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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.14 No Rôle: P.04.1556.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 449 - dernière vue 2026-07-04 13:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'écrit du "Service prioritaire des surveillants" d'un établissement pénitentiaire, mentionnant "un acte de cassation" enregistré par un surveillant ne satisfait pas aux dispositions légales relatives aux déclarations de recours en cassation des personnes détenues ou internées et ne constitue pas un pourvoi en cassation

(1).
(1)Cass., 13 juillet 1999, RG P.99.1005.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990713.3, n° 416. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Détenu Gardien de la prison Signatures Pièce Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Forme Détenu Gardien de la prison Signatures Pièce Texte de la décision N° P.04.1556.F D. G., R., inculpé, détenu, demandeur en cassation. I. La décision attaquée Le recours est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. La décision de la Cour Attendu qu'à la prison de Nivelles, le demandeur a signé, le 24 novembre 2004, sur un écrit du " Service prioritaire des surveillants " de cet établissement pénitentiaire, " un acte de cassation " à l'encontre de l'arrêt attaqué et que la déclaration de cet " acte de cassation " a été enregistrée par un surveillant ; Attendu que pareil recours, qui ne satisfait ni aux prescriptions de l'article 417 du Code d'instruction criminelle, ni à celles de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées, ne constitue pas un pourvoi en cassation ; Attendu qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de décréter le désistement d'un pourvoi inexistant ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le recours ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.14 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990713.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121114.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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