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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041213.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 décembre 2004 No ECLI:

Art.9

,al.2,5 Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Généralités Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Généralités Compétence Compétence d'attribution Tribunal du travail Limites Secteur public. Règles particulières Victime Dispositions réglant le statut Application Bases légales:

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Art.9

,al.2,5 Texte de la décision N° S.03.0071.F PROVINCE DE LIEGE, représentée par la députation permanente de son conseil provincial en la personne de son gouverneur, dont les bureaux sont établis à Liège, palais provincial, place Saint-Lambert, demanderesse en cassation, représentée par Maître Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre H. C., défenderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 14 août 2003 (pro Deo n° G.03.0111.F), représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2003 par la cour du travail de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 19 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la loi du 19 octobre 1998 ; - articles 9, 556, 579, 1°, 1042 et 1068 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir résumé l'objet de la contestation, à savoir que la défenderesse " réclame de se voir attribuer le bénéfice de l'article 9 du décret du 4 février 1997 (fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement) " et décidé qu'" il est certain que (la défenderesse) ne se trouve pas dans les conditions pour bénéficier " des dispositions " de la loi du 3 juillet 1967 (sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public) et de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 (relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail) " et que " d'ailleurs (la défenderesse) sollicite (...) l'application d'autres dispositions que la loi du (3 juillet 1967) et ses arrêtés d'application, soit les dispositions réglant son statut ", la cour du travail, statuant sur l'appel incident de la défenderesse, décide, en se joignant à l'allégation de la défenderesse que " le tribunal du travail et donc la cour du travail sont compétents pour statuer sur la réparation des absences de (la défenderesse) dans la mesure où celles-ci sont liées à l'accident du travail et que la réclamation est en relation avec cette matière consistant notamment en l'obtention d'arriérés de rémunération ", que " les juridictions du travail sont compétentes " et " dit pour droit que les juridictions du travail sont compétentes ratione materiae pour couvrir non seulement les absences résultant de l'accident du travail mais encore en faire indemniser les conséquences et notamment le rétablissement des droits (de la défenderesse) ". Griefs Suivant l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la loi du 19 octobre 1988, toutes les contestations relatives à l'application de cette loi, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'(incapacité de travail) permanente, sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'" autorité judiciaire " visée par cette disposition est le tribunal du travail qui, par application de l'article 579, 1°, du Code judiciaire, " connaît des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ... " et, en appel, la cour du travail, par application notamment de l'article 1042 dudit code. Les juridictions sociales ne sont donc pas compétentes pour connaître de toutes les contestations qui résulteraient d'un accident du travail dont aurait été victime une personne entrant dans le champ d'application de la loi du 3 juillet 1967, mais uniquement des contestations qui, de surcroît, sont relatives à l'application de cette loi. En conclusion, la cour du travail, qui décide que la défenderesse ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi du 3 juillet 1967 et de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 et que, du reste, la demande de la défenderesse n'est pas fondée sur celles-ci mais sur un statut, ne pouvait dès lors se déclarer compétente pour connaître de cette demande pour la seule raison que la réclamation " est en relation avec ... (

  1. la)matière (des accidents du travail) " et que les juridictions du travail sont compétentes pour faire indemniser les conséquences des absences résultant de l'accident du travail et le rétablissement des droits de la défenderesse (violation des articles 19 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la loi du 19 octobre 1998, 9, 556, 579, 1°, 1042 et 1068 du Code judiciaire). IV. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, toutes les contestations relatives à l'application de cette loi, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'incapacité de travail permanente, sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Qu'en vertu de l'article 579, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ; Attendu qu'il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le litige, en degré d'appel, était limité à la demande de condamnation de la demanderesse à " rétablir " la défenderesse " dans l'intégralité de ses droits (traitements, allocations de foyer, congés payés et primes de fin d'année) " et que la défenderesse fondait cette demande sur " les dispositions réglant son statut " administratif et non sur les " dispositions de la loi (du 3 juillet 1967) et (
  2. de)ses arrêtés d'application " ; Que la demande n'est, dès lors, pas relative aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Que, partant, en considérant que les absences de la défenderesse " sont liées à l'accident du travail et que la réclamation est en relation avec cette matière ", l'arrêt ne justifie pas légalement la compétence de la cour du travail pour connaître de la demande de la défenderesse ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint principal Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041213.3 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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