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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041213.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041213.5 No Rôle: S.04.0025.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 598 - dernière vue 2026-07-04 12:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque, en cas d'urgence, le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé décide d'interjeter appel d'un jugement, cet appel doit être soumis, dans le respect des formalités réglementaires prévues, à l'approbation du conseil général de l'assurance soins de santé, lors de sa plus prochaine séance

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Mots libres: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Conseil général de l'assurance soins de santé Action en justice Appel Urgence Fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé Décision Approbation Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - Art.6et7 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Procédure en matière sociale (règles particulières) Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Procédure en matière sociale (règles particulières) Assurance maladie-invalidité Assurance soins de santé Conseil général de l'assurance soins de santé Urgence Fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé Décision Approbation Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - Art.6et7 Fiche 3 Lorsque, en matière civile, une décision est cassée parce qu'elle a illégalement déclaré l'appel recevable, la cassation est prononcée avec renvoi
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Appel illégalement reçu Décision Cassation Cassation avec renvoi Fiches 4 - 6 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 13 décembre 2004, RG S.04.0025.F, Pas., 2004, I, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Mots libres: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Conseil général de l'assurance soins de santé Action en justice Appel Urgence Fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé Décision Approbation Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Procédure en matière sociale (règles particulières) Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Procédure en matière sociale (règles particulières) Assurance maladie-invalidité Assurance soins de santé Conseil général de l'assurance soins de santé Urgence Fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé Décision Approbation Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Mots libres: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Appel illégalement reçu Décision Cassation Cassation avec renvoi Note: S.04.0025.F. Conclusions. M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance:
  1. Je suis d'avis que le premier moyen est fondé en sa première branche et en sa deuxième branche. Pour les raisons que le moyen expose et auxquelles je me rallie, l'arrêt attaqué me paraît violer, sur la première branche, l'article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et, sur la deuxième branche, l'article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi coordonnée précitée et les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 juillet
  2. La règle applicable peut être résumée comme suit, me semble-t-il. Il résulte des termes et du rapprochement de l'article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, que lorsque, en cas d'urgence, le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé décide d'interjeter appel d'un jugement, cet appel doit être soumis, dans le respect des formalités réglementaires prévues, à l'approbation du conseil général de l'assurance soins de santé, lors de sa plus prochaine séance. Je terminerai de conclure sur le moyen en précisant encore que, dans l'état de la procédure, il me paraît exclu de pouvoir tirer une éventuelle substitution de motifs des considérations du mémoire en réponse sur la décision du ministre qui a été prise le 31 juillet 2001 et à laquelle l'arrêt attaqué fait sommairement allusion, page 7, pour en écarter d'ailleurs toute déduction à l'appui de la recevabilité de l'appel de l'I.N.A.M.I. Pour examiner une éventuelle substitution de motifs, votre Cour devrait, en l'espèce, rechercher des éléments de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir. Cette question n'est toutefois pas sans intérêt du point de vue d'une cassation avec renvoi ou sans renvoi.
  3. Dans son développement sous le premier moyen en effet, la demanderesse fait valoir que "l'appel est (...) irrémédiablement irrecevable " et qu' "il y a (dès lors) lieu à cassation sans renvoi". Je ne partage pas cette opinion. Lorsque, en matière civile, une décision est cassée pour le motif qu'elle a illégalement reçu l'appel, la cassation est prononcée avec renvoi
(1). La cassation sans renvoi doit rester l'exception car elle prive les parties du droit de donner au procès, devant le juge de renvoi, de nouveaux développements, alors qu'elles ont en principe, dans notre droit, la libre disposition du litige
(2). Spécialement dans la présente cause, le défendeur pourrait incliner à soutenir devant le juge de renvoi que toute possibilité de substitution du ministre aux organes de l'I.N.A.M.I. n'est pas exclue, même si, comme je l'ai dit, au stade présent de la procédure devant votre Cour, les énonciations de l'arrêt attaqué sont, selon moi, trop vagues que pour permettre une substitution de motifs. Conclusion: cassation (avec renvoi). Notes M.P.
(1)Voir cass. 14 septembre 1967 (Bull. et Pas. 1968, I, 65).
(2)Voir C. STORCK, "Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile", Imperat Lex, Liber Amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, 2003, pp. 214 à 219, spécialement n°s 9 et 13, et la note 36. Texte de la décision N° S.04.0025.F SOLIDARITE MUTUALISTE CHRETIENNE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est sis à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211, défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2003 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente quatre moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (arrêté royal de cette date, confirmé par la loi du 9 janvier 1995, entrée en vigueur le 5 juillet 1995) ; - articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, formant la coordination de l'ancien arrêté royal du 4 novembre 1963 ; - articles 17, 440, alinéa 2, 703 et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel recevable aux motifs que " A.
  1. a)La Cour de cassation a décidé 'Qu'aux termes de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs, sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial ; que, ce cas excepté, l'avocat qui, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, accomplit un acte de procédure et qui se borne dans cet acte à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier d'un organe compétent de cette personne morale ; Que cette présomption n'est pas irréfragable : qu'il est permis à une partie d'affirmer que la décision d'accomplir un acte de procédure n'a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n'émane pas de celle-ci mais que la charge de la preuve incombe à la partie qui émet cette contestation' (Cass., 17 avril 1997, J.L.M.B., 908 ; voir aussi Van Ommeslaghe et Dieux, R.C.J.B., 1992, 657, n° 35 et réf. citées) ;
  2. b)L'article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance soins de santé et indemnités énonce : 'Le conseil général (...) décide des actions en justice dans le cadre de sa compétence. En cas d'urgence, le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé peut décider de l'action en justice. Cette action est soumise à l'approbation du conseil général lors de sa plus prochaine séance. Si cette approbation est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée' ; B.
  3. a)1) (Le défendeur) a déposé les documents indiquant l'identité des personnes qui sont ses organes (pièces D 11 - arrêtés de nomination des membres du conseil général - pièces D 12 - arrêtés de nomination du fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé, soit monsieur Riga depuis le 1er août 1985 et monsieur Praet depuis le 3 mars 1997) ; (Le défendeur) a également déposé une série de documents relatifs à la décision d'interjeter appel du jugement (entrepris). Il peut ainsi être constaté notamment - que (le défendeur) a convoqué pour le 23 juillet 2001 le conseil général avec pour ordre du jour : 'Actions judiciaires - Laboratoires de biologie clinique. Factures de ristournes - Jugements du 11 juin 2001 rendus par le tribunal du travail de Bruxelles (note CGSS2001/64)' (Cette note contient les griefs formulés à l'encontre de ces jugements) ; - que, le nombre minimum requis de membres des organisations représentatives des employeurs n'ayant pas été atteint lors de cette réunion du 23 juillet 2001, (le défendeur) reconvoque, le 24 juillet 2001, un conseil général pour le 30 juillet 2001 avec le même ordre du jour ; - que, le 24 juillet 2001, le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé, monsieur Praet, adresse à l'administrateur général une note signée de sa main et rédigée en ces termes : 'Vu l'urgence, nous vous faisons part de notre décision d'interjeter appel des jugements susvisés conformément à l'article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994. Vous trouverez ci-joint la note (...) CGSS2001/64 du 11 juillet 2001 reprenant les motifs de l'appel et, en annexe à cette note, deux pages reprenant la liste des cinquante-neuf jugements et des laboratoires concernés par notre appel' ; 2) Une série de ces jugements a été signifiée les 27, 28 et 29 juin 2001 ; 3) (Le défendeur), représenté par son avocat, a interjeté appel le 25 juillet 2001 de tous les jugements prononcés le 11 juin 2001 qui lui étaient défavorables ;
  4. b)1) Les éléments de fait relevés ci-dessus permettent de considérer que le fonctionnaire-dirigeant, monsieur Praet, était le 24 juillet 2001 l'organe compétent en vertu de l'article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994 pour prendre la décision d'interjeter appel des jugements du 11 juin 2001 ; A cette date, en effet, il y avait à l'évidence urgence - sous peine de forclusion - à prendre semblable décision ; Le fonctionnaire-dirigeant pouvait, par ailleurs, valablement considérer qu'il y avait urgence à décider d'interjeter appel en même temps de tous les jugements rendus le même jour dans le même sens : l'urgence existait dès lors que la signification des jugements, soit était intervenue au jour de la décision, soit avait été annoncée et pouvait être considérée comme imminente (voir, par exemple, la lettre du 19 juin 2001 de l'avocat d'une série de laboratoires signalant à l'avocat (du défendeur) qu'à défaut d'acquiescement aux jugements 'pour le 28 juin 2001 au plus tard', il ferait signifier) ; Un traitement différencié des dossiers aurait, comme le souligne (le défendeur), relevé d'une mauvaise gestion ; L'appel interjeté le 25 juillet 2001 par (le défendeur) représenté par son avocat est recevable dès lors que la décision d'interjeter appel a été prise le 24 juillet 2001 par le fonctionnaire compétent ; 2) Sur la base de l'article 16 cité ci-dessus, l'action en justice décidée par le fonctionnaire est soumise à l'approbation du conseil général lors de sa plus proche séance ; D'une part, ce n'est pas la décision du fonctionnaire qui est soumise à l'approbation du conseil général : la loi prévoit que c'est 'l'action', c'est-à-dire, en l'espèce, l'appel des jugements du 11 juin 2001, qui est soumise à cette approbation ; D'autre part, cette approbation ne consiste pas en la ratification ou la régularisation d'une action irrégulièrement accomplie suite à la décision d'un organe incompétent : il s'agit pour le conseil général d'approuver une action décidée par le fonctionnaire compétent. Il est donc inexact de soutenir que l'appel doit être approuvé par le conseil général 'avant l'expiration du délai de recours', 'un droit acquis à l'irrecevabilité (étant) né au bénéfice des laboratoires' ; 3) (La demanderesse) n'établit pas en vertu de quelle disposition légale ou en vertu de quel principe de droit l'absence d'approbation par le conseil général de l'appel des jugements du 11 juin 2001 entraînerait l'irrecevabilité de ces appels valablement interjetés le 25 juillet 2001 par (le défendeur) représenté par son avocat ; L'article 16 précité prévoit uniquement que si l'approbation de l'action est refusée, il y a lieu de prononcer le désistement de l'action intentée et aucun élément n'est invoqué qui permettrait ne serait-ce que de soupçonner pareil refus ; Surabondamment, d'une part, (la demanderesse) n'établit pas qu'à un moment quelconque depuis le 25 juillet 2001 le conseil général aurait émis la moindre réserve quant à l'appel interjeté et, d'autre part, l'attitude (du défendeur) et les débats devant la cour (du travail) confirment à suffisance l'approbation tacite mais certaine par le conseil général de l'appel des jugements du 11 juin 2001 ; La présomption visée par l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire n'est pas renversée ;
  5. c)A titre complémentaire 1) La cour (du travail) a relevé que l'urgence était réelle au moment où le fonctionnaire-dirigeant a pris sa décision ; Cette urgence n'a d'ailleurs entraîné l'irrespect d'aucune formalité substantielle. En outre, et pour autant que de besoin, aucun élément sérieux n'est invoqué qui permettrait de constater que l'urgence a été créée par la négligence (du défendeur) (ainsi le dossier déposé démontre que le conseil général précédant celui du 23 juillet 2001 s'est tenu le 18 juin 2001 (voir ordre du jour du conseil général du 23 juillet 2001, approbation du procès-verbal du 18 juin 2001), au cours duquel il ne pouvait - vu le délai - être discuté de l'intentement d'un recours contre les jugements prononcés le 11 juin 2001). Aucun membre du conseil général n'a, à aucun moment, invoqué une absence de convocation ou une convocation irrégulière à la réunion du conseil général du 23 juillet 2001 ; Il peut être considéré que le principal, voire le seul facteur de l'urgence constatée est la prompte signification de divers jugements à la veille des vacances judiciaires ; 2) L'urgence ne motive pas la décision du fonctionnaire-dirigeant d'interjeter appel mais justifie sa compétence ; La décision du fonctionnaire est, pour autant que de besoin, largement motivée (note CGSS2001/64 contenant les griefs à l'encontre du jugement) ; 3) Toutes références ou critiques relatives à la décision du ministre prise le 31 juillet 2001 autorisant l'introduction d'un appel contre les cinquante-neuf jugements rendus le 11 juin 2001 sont superflues dès lors qu'il est établi que, dès le 24 juillet 2001, le fonctionnaire-dirigeant avait valablement pris cette décision, décision sur la base de laquelle (le défendeur), représenté par son avocat, a valablement déposé les requêtes d'appel le 25 juillet 2001 ". Griefs L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité pour la former. En vertu de l'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. Le défaut de qualité est sanctionné par l'irrecevabilité de l'action. Aux termes de l'article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le conseil général de l'assurance soins de santé décide des actions en justice dans le cadre de sa compétence. En cas d'urgence, le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé peut décider de l'action en justice. Cette action est soumise à l'approbation du conseil général lors de sa plus prochaine séance. Si cette approbation est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée. La compétence du conseil général de saisir les tribunaux implique que seul le conseil est en principe compétent pour décider d'interjeter appel. Lorsque, dès lors, le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé décide, en cas d'urgence, d'interjeter appel, cet appel devra être soumis à l'approbation du conseil général lors de sa plus prochaine séance. L'article 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose que le conseil général se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du ministre, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion ; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion. Lorsque le conseil général est invité à se réunir à la requête du ministre, la réunion a lieu dans les huit jours de la requête. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996, le siège du conseil général est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents. Sauf pour l'application des dispositions de l'article 16, ,§ 3, de la loi coordonnée, les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée. Lorsque, en cas d'urgence, le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé a décidé d'interjeter appel contre un jugement qui lui a été signifié, l'approbation du conseil général doit être donnée dans les formes prescrites par les dispositions susmentionnées. Le conseil général doit dès lors être convoqué régulièrement et doit être constitué valablement. La décision du conseil doit en outre être prise à la majorité requise. Il se déduit des articles 17, 703, alinéa 1er, 1042 du Code judiciaire et 16, ,§ 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994 que, lorsque l'appel introduit à la suite de la décision du fonctionnaire-dirigeant n'a pas été approuvé valablement par le conseil général lors de sa plus prochaine séance, l'appel doit être déclaré irrecevable. Ces règles concernant les pouvoirs d'ester en justice reconnus par la loi du 14 juillet 1994 aux divers organes du défendeur sont d'ordre public. 1. Première branche L'arrêt énonce que les éléments de fait permettent de considérer que le fonctionnaire-dirigeant était le 24 juillet 2001 l'organe compétent en vertu de l'article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994 pour prendre la décision d'interjeter appel du jugement entrepris, puisqu'à cette date il y avait à l'évidence urgence à prendre semblable décision. L'arrêt considère ensuite que l'appel interjeté le 25 juillet 2001 par le défendeur est recevable dès lors que la décision d'interjeter appel a été prise le 24 juillet 2001 par le fonctionnaire compétent. La cour du travail a également constaté que le défendeur a convoqué pour le 23 juillet 2001 le conseil général avec pour ordre du jour : " Actions judiciaires - Laboratoires de biologie clinique. Factures de ristournes - Jugements du 11 juin 2001 rendus par le tribunal du travail de Bruxelles ", et que, le nombre minimum requis de membres des organisations représentatives des employeurs n'ayant pas été atteint lors de cette réunion du 23 juillet 2001, le défendeur a reconvoqué, le 24 juillet 2001, un conseil général pour le 30 juillet 2001 avec le même ordre du jour. A cet égard, (la demanderesse) avait fait valoir dans ses conclusions que le conseil général n'avait approuvé la décision d'interjeter appel ni à cette réunion du 30 juillet 2001 ni à aucune des réunions subséquentes, ce qui n'avait pas été contesté par le défendeur et n'est pas démenti par l'arrêt. Ainsi, la cour du travail a décidé de manière implicite mais certaine que l'appel interjeté par le fonctionnaire-dirigeant n'a pas été soumis à l'approbation du conseil général lors de sa plus prochaine séance. En décidant que l'appel est recevable dès lors que la décision a été prise par le fonctionnaire compétent, sans que l'absence d'approbation par le conseil général de l'appel introduit par le fonctionnaire-dirigeant en cas d'urgence puisse entraîner l'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole les articles 17, 703, alinéa 1er, 1042 du Code judiciaire et 16, ,§ 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994. 2. Deuxième branche La cour du travail a considéré, d'une part, que l'article 16 précité prévoit uniquement que, si l'approbation de l'action est refusée, il y a lieu de prononcer le désistement de l'action intentée et que la demanderesse n'établit pas qu'à un moment quelconque depuis le 25 juillet 2001 le conseil général aurait émis la moindre réserve quant à l'appel interjeté ou aurait refusé l'approbation de l'appel et, d'autre part, que l'attitude du défendeur et les débats devant la cour du travail confirment à suffisance l'approbation tacite mais certaine par le conseil général de l'appel des jugements du 11 juin 2001 et que la présomption de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire n'est pas renversée. Il ressort de l'obligation légale, imposée par ledit article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, de soumettre la décision du fonctionnaire-dirigeant à l'approbation du conseil général, du fait que cette approbation doit intervenir à la plus prochaine séance de ce conseil et des règles de forme strictes régissant la convocation du conseil général et l'établissement de ses décisions conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, que ne peut être considérée comme constituant l'approbation requise par la loi l'absence de refus d'approbation ou tout autre fait ou élément étranger à une décision non équivoque du conseil général (à sa plus prochaine séance) quant à l'appel du fonctionnaire-dirigeant. D'une part, l'absence de refus d'approbation par le conseil général et l'absence de réserves quant à l'appel interjeté ensuite de la décision du fonctionnaire-dirigeant ne peuvent constituer l'approbation de cette décision requise par la loi. D'autre part, aux termes de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Cette disposition, qui consacre la présomption légale selon laquelle l'avocat est présumé avoir reçu un mandat régulier d'un organe compétent, ne déroge pas aux règles d'ordre public susmentionnées établissant les organes compétents pour décider des actions en justice. Partant, en décidant que le conseil général a approuvé tacitement l'appel du jugement entrepris, l'arrêt méconnaît les règles établissant les formes dans lesquelles le conseil général doit prendre ses décisions et viole les articles 17, 703, alinéa 1er, 1042 du Code judiciaire, 16, ,§ 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. 3. Troisième branche Selon l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Cette disposition, consacrant une présomption légale selon laquelle l'avocat est présumé avoir reçu un mandat régulier d'un organe compétent, ne déroge pas aux règles d'ordre public susmentionnées établissant les organes compétents pour décider des actions en justice. Au contraire, la présomption de mandat régulier peut être renversée par la preuve que la décision d'agir en justice n'a pas été prise par l'organe compétent. II apparaît des considérations énoncées aux première et deuxième branches du moyen, qui sont considérées être ici intégralement reproduites, que la cour du travail a décidé de manière implicite mais certaine que l'appel interjeté par le fonctionnaire-dirigeant n'a pas été soumis à l'approbation du conseil général lors de sa plus prochaine séance. En décidant néanmoins que la présomption visée par l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire n'est pas renversée, alors qu'il apparaît des considérations de l'arrêt que l'appel interjeté par le fonctionnaire-dirigeant n'a pas été soumis à l'approbation du conseil général lors de sa plus prochaine séance, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole les articles 17, 440, alinéa 2, 703, 1042 du Code judiciaire et 16, ,§ 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose que le conseil général de l'assurance soins de santé décide des actions en justice dans le cadre de sa compétence ; qu'en cas d'urgence, le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé peut décider l'action en justice ; que cette action est soumise à l'approbation du conseil général lors de sa plus prochaine séance, et que, si cette approbation est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée ; Qu'il résulte de cette disposition que l'appel interjeté par le fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé doit être approuvé par le conseil général lors de sa plus prochaine séance ; Attendu que l'arrêt, qui ne constate pas que l'appel que le fonctionnaire-dirigeant a décidé d'interjeter a été approuvé par le conseil général mais considère que l'absence de cette approbation n'affecte pas la recevabilité de l'appel, viole l'article 16, ,§ 1er, 5°, de la loi cordonnée du 14 juillet 1994 ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Quant à la deuxième branche : Attendu qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le conseil général de l'assurance soins de santé se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du ministre, soit à la demande de trois membres au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion ; Que, suivant l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, lorsque le conseil général est invité à se réunir à la requête du ministre, la réunion a lieu dans les huit jours de la requête ; Qu'en vertu de l'article 7, alinéa 1er, de cet arrêté royal, le siège du conseil général est valablement constitué si au moins la moitié des membres de chaque groupe sont présents ; Qu'en son alinéa 2, ledit article 7 prévoit que, sauf pour l'application des dispositions de l'article 16, ,§ 3, de la loi coordonnée, les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions, et qu'en cas de parité des voix, la proposition est rejetée ; Attendu qu'il suit de ces dispositions que l'approbation visée à l'article 16, ,§ 1er, 5°, précité, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités doit être donnée en respectant les formalités qu'elles prescrivent et ne peut dès lors se déduire d'éléments étrangers à une décision prise en conformité de celles-ci ; Attendu que l'arrêt considère, d'une part, qu'" aucun élément n'est invoqué qui permettrait ne serait-ce que de soupçonner (
  6. le)refus (d'approbation) " et que " (la demanderesse) n'établit pas (que) le conseil général aurait émis la moindre réserve quant à l'appel interjeté ", d'autre part, que " l'attitude du (défendeur) et les débats devant la cour (du travail) confirment à suffisance l'approbation tacite mais certaine par le conseil général de l'appel (
  7. du)jugement du 11 juin 2001 " ; Qu'en admettant ainsi une approbation tacite de la décision du fonctionnaire-dirigeant, l'arrêt viole les articles 16, ,§ 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Attendu que, lorsqu'en matière civile, une décision est cassée parce qu'elle a illégalement déclaré l'appel recevable, la cassation est, contrairement à ce que soutient la demanderesse, prononcée avec renvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint principal Fabienne Gobert. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041213.5 Publication(
  8. s)liée(
  9. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190208.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081013.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130627.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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