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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041223.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041223.12 No Rôle: C.04.0303.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 582 - dernière vue 2026-07-04 21:30 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas légalement justifié l'arrêt qui après avoir énoncé qu'en application de l'article 15, ,§ 5, de la Convention C.I.V., il incombait aux voyageurs d'exercer une surveillance sur leur valise, ce que les lieux permettaient aisément, décide qu'ils peuvent être indemnisés par la S.N.C.B. au motif que l'on ne peut pas considérer que dans les circonstances de l'espèce leur comportement confiant aurait constitué une faute les empêchant d'exercer leur recours contre ladite Société. Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par chemin de fer Mots libres: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par chemin de fer Convention C.I.V. Valise Disparition Surveillance Obligation du voyageur Absence de faute Indemnisation Texte de la décision N° C.04.0303.F SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85, demanderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre 1. S. P., 2. D. J., défendeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1134 du Code Civil ; - articles 15, ,§,§ 1er et 5, 34 et 38, ,§ 1er, de la convention du 9 mai 1980 relative aux règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages, formant l'appendice A à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) faite à Berne et approuvée par la loi du 25 avril 1983 (ci-après, en abrégé " la convention C.I.V. "). Décisions et motifs critiqués L'arrêt met le jugement dont appel à néant et dit la demande des défendeurs fondée dans la mesure où il condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 737,41 euros (29.747 francs) augmentée des intérêts compensatoires et judiciaires. Pour en décider ainsi, l'arrêt se fonde sur les motifs suivants : Après avoir considéré que : " (La) convention C.I.V. régit en l'espèce les relations entre les parties (

  1. et)ces dispositions prévalent donc sur les règles de droit commun du dépôt qu'invoquent vainement (les défendeurs). L'article 15, ,§ 1er, de la convention C.I.V. prévoit que les voyageurs peuvent prendre gratuitement les objets faciles à transporter qu'ils disposent au-dessus ou en-dessous de la place qu'ils occupent dans le train ou dans un autre espace correspondant, lorsque les voitures sont d'un 'type spécial', notamment lorsqu'elles comportent une soute à bagage. L'article 15, ,§ 5, prévoit que la surveillance des objets et des animaux que le voyageur prend avec lui dans la voiture lui incombe, sauf quand il ne peut l'exercer du fait qu'il se trouve dans une voiture du 'type spécial visé au paragraphe 1er'. (Les défendeurs) ne démontrent pas avoir été empêchés de placer leur valise dans l'espace de rangement au-dessus de leur place. Ils ne démontrent pas avoir été obligés par un préposé de Thalys de déposer leur valise dans l'espace de rangement également prévu à cette fin sur la plate-forme du train. Il n'est pas contesté que (les défendeurs) savaient en l'espèce que l'espace de rangement où ils avaient déposé leur valise n'était pas fermé ou protégé, mais était accessible à tous les autres usagers. Cet espace de rangement demeure visible et accessible par quiconque et ne constitue pas une 'voiture d'un type spécial'; comme une 'soute' au sens de l'article 15, ,§ 5 in fine, de la Convention C.I.V., soit un endroit qui, par sa conception, empêche la surveillance effective des bagages par les voyageurs, ce qui justifie précisément qu'un manque de surveillance de ses bagages ne pourrait plus être reproché à un voyageur. Dans ces conditions, la circonstance que la valise de ces voyageurs, par la configuration des wagons et de leur aménagement, fût à une certaine distance de leur siège et en dehors du compartiment qu'ils occupaient ne les empêchait ou ne les dispensait pas d'exercer leur surveillance sur leur valise, surveillance qui était d'autant plus justifiée qu'à les suivre, elle contenait des effets et des bijoux, pour une valeur de plus de 200.000 francs. Sans que cela soit contesté, (la demanderesse) fait valoir qu'il n'y avait dans le wagon de confort 1 occupé par (les défendeurs) le jour des faits que 34 passagers sur 111 places disponibles, ce qui permettait aisément cette surveillance, notamment jusqu'à la fermeture des portes du train : (la demanderesse) paraît supposer, de manière crédible, que le vol a eu lieu avant le départ, soit à un moment ou d'autres personnes que les voyageurs peuvent encore monter et descendre de la plate forme ou se trouve le casier à bagages ", l'arrêt décide que la demanderesse est tenue d'indemniser les défendeurs de la perte de leur valise et de son contenu sur la base de la considération suivante : " On ne peut cependant pas considérer, dans les circonstances de l'espèce, que le comportement de ces voyageurs, certes confiants, aurait constitué une faute les empêchant d'exercer leur recours contre la (demanderesse). La demande est ainsi fondée, dans son principe. La (demanderesse) est donc tenue d'indemniser (les défendeurs) de la perte de leur valise et de son contenu, mais dans les limites forfaitaires de l'article 38 de la convention C.I.V. ". Griefs 1. Première branche L'arrêt considère, d'une part, qu'il existe un devoir de surveillance de leurs bagages dans le chef des voyageurs en vertu de l'article 15, ,§ 5, de la convention C.I.V. qui régit les relations contractuelles entre les parties ; que les défendeurs n'ont pas été " dispensés " de ce devoir, ni " empêchés " par la demanderesse d'exercer leur surveillance sur leur bagage, dans la mesure où ceux-ci ne se trouvaient pas dans une voiture de type spécial ; que la surveillance de leur bagage était " d'autant plus justifiée " dans la mesure où la valise contenait des effets et des bijoux d'une certaine valeur ; que le nombre peu élevé de places occupées (34 sur 111 places disponibles), "permettait aisément cette surveillance ". Tout en soulignant ainsi les manquements des défendeurs à leur devoir de surveillance, l'arrêt conclut, toutefois, d'autre part, qu' " on ne peut cependant pas considérer, dans les circonstances de l'espèce, que le comportement de ces voyageurs, certes confiants, aurait constitué une faute les empêchant d'exercer leur recours contre la (demanderesse) ". En constatant ainsi, d'une part, que dans les conditions de l'espèce telles qu'énoncées ci-avant (pas de voiture 'soute', bagage de grande valeur, nombre peu élevé de voyageurs), les défendeurs pouvaient et devaient surveiller leurs bagages et en décidant, d'autre part, qu'ils n'auraient pas manqué à ce devoir " dans les conditions de l'espèce ", l'arrêt est entaché de contradiction ; l'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). En s'abstenant de préciser dans quelles conditions de l'espèce, nécessairement distinctes de celles avancées dans ses premières considérations, les défendeurs n'auraient pas manqué à leur devoir de surveillance, l'arrêt laisse incertain le motif pour lequel aucune faute de surveillance ne pouvait être retenue dans le chef des défendeurs ; ce faisant, il met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la légalité de la décision et n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 2. Seconde branche Comme le (relève) à juste titre l'arrêt, " la convention C.I.V. régit en l'espèce les relations entre les parties ". Notamment, à propos de l'introduction de colis à main dans la voiture, l'article 15, ,§ 1er, alinéa 1er, du chapitre 1er, intitulé " Transport des voyageurs " de la convention C.I.V. prévoit que le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans les voitures des objets faciles à porter (colis à main). Chaque voyageur ne dispose pour ses colis à main que de l'espace au-dessus et en dessous de la place qu'il occupe, ou d'un autre espace correspondant lorsque les voitures sont d'un type spécial, notamment lorsqu'elles comportent une soute à bagages (article 15, ,§ 1er, alinéa 2, de la convention C.I.V.). En vertu de l'article 15, ,§ 5, de cette même convention C.I.V., la surveillance des objets et des animaux que le voyageur prend avec lui dans la voiture lui incombe, sauf quand il ne peut l'exercer du fait qu'il se trouve dans une voiture du type spécial visé au paragraphe 1er. L'hypothèse d'un voyageur avec bagage à main est ainsi distincte de l'hypothèse où le chemin de fer accepte des bagages au transport en délivrant un bulletin de bagages. Alors que la première hypothèse est régie par les dispositions du chapitre ler du titre II de la convention C.I.V. intitulé " Transport des voyageurs " (articles 9 à 16 de cette convention C.I.V.), le transport des bagages au sens propre du terme est régi par le chapitre II du même titre II de la convention C.I.V., intitulé " Transport de bagages " (articles 17 à 23 de la convention C.I.V.). La responsabilité que le chemin de fer assume en cas de perte totale ou partielle des bagages en vertu de l'article 38 de la convention C.I.V. concerne la responsabilité du chemin de fer pour les bagages, acceptés au transport en délivrant un bulletin de bagages (articles 34 et 38 de la convention C.I.V.). Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre d'un contrat de transport de voyageurs, la demanderesse n'assume aucune obligation de résultat quant au transport des bagages à main des voyageurs mais qu'au contraire ce sont ces voyageurs qui assument en principe la responsabilité de la perte de leurs bagages à main, pour autant que ceux-ci n'aient pas été placés dans une soute à bagages située dans une voiture de type spécial. L'arrêt constate en fait que l'espace de rangement où les défendeurs avaient déposé leur valise demeure visible et accessible par quiconque et ne constitue pas une " voiture de type spécial ", comme une " soute ", au sens de l'article 15, ,§ 5 in fine, de la convention C.I.V., soit d'un endroit qui, par sa conception, empêche la surveillance effective des bagages par les voyageurs, ce qui justifie précisément qu'un manque de surveillance de ses bagages ne pourrait plus être reproché à un voyageur. L'arrêt, en décidant, d'une part, qu'un devoir de surveillance de leurs bagages à main incombait aux défendeurs en vertu de l'article 15 de la convention C.I.V. et que ce devoir s'imposait davantage aux défendeurs eu égard aux conditions de l'espèce (pas de voiture de type spécial, comme une " soute " à bagages ; nombre réduit de voyageurs ; contenu de grande valeur) et considérant ainsi que les défendeurs avaient manqué à leur devoir de surveillance, ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse est tenue d'indemniser les défendeurs de la perte de leurs bagages dans les limites de l'article 38 de la convention C.I.V. (violation des articles 15 et 38 de la convention C.I.V.). En décidant, d'autre part, que la demanderesse est tenue d'indemniser les défendeurs de la perte de leur valise (et de son contenu), non placée dans une " soute ", au motif " (qu') on ne peut cependant pas considérer, dans les circonstances de l'espèce, que le comportement de ces voyageurs, certes confiants, aurait constitué une faute les empêchant d'exercer leur recours contre la (demanderesse) ", même dans l'hypothèse où aucune faute de surveillance de ces bagages ne saurait être reprochée aux défendeurs, l'arrêt considère que la demanderesse est tenue d'indemniser les voyageurs pour toute perte de leurs bagages à main, que ces voyageurs aient ou non manqué à leur devoir de surveillance. Ainsi l'arrêt méconnaît la portée des articles 15 et 38 de la convention C.I.V. (violation de ces dispositions). Dans les deux hypothèses, l'arrêt méconnaît ainsi la force obligatoire du contrat de transport des voyageurs conclu entre les parties, dans la mesure où il impose à la demanderesse une responsabilité qu'elle n'encourt pas en vertu de ce contrat et n'est, partant, pas légalement justifié (violation de l'article 1134 du Code Civil). La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la seconde branche : Attendu que l'article 15, ,§ 5, de la convention du 9 mai 1980 relative aux règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages, formant l'appendice A à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, faite à Berne et approuvée par la loi du 25 avril 1983, dite convention C.I.V., dispose que la surveillance des objets que le voyageur prend avec lui dans la voiture lui incombe, sauf quand il ne peut l'exercer du fait qu'il se trouve dans une voiture du type spécial visé au paragraphe 1er ; Attendu que l'arrêt constate que ladite convention C.I.V. " régit en l'espèce les relations entre les parties liées par un contrat de transport international ferroviaire sur deux Etats, la France et la Belgique " et que les défendeurs avaient déposé leur valise dans un espace de rangement qui " ne constitu(ait) pas une 'voiture d'un type spécial', comme une 'soute', au sens de l'article 15, ,§ 5 in fine, de (la convention) C.I.V. " ; Attendu qu'après avoir énoncé qu'il incombait aux défendeurs " d'exercer une surveillance sur leur valise ", et que les lieux " permettai(en)t aisément cette surveillance ", l'arrêt décide que les défendeurs peuvent néanmoins être indemnisés par la demanderesse de la perte de leur bagage au motif qu' " on ne peut cependant pas considérer, dans les circonstances de l'espèce, que le comportement (des défendeurs), certes confiants, aurait constitué une faute les empêchant d'exercer leur recours contre (la demanderesse) "; Qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041223.12 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120413.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130110.3 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141009.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060309.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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