id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041213.4 No Rôle: S.04.0114.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-01-24 Consultations: 579 - dernière vue 2026-07-04 23:27 Version(s): Traduction NL Fiche Modifie les droits qui ont été consacrés et, partant, viole l'article 794 du Code judiciaire, le juge qui rectifie les dates qui se rapportent à une période d'incapacité de travail temporaire totale, qui ont servi de base de calcul de l'indemnité et qui figurent dans la décision faisant l'objet de la demande en rectification d'erreur matérielle
(1).
(1)Voir Cass., 18 octobre 1983, RG 8024, n° 90; 20 février 2002, RG P.01.0969.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020220.16 - P.01.1356.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020220.16, n°
- Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Demande de rectification Erreur matérielle Notion Incapacité de travail temporaire totale Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.794 Texte de la décision N° S.04.0114.F D. J., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre FORTIS AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2004 par la cour du travail de Mons. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 19, 23 à 28 et 794 du Code judiciaire ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit fondée la demande en rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 8 novembre 2000 et dit en conséquence que, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 1987, le demandeur a subi une incapacité temporaire totale du 28 septembre 1988 au 30 septembre 1988, et dit que mention sera faite de sa décision rectificative en marge du jugement du 8 novembre 2000 par les motifs que : "En vertu de l'article 794 du Code judiciaire, le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans une décision par lui rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés. Toute rectification sur la base de l'article 794 du Code judiciaire ne doit pas nécessairement être faite à l'aide d'éléments figurant dans la décision dont la rectification est demandée (Cass., 18 octobre 1983, Bull., 1984, 166). En l'espèce, le tribunal du travail a, par jugement du 8 novembre 2000, entériné les conclusions de l'expert, faisant notamment référence à la page 11 du rapport, et a fait mention d'une incapacité temporaire totale de travail du 28 septembre 1987 au 30 septembre 1988, alors que l'expert, en page 11 du rapport, écrit : 'nous notons les incapacités de travail en rapport avec l'accident, du 28/9/1988 au 30/9/1988 avec ITP 50 % du 1/10 au 10/10/1988' et conclut : (...)'ITT du 28/9 au 30/9/
- ITP du 1/10 au 10/10/1988'. Le tribunal a manifestement incorrectement retranscrit les conclusions du rapport et il s'agit d'une simple erreur matérielle. La rectification de cette erreur matérielle n'est pas de nature à restreindre ou modifier les droits consacrés par le jugement du 8 novembre 2000, puisque le tribunal a clairement dit qu'il y avait lieu d'entériner le rapport d'expertise, nonobstant la contestation du (demandeur) et que l'expert n'a reconnu une incapacité temporaire totale de travail que du 28 septembre 1988 au 30 septembre
- C'est à tort que par le jugement entrepris le premier juge a refusé de faire droit à la demande en rectification ; l'appel est fondé". Griefs
- Première branche L'article 794 du Code judiciaire dispose que le juge peut rectifier des erreurs matérielles ou de calcul contenues dans une décision rendue par lui, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits que cette décision a consacrés. Par son acte de comparution volontaire et par ses conclusions prises tant en première instance qu'en appel, la défenderesse demandait au tribunal du travail d'abord, et à la cour du travail ensuite, de rectifier, dans le dispositif du jugement du 8 novembre 2000 du tribunal du travail, signifié le 15 décembre 2000 et contre lequel aucun recours n'a été entrepris, les dates relatives à la période d'incapacité temporaire totale en les fixant du 28 septembre 1988 jusqu'au 30 septembre 1988 au lieu du 28 septembre 1987 au 30 septembre
- Ainsi que le relevait, à juste titre, le tribunal du travail de Charleroi, le jugement prononcé le 8 novembre 2000 par ce même tribunal ne contient aucune erreur de plume, puisqu'il indique dans ses motifs : - que l'expert a retenu une incapacité temporaire totale du 28 septembre 1987 au 30 septembre 1988 (voir p. 2 du jugement du 8 novembre 2000 sous le titre I, "Le rapport d'expertise", paragraphe 1er), - que ce rapport peut être entériné (jugement du 8 novembre 2000, p. 4, 2e paragraphe), et que dans son dispositif, il retient une incapacité temporaire totale durant la même période. Le dispositif du jugement du 8 novembre 2000 ne contient dès lors aucune erreur matérielle puisqu'il est conforme aux motifs qui en sont le soutien nécessaire même si le jugement en question, en se fondant sur ce que le rapport d'expertise a fixé la période d'incapacité du 28 septembre 1987 au 30 septembre 1988, ne fixe pas la période d'incapacité temporaire totale aux dates prévues par ce rapport. Dès lors que le jugement du 8 novembre 2000, devenu définitif à défaut d'appel, et ayant ainsi acquis la force de chose jugée, condamnait la défenderesse à indemniser le demandeur en tenant compte d'une période d'incapacité temporaire totale s'écoulant du 28 septembre 1987 au 30 septembre 1988, après avoir relevé dans ses motifs que telle était la manière dont l'expert avait fixé la période d'incapacité totale dans son rapport qu'il y avait lieu d'entériner, l'arrêt attaqué, en rectifiant les dates se rapportant à la période d'incapacité temporaire totale et en disant pour droit qu'elle s'est écoulée du 28 septembre 1988 au 30 septembre 1988, modifie les droits et obligations des parties consacrés par le jugement du 8 novembre 2000, et partant viole ainsi l'article 794 du Code judiciaire, et méconnaît aussi la chose jugée s'attachant au dispositif du jugement définitif rectifié ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire (violation des articles 19 et 23 à 28 du Code judiciaire).
- Seconde branche Pour décider que la demande en rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 8 novembre 2000 était fondée, l'arrêt soutient que ce jugement "a dit clairement qu'il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise, nonobstant la contestation du demandeur et que l'expert n'a reconnu une incapacité temporaire totale de travail que du 28 septembre 1988 au 30 septembre 1988". Or, il ressort des termes du jugement du 8 novembre 2000 dont l'original est joint au présent pourvoi, qu'en page 2, sous le titre I "Le rapport d'expertise", ,§ 1er, le tribunal du travail a relevé que : "L'expert judiciaire, le docteur Boudant, fixe les conséquences de l'accident du travail, dont le demandeur fut victime le 28 septembre 1987, comme suit (cf. page 11 du rapport d'expertise) : - Incapacité temporaire totale du 28 septembre 1987 au 30 septembre 1988 (...)". Dans cette mesure lorsque, en page 4, le même jugement dit "que le rapport d'expertise peut être entériné", ce sont les dates relevées en page 2 qu'il entérine. De sorte que prétendre, pour admettre la rectification de l'erreur matérielle, que cette rectification n'est pas de nature à restreindre ou modifier les droits consacrés par le jugement du 8 novembre 2000, parce que le "tribunal a clairement dit qu'il y avait lieu d'entériner le rapport d'expertise, (...), et que l'expert n'a reconnu une incapacité temporaire totale de travail que du 28 septembre 1988 au 30 septembre 1988", revient à "faire mentir" le jugement du 8 novembre
- Ce faisant, l'arrêt attaqué méconnaît la foi due à ce jugement et viole ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'en vertu de l'article 794 du Code judiciaire, le juge peut rectifier les erreurs matérielles qui seraient contenues dans une décision qu'il a rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés ; Attendu que le jugement prononcé le 8 novembre 2000 par le tribunal du travail de Charleroi, après avoir constaté que " l'expert judiciaire (...) fixe les conséquences de l'accident du travail, dont le demandeur fut victime le 28 septembre 1987, comme suit (cf. page 11 du rapport d'expertise) : incapacité temporaire totale du 28 septembre 1987 au 30 septembre 1988 (...) ", décide que " le rapport d'expertise peut être entériné " et " dit pour droit qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 1987, le demandeur a subi les incapacités temporaires suivantes : incapacité temporaire totale du 28 septembre 1987 au 30 septembre 1988 " ; Attendu qu'au vu de ces énonciations, la cour du travail n'a pas pu, sans violer l'article 794 du Code judiciaire, considérer que la fixation par ce jugement de la date du début de l'incapacité temporaire totale au 28 septembre 1987 constituait " une simple erreur matérielle " dont la rectification " n'est pas de nature à restreindre ou modifier les droits consacrés par le jugement du 8 novembre 2000 ", pour le motif que l'expert n'a en réalité reconnu une incapacité temporaire totale de travail que du 28 septembre 1988 au 30 septembre 1988 ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; Attendu que la cassation de la décision rendue sur la demande de rectification entraîne l'annulation de la décision relative à la demande incidente, qui en est la suite ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041213.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020220.16 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050321.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div