id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041222.11 No Rôle: P.04.1341.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit pénal Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 541 - dernière vue 2026-07-04 20:22 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est une infraction instantanée; elle est cependant continuée lorsque, par de nouveaux agissements, son auteur persiste à soustraire son patrimoine au gage de ses créanciers
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(1)Cass., 23 décembre 1986, RG 613, n° 255; 8 juin 1988, RG 6644, n° 615; 27 avril 1993, RG 6074, n° 202; AFSCHRIFT T. et DE BRAUWERE V.A., Manuel de droit pénal financier, Bruxelles, Kluwer, 2001, n° 823. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Mots libres: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Infractions en relation avec la faillite Insolvabilité frauduleuse Code pénal, article 490bis Nature de l'infraction Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.490bis Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Mots libres: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Insolvabilité frauduleuse Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.490bis Fiche 3 Il n'est pas contradictoire de considérer que la prescription de l'action publique n'est pas acquise en cause d'un inculpé pour des motifs tenant à ses propres actes de participation, mais qu'elle l'est en cause d'autres inculpés, pour les mêmes infractions, en raison de l'absence d'agissements éventuellement punissables qui leur seraient personnellement imputables au-delà d'une date dont l'ancienneté justifie le constat de la prescription pour les faits qui les concernent
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(1)Cass., 22 février 1994, RG 6721, n° 86; 1er mars 1994, RG P.93.0253.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940301.14, n° 104. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Interruption Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Interruption Pluralité d'auteurs Agissements personnellement imputables Point de départ du délai de prescription Détermination Texte de la décision N° P.04.1341.F S. J., P., S., A., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Bours, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 septembre 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu que l'arrêt déclare recevable, mais non fondé, l'appel interjeté par le demandeur contre la décision de la chambre du conseil devant laquelle il avait invoqué l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ; Attendu que le demandeur fait l'objet de poursuites du chef d'avoir notamment, entre le 1er mai 1988 et le 21 février 2003, date du réquisitoire du procureur du Roi, organisé frauduleusement son insolvabilité ; qu'il soutient que la chambre des mises en accusation ne pouvait se fonder sur une supposition pour décider que des agissements délictueux étaient encore perpétrés au moment de sa décision ; qu'il estime que le dernier fait infractionnel retenu dans le réquisitoire du ministère public remonte au 19 mars 1996 et que le dernier acte interruptif de la prescription a été accompli le 6 juin 2000 ; Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, qui est inapplicable aux juridictions d'instruction, le moyen manque en droit ; Attendu que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est une infraction instantanée ; qu'elle est cependant continuée lorsque, par de nouveaux agissements, son auteur persiste à soustraire son patrimoine au gage de ses créanciers ; Attendu qu'il n'est pas contradictoire d'affirmer, d'une part, que l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité est une infraction instantanée et que celle-ci peut, dans certaines conditions, être continuée par de nouveaux agissements, et de considérer, d'autre part, par une appréciation souveraine, que l'ensemble des faits mis à charge du demandeur pourrait constituer la manifestation continue d'une même résolution délictueuse et que " diverses auditions, investigations et expertises peuvent laisser supposer " que des agissements de nature infractionnelle subsisteraient " encore à ce jour " ; que les termes utilisés par la chambre des mises en accusation tiennent compte, à cet égard, de ce qu'elle ne dispose pas du pouvoir de décider que les faits sont établis ; Attendu qu'il n'est pas davantage contradictoire de considérer que la prescription de l'action publique n'est pas acquise en cause du demandeur pour les motifs précités, mais qu'elle l'est à l'égard d'autres inculpés, pour les mêmes infractions, en raison de l'ancienneté des agissements qui seraient imputables à ces derniers ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent seize euros soixante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041222.11 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940301.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221221.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div