id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.15 No Rôle: P.04.1174.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 526 - dernière vue 2026-07-04 12:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Saisi d'un fait qualifié comme ne constituant qu'une seule prévention, le juge ne peut, sans citation complémentaire ou comparution volontaire, scinder ce fait en plusieurs infractions et sanctionner d'une peine distincte chacune de celles-ci
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(1)La jurisprudence relative à la modification de la qualification et au respect des droits de la défense est généralement relative à une modification de la qualification juridique des faits ou de la date de l'infraction, le principe étant que le prévenu, poursuivi pour une infraction déterminée ne peut en principe être condamné pour une autre infraction. S'il s'agit d'un autre fait, une action publique distincte doit être portée devant le tribunal par une nouvelle citation ou par une comparution volontaire. S'il s'agit d'une modification de la forme de la prévention, le prévenu doit avoir eu l'occasion de présenter sa défense quant à la forme modifiée de la prévention (DECLERCQ R., Procédure pénale, Répertoire pratique du droit belge, Complément, t. IX, n° 1266). Un élargissement de la période infractionnelle qui consisterait à impliquer dans les poursuites pénales des comportements de fait autres que ceux qui ont fait l'objet de la saisine est interdit (Cass., 18 octobre 1984, RG P.92.6402.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941018.9, n° 436). En l'espèce, sans élargir la période infractionnelle, les juges d'appel ont scindé cette période en deux parties et déclaré que les faits couverts par ces deux périodes relevaient respectivement d'une même intention criminelle. Il est de jurisprudence que la question de l'appréciation par le juge de l'unité d'intention ne nécessite pas d'avertissement du prévenu en vue de se défendre sur ce point (Cass., 7 mars 1990, RG 7828, n° 413; Cass., 13 mai 1998, RG P.98.0149.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980513.12, n° 248). Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Juridictions de jugement Saisine du tribunal Scission d'un fait en plusieurs infractions Nécessité d'une citation complémentaire ou d'une comparution volontaire Fiche 2 Les préventions consistant à n'avoir respecté ni le jour de repos hebdomadaire ni la fermeture obligatoire du soir dans l'exploitation d'un commerce soumis à ces obligations constituent des infractions successives dont la commission réitérée exige une nouvelle intervention de la volonté de l'agent; elles impliquent que l'auteur a contrevenu à la loi chaque fois qu'il a refusé de fermer ses magasins aux jours et heures prescrits. Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Mots libres: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Non-respect de l'obligation du jour de repos hebdomadaire ou de la fermeture obligatoire dans l'exploitation d'un commerce Infractions successives Bases légales: Loi - 24-07-1973 - Art.1et12 Fiche 3 La référence faite par une loi particulière, aux dispositions du livre 1er du Code pénal, déclarées applicables sans restriction, n'a pas pour conséquence de supprimer la récidive spéciale instituée par cette même loi et de permettre une augmentation des peines telle qu'elle est prévue à l'article 56 du Code pénal, en dehors des cas prévus par cet article
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(1)Lorsque, comme en l'espèce, les conditions prévues par la récidive spéciale organisée par une loi particulière sont réunies, c'est la récidive spéciale qui est seule applicable (Note E.K. sous Cass., 4 juin 1974, Pas., 1974, I, 1021). Thésaurus Cassation: RECIDIVE Mots libres: RECIDIVE Récidive spéciale instituée par une loi particulière Référence aux dispositions du livre Ier du Code pénal déclarées applicables Absence de conséquences sur l'existence de la règle de récidive spéciale et sur l'application des règles de récidive légale Texte de la décision N° P.04.1174.F N. J.-F., J., M., G., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que, saisi d'un fait qualifié comme ne constituant qu'une seule prévention, le juge ne peut, sans citation complémentaire ou comparution volontaire, scinder ce fait en plusieurs infractions et sanctionner d'une peine distincte chacune de celles-ci ; Mais attendu que le demandeur n'a pas été poursuivi pour " un fait " faisant l'objet d'une qualification unique ; Que les préventions mises à sa charge dans la citation consistent à n'avoir respecté ni le jour de repos hebdomadaire ni la fermeture obligatoire du soir dans l'exploitation d'un commerce soumis à ces obligations ; Que l'ordre de citer du 4 février 2002 précise qu'il s'agit de faits commis " depuis le 6 juillet 1998 " ; Attendu qu'il ressort des termes mêmes de cette qualification que les juges du fond n'ont été saisis, en cause du demandeur, ni d'une infraction instantanée commise une seule fois, ni d'un fait illicite se continuant de lui-même ; Qu'au contraire, sous chacune des préventions imputées au demandeur, l'acte de saisine vise des infractions successives dont la commission réitérée exige une nouvelle intervention de la volonté de l'agent ; Qu'en effet, l'exploitation illégale, pendant plusieurs années, d'un commerce demeurant ouvert sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre implique que l'auteur a contrevenu à la loi chaque fois qu'il a refusé de fermer ses magasins aux jours et heures prescrits ; Attendu que les juges d'appel n'ont dès lors pas scindé un fait en plusieurs infractions mais ont réduit au contraire les multiples infractions successives dont ils étaient saisis à deux délits collectifs par unité d'intention ; Que le demandeur n'ayant pas été condamné du chef d'autres faits que ceux pour lesquels il était poursuivi, l'arrêt ne viole pas l'article 182 du Code d'instruction criminelle ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que le juge du fond apprécie en fait si différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse ; Qu'il incombe toutefois à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, le juge a pu légalement déduire l'existence ou l'absence de cette unité d'intention ; Attendu que, par ailleurs, lorsque, comme en l'espèce, le prévenu n'a pas conclu sur ce point, le juge du fond n'est pas tenu de motiver spécialement sa décision selon laquelle les différentes infractions dont il est saisi procèdent d'une telle intention unique ; Attendu que l'arrêt décide que les faits commis du 6 juillet 1998 au 3 mai 2000 procèdent de la même intention délictueuse que ceux déjà sanctionnés par un arrêt du 3 mai 2000 de la cour d'appel de Liège ; Que cette décision, que le demandeur ne critique pas, relève de l'appréciation souveraine des juges d'appel ; Attendu qu'en revanche, ils n'ont pas considéré que les faits commis après l'arrêt du 3 mai 2000 constituaient, avec ceux jugés par celui-ci, un délit collectif par unité d'intention ; Qu'en d'autres termes, l'arrêt décide que la condamnation intervenue le 3 mai 2000 ne permet pas de considérer qu'une même intention délictueuse ait présidé à la commission des faits perpétrés tant après qu'avant celle-ci ; Que l'arrêt dénonce notamment, dans le chef du demandeur, le maintien d'un comportement délictueux " en dépit des décisions judiciaires qui se succèdent " ; Attendu que, sur la base de la constatation que le demandeur a poursuivi son activité illicite nonobstant une condamnation déjà encourue pour des faits de même nature, les juges d'appel ont pu légalement décider que la seconde période délictueuse procédait d'une intention distincte ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 12, ,§ 1er, de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, les infractions aux dispositions prohibitives de ladite loi sont passibles d'amendes dont les montants minimum et maximum sont doublés en cas de récidive ; Attendu que cette disposition aggrave la peine en cas de réitération d'infractions à la même loi ; Que la référence faite par l'article 12, ,§ 2, de ladite loi aux dispositions du livre Ier du Code pénal, déclarées applicables sans restriction, n'a pas pour conséquence de supprimer la récidive spéciale instituée par le premier paragraphe de l'article 12 précité ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu qu'en revanche, si l'article 56 du Code pénal, notamment, est applicable aux infractions prévues par la loi du 24 juillet 1973, il ne s'en déduit pas que le maximum de l'emprisonnement à prononcer, en application de l'article 40 de ce code, subsidiairement à l'amende infligée du chef d'infraction réitérée à ladite loi, pourrait être doublé en dehors des cas définis par l'article 56 précité ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant sur l'action publique exercée du chef des faits commis entre le 4 mai 2000 et le 4 février 2002, il condamne le demandeur à un emprisonnement subsidiaire ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et laisse le cinquième restant à charge de l'Etat ; Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme cent cinquante-trois euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.15 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941018.9 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980513.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div