu qu'en considérant que les redevances litigieuses constituent des revenus professionnels au sens de l'article 20, 2°, du Code des impôts sur les revenus
(1964), l'arrêt répond, en les écartant, aux conclusions du demandeur qui soutenaient que ces redevances constituent un revenu mobilier et non professionnel ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent nonante-sept euros dix-huit centimes payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041202.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div