id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.22 No Rôle: C.04.0155.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2005-04-18 Consultations: 219 - dernière vue 2026-07-03 15:44 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas légalement justifié le jugement qui rejette l'action subrogatoire du Fonds commun de garantie automobile qui, ayant réparé le dommage qu'a subi la personne lésée, en réclame le remboursement à la personne responsable de l'accident, au motif que celle-ci était valablement assurée. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Dommage Réparation par le Fonds commun de garantie automobile Subrogation Texte de la décision N° C.04.0155.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre S. C., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 octobre 2003 par le tribunal de police de Dinant, statuant en dernier ressort. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 80, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, ,§,§ 2 et 5, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 12 de la loi du 22 août 2002 portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - article 19, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel que cet arrêté était en vigueur avant son abrogation par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la responsabilité de l'accident est à mettre à charge du défendeur qui ne conteste pas celle-ci, le jugement attaqué déclare non fondée, en tant que dirigée contre le défendeur, l'action du demandeur tendant à la condamnation du défendeur à lui rembourser le montant des indemnités payées aux victimes de l'accident de la circulation survenu le 12 décembre
- Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération, en substance, " que (le défendeur) était valablement assuré au moment de l'accident et qu'il incombait dès lors à la compagnie Generali Belgium d'intervenir. C'est donc également très logiquement que le tribunal de police, chambre pénale, acquitta (le défendeur) de la prévention de non-assurance. Les suites du dossier d'assurance et notamment la résiliation ultérieure du contrat par la compagnie sont indifférentes au présent litige. De façon peu claire, (le défendeur) précise, dans ses conclusions, avoir appelé sa compagnie d'assurances en intervention forcée. Cela ne semble pas avoir été fait. Ceci étant dit, il appartenait au (demandeur) de vérifier la pertinence de son intervention. Comme le précise le défendeur, le fait que l'assureur ait résilié le contrat d'assurance automobile avec effet au 11 février 2000 démontre bien l'existence d'une couverture antérieure à cette date ". Griefs
- Première branche En vertu de l'article 80, ,§ 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ainsi que de l'article 19, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de cette loi, le demandeur doit réparer les dommages subis par la personne lésée lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à la réparation " du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée ". Le demandeur est dans ce cas, en vertu du paragraphe 2 de l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975, subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée. L'action subrogatoire du demandeur s'exerce contre la personne responsable et éventuellement contre son assureur. Le demandeur est dès lors en droit de diriger son action subrogatoire uniquement contre la personne responsable, même s'il apparaît ultérieurement que l'auteur responsable était valablement assuré au moment de l'accident. C'est dans ce cas à la personne responsable à faire intervenir à la cause son assureur. Le paragraphe 5 de l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 n'écarte pas l'application de la règle inscrite dans le paragraphe 2 ; il n'implique pas que le demandeur ne puisse pas diriger son action contre la personne responsable s'il apparaît ultérieurement que l'auteur responsable était valablement assuré au moment de l'accident. En l'espèce, le jugement attaqué relève que la responsabilité de l'accident est évidemment à mettre à charge du défendeur, que le défendeur était valablement assuré au moment de l'accident et qu'il incombait dès lors à la compagnie Generali Belgium d'intervenir, que le défendeur n'a pas appelé sa compagnie d'assurances en intervention forcée mais qu'il appartenait au demandeur de vérifier la pertinence de son intervention. Le jugement déduit de ces considérations que l'action du demandeur doit être déclarée non fondée en tant que dirigée contre le défendeur. Il s'ensuit qu'en décidant que l'action du demandeur est non fondée en tant qu'elle est dirigée contre le défendeur aux motifs que le défendeur était valablement assuré au moment de l'accident, tout en constatant que la responsabilité de l'accident est évidemment à mettre à charge du défendeur, le jugement ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen).
- Seconde branche En vertu de l'article 80, ,§ 5, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, en cas de litige entre le demandeur et l'assureur sur le point de savoir qui doit indemniser la victime, le demandeur est tenu d'indemniser celle-ci dans un premier temps en attendant le règlement du litige. Cette disposition consacre le principe de l'intervention du demandeur dès qu'il y a un doute sur la partie à qui incomberait la charge de réparer. Il ne faut pas nécessairement pour qu'il y ait litige au sens de cette disposition que les tribunaux aient été saisis. Il s'ensuit qu'en décidant que l'action du demandeur est non fondée en tant qu'elle est dirigée contre le défendeur aux motifs qu'il appartenait au demandeur de vérifier la pertinence de son intervention, le jugement ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'article 80, ,§ 5, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'en vertu de l'article 80, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, applicable en l'espèce, le demandeur est, dans la mesure où il a réparé le dommage, subrogé aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs ; Attendu qu'il ressort des constatations du jugement attaqué que le demandeur, ayant réparé le dommage qu'a subi la personne lésée par l'accident de la circulation litigieux, en réclame le remboursement au défendeur ; Attendu que le jugement attaqué, qui considère que le défendeur " est évidemment responsable de l'accident " mais " qu'il était valablement assuré ", ne justifie pas légalement sa décision de rejeter l'action subrogatoire du demandeur ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de police de Namur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.22 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050120.21 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div