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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041228.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 décembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041228.2 No Rôle: P.04.1665.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2005-04-18 Consultations: 496 - dernière vue 2026-07-04 11:27 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen

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(1)Cass., 26 mai 2004, RG P.04.0779.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040526.11, n° ... Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Juridictions d'instruction Mandat d'arrêt européen Application Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.149 Fiche 2 Lorsque la personne visée par le mandat d'arrêt européen a été libérée, le juge n'a plus à vérifier la légalité des conditions de son arrestation. La chambre des mises en accusation, appelée à statuer sur l'exécution proprement dite du mandat d'arrêt européen, n'a dès lors plus à procéder, conformément à l'article 17, ,§ 4, de la loi du 19 décembre 2003, qu'aux vérifications prévues à l'article 16, ,§ 1er, alinéa 2 de cette loi. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution Chambre des mises en accusation Personne concernée libérée Vérifications Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art.17,§4,et Fiche 3 Est légalement justifié, la décision de la chambre des mises en accusation selon laquelle elle ordonne l'exécution du mandat d'arrêt européen en ce qui concerne l'escroquerie, alors que la personne concernée avait été condamnée en France à une peine unique de cinq ans d'emprisonnement du chef d'escroquerie et du non-respect de l'obligation de déclaration édictée par l'article 464 du Code des douanes en matière de transfert de sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger; qu'en effet l'article 465 du Code français des douanes ne sanctionne l'infraction prévue par l'article 464 que de peines d'amende et de confiscation. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Condamnation étrangère à une peine unique du chef de différentes infractions Exécution en ce qui concerne l'escroquerie Fiche 4 L'absence alléguée d'une législation permettant l'exécution en Belgique de la condamnation étrangère, n'est ni une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen, ni un motif de surséance à statuer. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution en Belgique d'une condamnation étrangère Absence de législation Refus d'exécution ou motif de surséance à statuer Texte de la décision N° P.04.1665.F L. D., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Luc Van Damme, avocat au barreau de Bruxelles. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2004 sous le numéro 3303 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Anne De Raeve a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, le moyen manque en droit ; Attendu que l'arrêt considère que " le dépassement du délai prévu à l'article 16, ,§ 1er, de la loi du 19 décembre 2003 n'est pas une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen ; que le non-respect du délai prévu à l'article 16 de la loi entraîne la mise en liberté de l'intéressé par décision du juge d'instruction, sauf appel du ministère public ; que les causes de refus d'exécution sont reprises aux articles 4 à 6 de (la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen) ; qu'il n'y a aucune cause de refus, soit obligatoire, soit facultative en l'espèce (
  1. et)que, pour le surplus, toutes les formalités prévues par (ladite loi) ont été respectées " ; Que les juges d'appel ont ainsi considéré que, le demandeur ayant été libéré, il ne leur incombait plus d'examiner que les moyens relatifs à l'exécution proprement dite du mandat d'arrêt européen ; Que, par lesdites considérations, ils ont répondu aux conclusions du demandeur qui soutenaient que les conditions de son arrestation étaient illégales au regard de la loi précitée et qu'à tout le moins, elles procédaient d'un abus de droit et violaient ses droits de défense ; Attendu que, pour le surplus, lorsque la personne visée par le mandat d'arrêt européen a été libérée, le juge n'a plus à vérifier la légalité des conditions de son arrestation ; Que, n'étant appelée qu'à statuer sur l'exécution proprement dite du mandat d'arrêt européen, la chambre des mises en accusation n'avait plus, conformément à l'article 17, ,§ 4, de la loi susdite, à procéder qu'aux vérifications prévues à l'article 16, ,§ 1er, alinéa 2 de cette loi ; Que, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exécution du mandat d'arrêt européen en ce qui concerne l'escroquerie alors que la décision française sur laquelle ledit mandat d'arrêt est fondé a condamné le demandeur à une peine unique de cinq ans d'emprisonnement du chef d'escroquerie et du non-respect de l'obligation de déclaration édictée par l'article 464 du Code des douanes en matière de transfert de sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger ; Que le moyen repose sur l'affirmation que le demandeur " ne bénéficie d'aucune garantie quant à la non-exécution d'une peine du chef de transfert non déclaré de titres ou de valeurs (
  2. et)qu'en raison du caractère unique de la peine, il est impossible de dissocier la partie de peine applicable à l'infraction d'escroquerie " ; Attendu que, cependant, l'article 465 du Code français des douanes ne sanctionne l'infraction prévue par l'article 464 que de peines d'amende et de confiscation, peines qui ont, au demeurant, également été prononcées à charge du demandeur ; Que la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné ne peut dès lors être exécutée en France que du chef de l'escroquerie ; Que le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'en tant qu'il est pris, d'une part, de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, sans qu'il soit précisé en quoi consisterait cette méconnaissance, et, d'autre part, de la violation de l'article 4 de la loi du 19 décembre 2003, disposition qui est étrangère au grief énoncé, le moyen est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, l'absence alléguée d'une législation permettant l'exécution en Belgique de la condamnation étrangère, n'est ni une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen, ni un motif de surséance à statuer ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Edward Forrier, président de section, Jean de Codt, Luc Van hoogenbemt et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit décembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence d'Anne De Raeve, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041228.2 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130611.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040526.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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