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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 décembre 2004 No ECLI:

Art.2

,§4et9 Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Signalement Schengen Contenu Exécution en Belgique Contrôle du juge d'instruction Transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou de sa copie conforme Bases légales:

Art.2

,§4et9 Fiche 3 Lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut la loi prévoit, non une obligation, mais une faculté de subordonner la remise de la personne recherchée à l'autorité judiciaire d'émission à la condition que celle-ci donne des assurances suffisantes d'un recours effectif; est légalement justifiée la décision qui considère qu'il n'existe aucun motif de surseoir à statuer dans l'attente de précisions complémentaires, le droit d'opposition du demandeur et les conditions de ce recours résultant à suffisance des documents joints au dossier. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Délivrance aux fins d'exécution d'une peine Décision rendue par défaut Assurances suffisantes d'un recours effectif Condition facultative Refus de surseoir à statuer Conditions du recours résultant à suffisance des documents joints au dossier Bases légales:

Art.7

Fiche 4 Le délai prévu de quinze jours depuis l'arrestation dans lequel la chambre du conseil statue par décision motivée sur l'exécution du mandat d'arrêt n'est pas d'application lorsque la personne concernée à été mise en liberté sous conditions

(1).
(1)En l'espèce le demandeur avait été privé de liberté le 6 septembre 2004 et laissé en liberté sous conditions par ordonnance du juge d'instruction rendue le même jour, les conditions ayant été modifiées par ordonnance du 16 septembre 2004. La chambre du conseil avait statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen du 9 novembre 2004, sans que le dépassement du délai soit invoqué par le demandeur ou soulevé d'office par les juridictions d'instruction. En décidant que l'arrêt attaqué est conforme à la loi, la Cour a implicitement constaté que n'était pas illégale, la décision de la chambre des mises en accusation qui confirmait l'ordonnance de la chambre du conseil, qui dépassait le délai prévu par l'article 16, ,§ 1 de la loi, dès lors que la personne concernée avait été mise en liberté sous conditions. Notons qu'il y a lieu, pour les délais de fixation, de ne pas perdre de vue les obligations internationales de la Belgique résultant notamment de l'article 19 de la loi. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution en Belgique Libération sous conditions Chambre du conseil Délai de fixation pour statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen Bases légales:

Art.16,§1 Texte de la décision N° P.04.1540.F D.

C., détenu sous les liens d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Machiels, avocat au barreau de Huy. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 13 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, qui règle la procédure en cas de consentement de la personne concernée par ce mandat, le moyen est étranger à la décision attaquée et, partant, irrecevable ; Attendu qu'il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le juge d'instruction a " donné lecture " au demandeur du contenu du signalement dans le système d'information Schengen, qui le concerne ; Que, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 11 de la loi précitée, le moyen manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, il ressort de l'article 9, ,§,§ 1er et 2, de ladite loi du 19 décembre 2003 que le signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, vaut mandat d'arrêt européen, mais que, s'il ne contient pas toutes les informations requises, ce signalement devra être suivi d'une transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou d'une copie certifiée conforme ; Attendu que, s'il énonce les informations que doit contenir le mandat d'arrêt européen ou le signalement Schengen en tenant lieu, l'article 2, ,§ 4, de la loi précitée ne prévoit pas que celles-ci sont prescrites à peine de nullité ; qu'elles n'ont d'autre but que d'informer le juge d'instruction qui, en tenant compte de toutes les circonstances mentionnées dans ce mandat de même que de celles invoquées devant lui par la personne qui en fait l'objet, ne peut refuser l'exécution dudit mandat que dans les cas prévus par la loi ; que, dès lors, il suffit que le mandat d'arrêt européen soit rédigé de telle manière qu'il soit possible aux juridictions d'instruction d'apprécier si les conditions prévues par les articles 3 à 5 de cette loi sont respectées ; que ce n'est que si les informations parvenues au juge d'instruction ne lui permettent pas d'effectuer ce contrôle, qu'une transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou d'une copie conforme s'impose ; Attendu que, si le signalement Schengen indiquait que la condamnation infligée au demandeur le 28 janvier 1999 portait sur des faits commis " courant octobre 1999 ", cette erreur matérielle a été rectifiée par le demandeur lui-même, lorsque, entendu par le juge d'instruction, il les a situés en 1995 ; qu'ainsi, cette inexactitude dans le signalement n'a pas empêché le juge d'instruction de procéder au contrôle que lui impose la loi, avant de rendre le 6 septembre 2004 l'ordonnance de mise en liberté sous conditions ; qu'en outre, il a attendu, pour rendre l'ordonnance modificative de cette mise en liberté sous conditions, de recevoir l'original du mandat d'arrêt européen, lequel ne contenait pas semblable erreur ; Attendu que les juges d'appel ont légalement justifié leur décision qu'ils n'étaient saisis que de l'appel de l'ordonnance de la chambre du conseil rendant exécutoire le mandat d'arrêt européen et qu' " aucun obstacle d'ordre juridique ne s'oppose à ce que (ce mandat) soit rendu exécutoire " ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Quant aux trois branches réunies : Attendu qu'il ressort de l'article 7 de la loi du 19 décembre 2003 que, lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n'a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à cette décision, la remise de la personne recherchée peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne à cette personne les assurances suffisantes pour que celle-ci puisse demander une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat d'émission et d'être jugée en sa présence, mais que l'existence d'une disposition dans le droit de l'Etat d'émission prévoyant un recours et l'indication de conditions d'exercice accordant à cette personne l'effectivité de ce recours doivent être considérées comme des assurances suffisantes ; Attendu qu'il apparaît du mandat d'arrêt européen que le demandeur " pourra bénéficier en France d'un nouveau procès après avoir fait opposition " ; que, contrairement à ce que le moyen soutient, de la seule circonstance que la fixation de la cause serait subordonnée à la remise du demandeur aux autorités françaises, il ne se déduit pas qu'il ne pourrait être représenté par un avocat devant son juge ; que la circonstance que, ensuite de l'exécution du mandat d'arrêt européen dont il fait l'objet, le demandeur pourrait comparaître détenu devant le juge appelé à le juger sur opposition, n'affecte ni la présomption d'innocence ni le droit au procès équitable ; Attendu qu'ainsi, sans violer ni les droits garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les autres dispositions visées au moyen, les juges d'appel ont légalement considéré que l'article 7 précité prévoit, non une obligation, mais une faculté de subordonner la remise de la personne recherchée à l'autorité judiciaire d'émission à la condition que celle-ci donne des assurances suffisantes d'un recours effectif, et ont légalement décidé qu'il n'existait, en l'espèce, aucun motif de surseoir à statuer dans l'attente de précisions complémentaires, le droit d'opposition du demandeur et les conditions de ce recours résultant, à leur estime, à suffisance des documents joints au dossier ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040526.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060802.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061213.5 ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061213.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100928.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121211.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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