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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 décembre 2004 No ECLI:

Art.31e

t32 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Détention préventive Délai pour statuer Demande de remise Compatibilité Bases légales:

Art.31e

t32 Fiche 3 En vertu de l'article 907, alinéa 2, du Code judiciaire, applicable en matière répressive, peuvent seules être arguées de faux dans l'instance en cassation les pièces qui n'ont pu l'être devant la juridiction souveraine

(1).
(1)Voir Cass., 22 octobre 1986, RG 5112-5218, n° 116; 22 septembre 1993, RG P.93.1121.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930922.15 - P.93.1122.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930922.15 - P.93.1123.F, n° 368-368bis-368ter; 9 septembre 1997, RG P.97.1155.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970909.3-P.97.1201.N, n° 342. Thésaurus Cassation: INSCRIPTION DE FAUX Mots libres: INSCRIPTION DE FAUX Matière répressive Instance en cassation Demande en faux incidente au pourvoi Pièce ayant pu être arguée de faux devant la juridiction de fond Recevabilité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.907,al.2 Fiche 4 Les dispositions des articles 848 à 850 du Code judiciaire, relatives au désaveu, ne sont pas applicables en matière pénale
(1).
(1)Voir Cass., 11 février 1986, RG 8815, n° 373 et la note signée R.D.; 19 janvier 2000, RG P.99.0503.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000119.24, n° 45. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Désaveu Dispositions applicables Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.848à850 Fiche 5 L'erreur matérielle portant sur l'identité d'un inculpé peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 794 du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Identité d'un inculpé Erreur matérielle Rectification Légalité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.794 Fiche 6 La décision rectificative, qui fait corps avec la décision qu'elle rectifie, ne peut avoir pour effet d'étendre, de restreindre ou de modifier les droits consacrés par cette dernière
(1).
(1)Voir Cass., 7 juin 1978 (Bull. et Pas., 1978, I, 1153); 15 janvier 2003, RG P.02.1315.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030115.12, n° 31. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Décision rectificative Notion Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.794 Fiches 7 - 8 De la circonstance qu'une ordonnance rectificative d'une ordonnance statuant sur le maintien de la détention préventive d'un inculpé dans le délai prévu par l'article 21, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive a, quant à elle, été rendue en dehors de ce délai, il ne se déduit pas que cette disposition légale n'a pas été respectée. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Détention préventive Maintien Chambre du conseil Ordonnance rendue dans le délai prévu par la loi Ordonnance rectificative rendue en dehors de ce délai Bases légales:

Art.21

,§1er, Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Chambre du conseil Ordonnance rendue dans le délai prévu par la loi Ordonnance rectificative rendue en dehors de ce délai Bases légales:

Art.21

,§1er, Fiche 9 Lorsqu'une ordonnance statue sur le maintien de la détention préventive d'un inculpé et qu'une ordonnance ultérieure ne rectifie qu'une erreur matérielle sans étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés par ladite ordonnance, la procédure de rectification n'a pas pour effet de modifier le point de départ du délai que l'inculpé doit respecter pour interjeter appel contre la première ordonnance. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Chambre du conseil Ordonnance statuant sur le maintien de la détention préventive Ordonnance rectificative Délai d'appel Fiches 10 - 11 Les juridictions répressives sont valablement saisies d'une demande de rectification d'une erreur matérielle par le réquisitoire écrit du ministère public. Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Erreur matérielle Demande de rectification Ministère public Réquisitoire écrit MINISTERE PUBLIC Jugements et arrêts Matière répressive Action publique Erreur matérielle Demande de rectification Réquisitoire écrit Texte de la décision N° P.04.1590.F P.S., inculpée, détenue, ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 décembre 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour

  1. La demande de remise de la cause formulée dans le mémoire : Attendu que le procès-verbal de l'audience du 17 novembre 2004 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège mentionne que la demanderesse est " présente, assistée par Maître A.Vanderweckene loco Maître L. Kennes " ; que l'ordonnance rendue le même jour par cette juridiction porte la mention " Ouï (la demanderesse) et son conseil, Maître A.Vanderweckene loco Maître L. Kennes " ; Attendu que la demanderesse soutient que ces mentions ne correspondent pas à la réalité, dès lors qu'elle " n'a, en aucun cas, ni directement, ni par l'intermédiaire de ses conseils, mandaté cet avocat ", et qu'elle pourrait, " à propos de ces (...) éléments, et parallèlement à la présente procédure, initier une requête en désaveu de mandat de Maître Vanderweckene ainsi qu'une requête en inscription de faux contre l'ordonnance du 17 novembre 2004 ", mais qu' " au regard de la complexité de la mise en oeuvre de ces procédures et du temps imparti en la présente matière, la demanderesse a développé (des) moyens (...) à titre principal ; Que, toutefois, " à titre subsidiaire, elle sollicite, de manière exceptionnelle ", " s'il ne devait pas être fait droit à l'un (de ces moyens), le droit d'obtenir une remise de la présente cause en vue de mettre en oeuvre la requête en inscription de faux et la citation en désaveu de mandat " ; Attendu qu'aux termes de l'article 31,,§ 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé restant en détention ; Que certes, l'article 32, prévoit que ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil ; Que, toutefois, le délai qui, en règle, s'impose à la Cour pour statuer en application de l'article 31 précité, ne peut s'accommoder que d'une remise à très brève échéance, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'en outre, d'une part, en vertu de l'article 907, alinéa 2, du Code judiciaire, applicable en matière répressive, peuvent seules être arguées de faux dans l'instance en cassation les pièces qui n'ont pu l'être devant la juridiction souveraine ; Qu'en l'espèce, tant le procès-verbal d'audience que l'ordonnance entreprise du 17 novembre 2004 auraient pu être argués de faux devant la cour d'appel ; Attendu que, d'autre part, les dispositions des articles 848 à 850 du Code judiciaire, relatives au désaveu, ne sont pas applicables en matière pénale ; Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de remettre la cause ;
  2. L'examen des moyens Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en tant qu'il revient à soutenir que l'erreur matérielle portant sur l'identité d'un inculpé ne peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 794 du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, la décision rectificative, qui fait corps avec la décision qu'elle rectifie, ne peut avoir pour effet d'étendre, de restreindre ou de modifier les droits consacrés par cette dernière ; Que l'ordonnance du 15 novembre 2004, telle que rectifiée par l'ordonnance du 17 novembre 2004, statue sur le maintien en détention de la demanderesse, dans le délai prévu par l'article 21, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; Que, dès lors, de la circonstance que l'ordonnance rectificative, laquelle ne modifie pas les droits consacrés par l'ordonnance rectifiée, a été rendue en dehors de ce délai, il ne se déduit pas que cette disposition légale n'a pas été respectée ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que l'ordonnance du 17 novembre 2004 ne rectifie qu'une erreur matérielle sans étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés par l'ordonnance du 15 novembre 2004 ; Que, dès lors, la procédure de rectification n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai que la demanderesse devait respecter pour interjeter appel contre cette ordonnance du 15 novembre 2004 ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt énonce que " toute controverse notamment sur les conditions dans lesquelles le conseil de (la demanderesse) dit avoir été avisé de la tenue de l'audience du 17 novembre 2004 à l'occasion de laquelle la chambre du conseil a rectifié l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 15 novembre 2004 ou sur le délai qui se serait écoulé entre les jour et heure de la convocation et ceux de la comparution est dépourvue d'intérêt, dès lors que l'ordonnance litigieuse constate valablement, jusqu'à inscription de faux, que l'avocat Albert Vanderweckene est intervenu lors des débats ayant eu lieu le 17 novembre 2004 'loco' l'avocat Laurent Kennes comme conseil de (la demanderesse), dont il faut au surplus remarquer qu'elle n'a personnellement émis aucune objection " ; Que par ces considérations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que l'ordonnance du 17 novembre 2004 était entachée de nullité, dès lors que Maître Laurent Kennes n'avait pas été avisé au moins 24 heures avant l'audience ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu que les juridictions répressives sont valablement saisies d'une demande de rectification d'une erreur matérielle visée à l'article 794 du Code judiciaire, par le réquisitoire écrit du ministère public ; Qu'en tant qu'il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, par les motifs reproduits en réponse à la première branche, les juges d'appel ont légalement décidé que la procédure en rectification de l'ordonnance du 15 novembre 2004 était régulière ; Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la demanderesse invoque la violation de l'article 23,4°, de la loi du 20 juillet 1990 précitée, au motif " qu'il n'existe aucune garantie que la chambre du conseil, au moment de se prononcer le 15 novembre 2004, a eu égard aux éléments de fait spécifiques à la situation de la demanderesse " ; Attendu que le moyen, qui n'a pas été soutenu dans les conclusions soumises à la cour d'appel et qui ne peut être présenté pour la première devant la Cour, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il ressort de la réponse donnée par la Cour sous le point 1 que la demande de remise de la cause, telle que formulée dans le mémoire, n'est pas admissible ; Attendu que, pour le surplus, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué reproduits en réponse à la première branche du deuxième moyen que le principe du contradictoire a été respecté lors la procédure en rectification de l'ordonnance du 15 novembre 2004 ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que, d'autre part, il résulte de la réponse au premier moyen que la décision de l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel dirigé contre cette ordonnance est légalement justifiée ; Que, dès lors, en tant qu'il critique ladite ordonnance, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230329.2F.18 ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.108 précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930922.15 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970909.3 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000119.24 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030115.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060131.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140305.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150609.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.15 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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