id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Décision du 07 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2004:DEC.20041007.6 No Rôle: C.02.0185.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Date d'introduction: 2004-12-06 Consultations: 417 - dernière vue 2026-07-04 08:31 Fiche Mots libres: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Note: C.02.0185.F CONCLUSIONS I. Faits de la cause et antécédents de procédure
- La défenderesse, qui achetait des voitures avec paiement de la T.V.A. et les revendait en exemption de la T.V.A., a été mêlée à une fraude à la T.V.A. Le gérant de la défenderesse, poursuivi pour participation à ces opérations frauduleuses, bénéficia d'une ordonnance de non-lieu. Sans attendre l'issue des poursuites pénales, le demandeur, qui estimait que la défenderesse ne remplissait pas les conditions permettant de déduire la T.V.A. sur les voitures achetées, décerna contrainte à charge de la défenderesse, qui forma opposition. L'arrêt attaqué, par des motifs propres et ceux du premier juge, confirme ce dernier qui déclara la contrainte "sans fondement légal et dès lors nulle et de nul effet". II. Moyens A) Second moyen 1) Exposé
- Le second moyen, pris des dispositions légales qu'il vise, s'articule en deux branches. En sa première branche, le moyen fait valoir que l'arrêt attaqué, qui constate que le vendeur initial, le vendeur intermédiaire et l'acquéreur final, identique au vendeur initial, avait organisé un trafic frauduleux des voitures, au détriment, notamment, du demandeur, dont les droits sont protégés par des dispositions d'ordre public, trafic qui a constitué dans leur chef le mobile déterminant des conventions de vente, n'a pu légalement décider que les conventions intervenues entre le vendeur et la défenderesse étaient valables, en sorte que la contrainte délivrée par le demandeur était nulle, parce que la défenderesse était de bonne foi, n'avait pas connaissance de la fraude "carrousel" organisée par ses cocontractants et que les ventes et les achats avaient fait l'objet de livraisons effectives et de factures apparemment régulières (violation des articles 6, 1108, 1131, 1604, 1606, 1609, 1614, 1615 du Code civil, 2, 4, 10, 15, 40 et 45 du Code de la T.V.A., avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992). En sa seconde branche, le moyen fait valoir que, compte tenu de la combinaison des articles 10 et 45 du Code de la T.V.A., tel que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des règles de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, plus particulièrement des articles 17, 18 et 22, et ce conformément à l'interprétation uniforme qui leur a été donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, laquelle a affirmé, d'une part, le principe de la neutralité, quant à la charge fiscale, de toutes les activités économiques, pourvu que ces activités soient réellement soumises à la T.V.A. (arrêt du 14 février 1985, affaire 268/83, Rompelman, Recueil C.J.C.E., 1985, p. 655) et, d'autre part, la limitation du droit à déduction aux seules taxes légalement dues (arrêt 342/87 du 13 décembre 1989, Genius, Recueil C.J.C.E., 1989, p. 4227), l'arrêt qui se borne à affirmer " qu'il y a eu mise à disposition (des) biens par le vendeur, des factures d'achat et de vente apparemment régulières" tandis que la défenderesse était de bonne foi, n'a pu décider légalement que le droit à déduction de la T.V.A. payée au vendeur était établi dans le chef de la défenderesse et que, en conséquence, la contrainte délivrée par le demandeur à l'encontre de laquelle la défenderesse avait fait opposition, était nulle et sans effet. 2) Appréciation a) Première branche
- Suivant l'article 1131 du Code civil, "l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet". Quant à l'article 1133 du Code civil, il dispose que "la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public". En droit privé belge contemporain, il résulte de la combinaison des articles 1101, 1126, 1131 et 1133 du Code civil, que l'objet du contrat, c'est faire naître des engagements, des obligations. L'objet de l'obligation, c 'est la chose que les contractants s'engagent à donner, à faire ou à ne pas faire
(1). Quant à la cause, doctrine et jurisprudence s'accordent pour y voir le mobile, le pourquoi déterminant de l' engagement
(2). Par contre, là où les opinions divergent, c'est sur la conséquence, pour un contrat synallagmatique, d'une cause illicite dans le chef d'un seul contractant. Suffit-elle à entraîner la nullité de cette convention, ou, au contraire, celle-ci ne peut-elle résulter que de ce que le mobile illicite déterminant est entré dans le champ contractuel, c'est-à-dire commun aux deux parties ? 4. Le demandeur invoque, à l'appui de sa thèse de la nullité des conventions commerciales conclues par la défenderesse, un arrêt de la Cour du 12 octobre 2000
(3)où elle décide qu' "une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce (l'Etat belge), dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue; que, s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et qu'il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du contractant". Ce faisant la Cour a pris position dans la controverse précitée en donnant une réponse univoque aux questions fondamentales soulevées par ladite controverse. La première question est de savoir si, dans les contrats onéreux, la cause illicite visée à l'article 1131 du Code civil, entendue ici comme étant le mobile illicite
(4), qui anime une des parties contractantes au moment de la conclusion de la convention, doit entraîner la nullité de celle-ci alors qu'il n'est ni partagé ni même connu de l'autre partie contractante. La seconde est de savoir si, le cas échéant, cette nullité est absolue, soit donc invocable, au besoin, comme en l'espèce, par un tiers qui est l'Etat belge, Ministre des finances, ou relative, soit donc protégeant le cocontractant de bonne foi qui sera seul maître de l'action en nullité
(5). Par l'énoncé reproduit ci-avant, votre Cour a décidé en réponse à ces deux questions que le mobile illicite unilatéral est une cause de nullité absolue de la convention. 5. Le litige tranché par votre Cour par l'arrêt du 12 octobre 2000 est similaire à la présente espèce et dans les faits et sur le problème juridique rencontré. Est en cause, d'un point de vue fiscal, un mécanisme de fraude, qualifié dans le jargon technique de " carrousel T.V.A.", et qui consiste en un non-versement, à l'Etat belge, par un des acteurs du circuit frauduleux, de la T.V.A. qu'il lui doit, à l'occasion de la rotation d'un même bien, qui passe (fictivement ou physiquement) par l'étranger en exonération de la T.V.A. (art. 39bis C.T.V.A.), dans un laps de temps suffisamment court, et souvent avec une faillite dans le chef du fraudeur, avant que l'administration du fisc ne s'aperçoive du manège. Techniquement cela consiste en une déduction, par le débiteur de la T.V.A., du montant de la T.V.A. non récupérée, de la taxe dont il est par ailleurs redevable au défendeur pour des opérations non exemptes (art. 45, C.T.V.A.). L'objectif est un enrichissement, au détriment de la collectivité, en faisant supporter à l'Etat la charge de l'impôt indirect qui grève le prix de la livraison du bien. Cette fraude permet aussi aux acteurs d'occuper une fonction commerciale plus concurrentielle par un prix de vente allégé. En l'occurrence, l'affaire tranchée le 12 octobre 2000 concerne une S.P.R.L. réputée être, à son insu, mêlée à une fraude à la T.V.A. organisée par d'autres personnes à l'occasion d'opérations d'achat et de revente de voitures. Ladite S.P.R.L. qui est, comme la défenderesse en l'espèce, le maillon intermédiaire de la chaîne, entend déduire la T.V.A. payée à son vendeur et non récupérée chez son acheteur, ce que l'administration fiscale refuse. La contrainte qu'elle délivre contre la S.P.R.L. est annulée tant par le premier juge que par la cour d'appel de Liège. Cette dernière énonce e.a. que "la cause doit s'entendre des mobiles déterminants des parties, que pour qu'il y ait annulation du contrat à titre onéreux, encore faut-il qu'à tout le moins le mobile illicite d'une partie ait été connu de l'autre, en d'autres termes que ce mobile soit entré dans le champ contractuel"
(6). La Cour accueille le moyen unique qui, en une deuxième branche, pris de la violation des articles 6, 1108, 1131 du Code civil, ainsi que 2,4,10,15,40 et 45 du Code de la T.V.A., fait valoir notamment, que l'arrêt attaqué n'a pu légalement décider que les conventions de vente intervenues entre l'auteur de la fraude et l'intermédiaire de bonne foi ne pouvaient être considérées comme nulles pour cause illicite, alors que l'arrêt attaqué constate que le mobile essentiel qui a déterminé le cocontractant de conclure avec l'intermédiaire de bonne foi des contrats de vente est d'organiser une fraude à la T.V.A. au détriment de l'Etat belge, dont les droits sont protégés par des dispositions d'ordre public, et alors qu'il suffit, pour que l'obligation qui a une cause illicite n'ait aucun effet, que le mobile déterminant de l'une des parties contractantes soit illicite sans que pour autant il soit nécessairement commun à toutes les parties au contrat. 6. L'arrêt de votre Cour a fait l'objet d'un commentaire à la fois très fouillé et approbateur du Professeur Wéry dans la Revue Critique de Jurisprudence Belge du premier trimestre 2003
(7). Aux termes de substantiels développements que cet auteur consacre au contexte juridique de votre arrêt précité ainsi qu'aux différentes thèses, implicitement rejetées par votre arrêt, qui défendent le mobile illicite commun, et à leurs faiblesses majeures, il conclut comme suit: "L'arrêt du 12 octobre 2000 de la Cour de cassation mérite l'approbation. Sans doute certains ne manqueront-ils pas de faire observer qu'en admettant que le mobile illicite unilatéral vicie désormais tout acte juridique, la Cour sacrifie les intérêts du cocontractant de bonne foi. La sauvegarde de l'intérêt général est toutefois à ce prix. Il ne faut d'ailleurs pas brosser un tableau trop noir de la situation du cocontractant innocent. Il n'est pas sans protection. Certes, le droit positif ne permet pas, nous semble-t-il, de priver la partie coupable du droit de critique. La bonne foi de son cocontractant autorisera néanmoins celui-ci à invoquer l'adage "In pari causa turpitudinis..." et à obtenir une condamnation à des dommages et intérêts. Il ne faut, par ailleurs, pas exagérer l'insécurité juridique, qui tiendrait au fait de voir la partie coupable porter au grand jour le motif vicieux; le plus souvent, elle s'en gardera bien. L'exigence du caractère déterminant de ce mobile est, dans une certaine mesure, aussi un facteur de sécurité
(8)". 7. La défenderesse, en l'espèce, n'entend pas remettre en question la solution consacrée par l'arrêt précité, d'autant plus qu'elle rappelle pertinemment que cette solution était déjà défendue par une partie des auteurs belges
(9)et de la doctrine française
(10), laquelle, comme le souligne la défenderesse, a sans doute déterminé la Cour de cassation de France, dans un arrêt de principe du 7 octobre 1998, de revenir sur l'enseignement critiqué de son arrêt du 4 octobre 1956
(11), et de décider "qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat"
(12). Par contre, la défenderesse invite votre Cour à revenir sur le caractère de la nullité, qualifiée dans l'arrêt précité du 12 octobre 2000 d'absolue et qu'elle voudrait n'être que relative. En substance, la défenderesse voit dans une nullité relative, qui rendrait le contractant seul maître de l'action en nullité
(13), la meilleure manière de concilier la sauvegarde de l'intérêt général et des intérêts particuliers du contractant de bonne foi lorsque le mobile illicite qui animait l'un des contractants est ignoré de l'autre. Pour la défenderesse, "la sanction de la nullité absolue est contraire à l'intérêt général, puisque, dans de nombreux cas, elle aboutirait à faire supporter par un contractant irréprochable les conséquences des mobiles illicites de l'autre"
(14). Cette thèse, en résumé, repose sur les considérations suivantes
(15): - la nullité absolue permet à la partie de mauvaise foi d'imposer l'annulation du contrat à son cocontractant irréprochable, chaque fois qu'elle y trouve un intérêt, ce qui heurte manifestement l'équité; - les adages "nemo auditur..." et "in pari causa..." ne permettent pas de remédier à de telles conséquences, le premier parce qu'il ne paralyse pas l'action en nullité, mais seulement l'action en exécution du contrat illicite, et, le second, qui permet au juge de refuser la répétition des prestations fournies en exécution du contrat annulé, est privé de tout effet lorsque le contrat n'a pas encore reçu de commencement d'exécution; - la théorie de la responsabilité pré-contractuelle
(16)ne permet pas de protéger efficacement le contractant de bonne foi parce que, d'une part, si le maintien du contrat illicite heurte l'ordre public, comment alors obtenir, au profit du contractant de bonne foi, au titre de réparation en nature, l'exécution, par le cocontractant fautif, des prestations convenues, et, d'autre part, lorsque la nullité est invoquée par un tiers intéressé alors que le cocontractant fautif est insolvable, le caractère absolu de la nullité a pour seule conséquence de faire supporter au cocontractant de bonne foi l'(in)solvabilité de l'auteur de l'illicéité. 8. La question que la défenderesse repose ainsi à la Cour appelle une réponse relevant d'avantage de la politique juridique et de la ratio legis des dispositions en cause que d'une mise en oeuvre syllogistique de dispositions explicites de droit positif. Entrent en conflit deux soucis qu'en apparence les règles écrites du droit civil ne permettent pas de départager. D'une part, il y a la morale contractuelle, c'est-à-dire l'indispensable élément moral qui élève un arrangement d'intérêts individuels partisans en une loi des parties, et qui par son respect de règles fixées dans une codification publique des obligations ménageant de manière égale intérêt particulier et intérêt de la collectivité, bénéficie de la protection du droit étatique et commande l'annulabilité absolue d'un acte qui, en raison d'une cause illicite, fut-elle unilatérale, viole cette morale contractuelle qui matérialise l'intérêt de ladite collectivité. D'autre part, l'équité et la sécurité juridique que d'aucuns considèrent également être d'intérêt général
(17)laquelle est un principe général du droit
(18), vis à vis du cocontractant innocent, invitent à protéger les intérêts de celui-ci moyennant la limitation de l'annulabilité en sa faveur exclusivement. 9. Avant de conclure sur les mérites du pourvoi dans la présente espèce, j'aimerais brièvement expliquer pourquoi la solution retenue par la Cour dans son important arrêt du 12 octobre 2000 constitue en droit privé belge une réponse pertinente à la question de l'effet à donner à une convention synallagmatique viciée par une cause illicite unilatérale et pourquoi, en fin de compte, la nullité absolue et non relative paraît bien être, a priori, la seule conséquence appropriée. En guise d'introduction à son exposé des motifs du projet du Code civil, BIGOT-PREAMENU, conseiller d'Etat et orateur du gouvernement en la séance du Conseil d'Etat du 27 janvier 1804, rappelle, démonstration à l'appui, que "les auteurs du projet actuel du code (de droit civil) ont cru que ce serait rendre service à la société si on retirait des dépôts des lois romaines une suite de règles qui, réunies, formassent un corps de doctrine élémentaire ayant à la fois la précision et l'autorité de la loi"
(19). Quant à FAVARD, le 3 février 1804, dans son rapport fait au Tribunat, souligne que "dans la partie qui traite des contrats et des obligations conventionnelles, le législateur se trouve dans l'heureuse impuissance de proclamer une volonté particulière: tout ce qu'il dit doit être l'expression des éternelles vérités sur lesquelles repose la morale de tous les peuples. Le livre où il puise ses lois doit être la conscience; le livre où tous les hommes trouvent le même langage quand la passion ne les aveugle pas. Les Romains ont écrit ses vérités dans leurs lois. Elles ont été recueillies par le savant Domat, et Pothier en fit un traité (...)"
(20). C'est dire combien les règles de droit qui nous occupent dans la présente espèce sont ancrées dans la pensée juridique et constituent des mécanismes régulateurs en usage depuis des temps anciens en droit continental européen, et explique, sans doute, pourquoi, d'emblée, à l'article 6 du Code civil, il est proclamé que l' "on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs". L'interdit ne vise, expressément, que les lois qui "intéressent l'ordre public". PORTALIS, dans son discours prononcé dans la séance du corps législatif du 14 décembre 1801, commente cette disposition comme suit: "(Or), voici comment est conçu le sommaire de la loi trente et unième au Digeste, "De Pactis": Contra tenorem legis privatam utilitatem continentis pacisi licet: Il est permis de traiter contre la teneur d'une loi qui ne touche qu'à l'utilité privée des hommes"
(21). A cela s'ajoute "Privatorum pactio juris publico non derogat", c'est-à-dire "les particuliers ne peuvent déroger au droit public"
(22). Ainsi, l'ordre public auquel réfère l'article 6 du Code civil équivaut à ce que les jurisconsultes romains qualifiaient de "droit public", ce qui, pour eux, correspondait à "l'intérêt public"
(23). En droit positif belge contemporain, n'est d'ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société
(24). Relevent sans conteste du droit public et sont d'ordre public, les lois qui établissent les "impôts" puisque le fisc est le représentant de l'intérêt de tous les citoyens
(25). 10. L'article 1131 C.civ., qui dispose qu'une obligation est sans effet lorsqu'elle a notamment (à côté de l'absence de cause et de fausse cause) une cause illicite, et l'article 1133 C. civ., qui précise que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, constituent, à propos des conditions de validité des conventions, de prime abord, un rappel de la règle fondamentale héritée du droit romain et proclamée à l'article 6 du même Code. Toutefois, il échet d'observer, d'une part, que si l'article 6 C.civ. interdit aux particuliers de déroger aux "lois" qui intéressent "l'ordre public", l'article 1133 paraît élargir la catégorie des normes contre lesquelles l'on ne peut convenir. D'autre part, quant à l'article 1131, à la différence de l'article 6, il énonce en plus la sanction qu'encourt une convention ayant une cause prohibée par la loi: l'absence d'effet. Je ne m'attarderai pas ici sur la question de savoir si, comme LAURENT le soutenait; "En définitive, la théorie de la cause illicite est inexacte (...). Elle revient à dire que l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt individuel. Voilà une des bases de l'ordre social; la règle est déjà formulée dans l'article 6 du Code (...)".Il est nécessaire mais suffisant, pour mon propos, de constater que les lois d'impôt sont assurément des lois qui intéressent l'ordre public. Dès lors ils bénéficient de la défense émise à l'article 6 et à l'article 1133 du Code civil. Par contre, il y a lieu de s'attarder à l'article 1131 C.civ. car il énonce la sanction que le législateur réserve à une convention ayant une cause prohibée par la loi et, en particulier, à une convention qui, dans le chef d'une des parties, a pour cause d'éluder l'impôt dû, ce que la loi fiscale par essence prohibe. Quelle est la portée de l'absence d'effet par lequel le législateur sanctionne une telle convention? Je commencerai donc par rappeler que POTHIER écrivait que "tout engagement doit avoir une cause honnête (...). Lorsque la cause, pour laquelle l'engagement a été contracté, est une cause qui blesse la justice, la bonne foi ou les bonnes moeurs, cet engagement est nul, ainsi que le contrat qui le renferme"
(26). PORTALIS, à propos de ce qui deviendra l'article 6 du Code civil, dira qu' "on annule les conventions contraires au droit public; mais on n'annule pas celles contraires à des lois qui ne touchent qu'au droit privé ou à des intérêts particuliers. Voilà la maxime de tous les temps. C'est de cette maxime que dérive la distinction si connue des nullités absolues que rien ne peut couvrir, et des nullités relatives qui peuvent être écartées par des fins de non recevoir"
(27). Pour PORTALIS toujours, le maintien de l'ordre public dans une société est la loi suprême. Protéger des conventions contre cette loi, ce serait placer des volontés particulières au-dessus de la volonté générale, ce serait dissoudre l'Etat"
(28). Quant à FAVARD, il expliquera au Tribunat, au sujet des futurs articles 1131 et 1133, que le projet du Code civil ne distingue que deux sortes d'engagement: "les engagements auxquels la loi refuse toute existence qui puisse produire un effet (...). On doit ranger parmi les premiers ceux qui ont été contractés (...) pour une cause illicite(...). Le projet n'autorise pas la confirmation ou ratification des actes de la première espèce"
(29). A propos de la morale dans les obligations civiles, G. RIPERT écrivait en 1949: "On objecte encore que le motif (illicite) peut être inconnu de l'autre partie et que, dans ce cas, il est injuste de briser le contrat. Mais ne serait-il pas plus injuste encore de le maintenir parce que l'une des parties a réussi à dissimuler le motif qui la faisait agir."
(30)Certes, en énonçant la règle de la nullité pour cause illicite unilatérale, la Cour, dans son arrêt du 12 octobre 2000, ajoute, pour cette catégorie de cause, à la définition majoritaire du mobile déterminant qui a pénétré dans le champ contractuel commun. On peut regretter cette nouvelle polysémie, mais n'est-elle pas inhérente au Code civil et à ses interdits
(31)? Ce qui importe dans l'application des règles anciennes que cette codification, fruit d'une Révolution politique et sociale, contient, c'est, à défaut de cohérence explicite dans l'une ou l'autre de ses dispositions, de rendre au mieux, dans le contentieux au quotidien, les principes qui inspirent et sous-tendent ces règles. La solution retenue par la Cour dans son arrêt du 12 octobre 2000 a ce mérite. Il faut en convenir: quand on s'appuie sur l'idée que l'autorité de la loi étatique est à la base de l'ordre social et que braver la loi, c'est-à-dire le législateur, c'est placer l'individu au-dessus de la souveraineté nationale, ce qui conduirait immanquablement à mettre à mal l'équilibre du corps social, il est légitime et conséquent de dénier à un acte privé, qui recèle une telle cause illicite dans le chef d'une des parties, toute existence dans l'ordre juridique étatique. Est donc dans cette vue des choses cohérent de lire dans les PANDECTES BELGES que "les lois fiscales ont un caractère pénal puisque, outre la perception de l'impôt, elles ont également pour but de réprimer des délits et des contraventions. Toute convention qui a pour but d'y déroger est sans valeur juridique. Le principe est général et s'applique à toute fraude quelconque à une loi fiscale"
(32). Même si l'on ne partage pas nécessairement cette description du contenu des lois fiscales, il n'en reste pas moins que, je l'ai déjà souligné, les lois d'impôts sont des lois d'ordre public. Ils participent à un mécanisme Etatique la fiscalité moyennant lequel l'autorité publique, gardienne de l'intérêt général, agît sur la vie économique et redistribue les richesses acquises au sein de la collectivité dans un souci de bien-être social général. En fin de compte, appliquer cette règle de la nullité absolue, qui se justifie par l'intérêt collectif que la loi transgressée protège en priorité, à la présente espèce, devrait, prima facie, conduire à accueillir le second moyen en sa première branche. 11. Toutefois, je suis d'avis que la règle, dans son expression à caractère monolithique héritée des temps anciens, ne rend pas suffisamment compte de ce qui me paraît être véritablement en jeux, à savoir la volonté du législateur. L'article 1133 du Code civil met bien l'accent sur ce que la cause illicite est, notamment, celle prohibée par la loi. Certes, lorsque la loi est cataloguée "d'ordre public" il y a une sorte de présomption de respect et de sanction absolu. Mais est-ce bien cela qu'exprime l'article 1133 du Code civil? Je n'en suis pas certain. Plutôt que de cataloguer des lois, en fonction de leur contenu plus ou moins important pour les intérêts de la collectivité, dans des grandes rubriques lois impératives (ne le sont-elles pas toutes puisqu'elles expriment une volonté générale), d'ordre public, etc. pour ensuite pouvoir, par commodité sans doute, en déduire automatiquement des conséquences générales, ne faut-il pas, au contraire, examiner l'intention du législateur souverain et rechercher ce qu'il a, dans le respect de la Constitution et des lois supranationales qui s'imposent à lui, voulu, à la fois comme règle et comme sanction de celle-ci? Les PANDECTES BELGES introduisent le commentaire sur la cause illicite par la considération que " la cause est illicite (...) lorsqu'il y a une loi formelle qui consacre et qui sanctionne ce que le législateur établit dans l'intérêt général: toute dérogation à cette loi est frappée de nullité radicale"
(33). Et même LAURENT insiste sur cette volonté du législateur quand il écrit que "la nullité des actes contraires à la loi paraît être la sanction naturelle, nécessaire à la volonté générale" dont, par ailleurs, "la loi est l'interprète"
(34). Il ne me paraît pas sans intérêt de relever qu'en République fédérale d'Allemagne, le ,§134 du Code civil allemand (BGB), qui constitue l'équivalent allemand des articles 1131 C. civ. et 1133 C. civ. dans leur énoncé de l'interdit, dans l'obligation, d'une cause prohibée par la loi, est rédigé dans ce sens; l'acte juridique qui viole une prohibition légale est nul, à moins qu'il ne résulte autre chose de la loi
(35). La très riche jurisprudence de la Bundesgerichtshof peut être résumée comme suit. En règle, les conventions avec une cause prohibée par la loi, qui est unilatérale, sont valide
(36). Toutefois, dans des cas particuliers, l'absence de validité peut résulter d'une violation légale unilatérale, lorsque l'objectif de l'interdit légal ne peut être atteint autrement et que la stipulation conventionnelle ainsi viciée ne peut être tolérée
(37). Constitue une telle exception, la nullité de la convention lorsque la protection du cocontractant innocent l'exige
(38). L'attendu suivant (ou des attendus similaires), qui est de règle dans nombre de décisions de la BGH se rapportant au problème de la sanction de la violation de la prohibition légale, rend parfaitement compte de la démarche nuancée de la Cour civile suprême allemande: "(le ,§134) ne commande pas, sans exception, la nullité pour un acte juridique qui contrevient à un interdit légal. Alors que la violation des bonnes moeurs par un acte juridique entraîne, sans plus, sa nullité (,§138 BGB), le ,§134 BGB fait dépendre cette conséquence juridique de ce que la loi ne prévoit rien d'autre. Dès lors, le ,§134 BGB ne peut, sans autre renvoi, être appliqué à l'interdit violé. Lorsque l'interdiction prévoit elle-même la conséquence juridique, c'est celle-ci qui est déterminante. En cas de défaut de conséquence juridique prévue par l'interdiction, ce sont le sens et le but de l'interdit violé qui sont déterminant (voir BGHZ 93, 264, 267; 110, 230, 240; 143, 283, 286). Ceci exige que soit apprécié, par référence à la norme, si c'est compatible avec le sens et le but de l'interdit violé, de tolérer, respectivement de laisser exister, la stipulation conventionnelle (BGHZ 115, 123, 125; 143 op. cit.)"
(39). Je suis d'avis que cette démarche, dans sa recherche de la volonté certaine du législateur, peut guider la Cour dans la solution a donner dans le présent casus, nonobstant les rédactions différentes des articles 1131 C. civ. et 1133 C.civ. d'une part, et du ,§134 BGB d'autre part. B) Seconde branche 12. Dans son mémoire en réponse, la défenderesse fait valoir, à titre subsidiaire, que pour le cas où la première branche du second moyen serait jugée fondée, soit donc que les conventions de vente conclues entre la défenderesse innocente et ses fournisseurs seraient annulables, le principe de la neutralité fiscale de la T.V.A., consacré par l'article 2 de la première directive du Conseil (67/227/CEE), s'opposerait à ce que la défenderesse, qui était de bonne foi au moment où le droit à la déduction de la T.V.A. pris naissance et qui n'est pas responsable de l'annulation, perde le droit de déduction par suite de l'annulation ultérieure des ventes en vertu d'une règle de droit civil interne. Par conséquent, poursuit la défenderesse, si la Cour décide qu'en droit civil belge, le mobile illicite qui était poursuivi par les fournisseurs de la défenderesse suffit à entraîner la nullité absolue des contrats de vente, nonobstant la bonne foi de la défenderesse, elle devra, avant de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen, soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle dont le libellé est proposé dans le dispositif de son mémoire
(40). 13. Je rejoins la défenderesse dans cette analyse. En effet, tant la première directive, invoquée par la défenderesse, que la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) du 17 mai 1977, à laquelle se réfère le demandeur, qui visent une harmonisation étendue dans le domaine de la T.V.A., sont fondées sur le principe de la neutralité fiscale. Or, faut-il le rappeler, la loi du 3 juillet 1969 formant le Code de la T.V.A. belge, modifiée par la loi du 28 décembre 1992, a transposé en droit belge les principes fondamentaux contenus, en particulier, dans la sixième directive précitée
(41). C'est dire que la loi belge créant l'impôt indirect de la taxe sur la valeur ajoutée, non seulement doit s'articuler dans le respect des articles 170 et suivants de la Constitution (fiscalité) ainsi que 16 et 17 de la Constitution (protection de la propriété), mais aussi s'interpréter, voire s'appliquer, par référence aux normes européennes qui sont à la source de cet impôt. La déduction de la taxe est sans doute la caractéristique principale du système de la T.V.A. En effet, la clef de voûte du système de la T.V.A est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général à la consommation exactement proportionnel aux prix des biens et des services, quel que soit le nombre de transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition (voir les considérants de la première directive du Conseil (67/227/CEE) du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, J.O.C.E, n° 71 du 14 avril 1967). Selon la Cour de justice européenne, la finalité du régime des déductions vise à soulager entièrement l'assujetti du poids de la T.V.A. due ou acquittée dans le cadre de ses activités économiques. Ainsi, le régime T.V.A. garantit une neutralité fiscale complète pour toutes les activités économiques, quel que soit le but ou le résultat de ces activités, pourvu que ces activités fassent elles-mêmes l'objet de la perception de la T.V.A.
(42). Le principe de neutralité veut que les contrats de vente successifs de mêmes marchandises (par exemple du commerçant de matières premières au fabriquant de produits finis, du fabriquant de produits finis au grossiste, du grossiste au détaillant et du détaillant au consommateur final) ne donnent lieu au paiement d'une seule taxe, laquelle est à charge du consommateur final. Selon la Cour de justice des Communautés européennes, le principe de la neutralité fiscale s'oppose, en matière de perception de T.V.A., à une différenciation généralisée entre les transactions licites et les transactions illicites, à l'exception des cas où, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises, toute concurrence entre secteur économique licite et secteur économique illicite est exclue
(43). Dans son arrêt Genius Holding, la Cour de justice européenne a dit pour droit que l'exercice du droit à déduction prévu dans la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, est limité aux seules taxes dues, c'est-à-dire les taxes correspondant à une opération soumise à la T.V.A. ou acquittées dans la mesure où elles étaient dues et que l'exercice de ce droit ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture
(44). Pour assurer le respect du principe de neutralité fiscale, la Cour de justice a aussi précisé que la taxe facturée à tort et qui a été payée n'ouvre pas droit à déduction. Il ne peut cependant être induit de cet arrêt Genius que la taxe acquittée en exécution d'un contrat frappé de nullité absolue en droit interne n'est pas déductible, et que, partant, l'arrêt attaqué refuse légalement au demandeur le droit à déduction de la taxe sur base de l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. A dire vrai, la législation fiscale communautaire, d'une part, est muette quant à ce et, d'autre part, n'attribue aucune compétence au législateur national sur les conséquences à tirer, sur le plan de la perception de la taxe ou de l'étendue du droit à déduction, d'une déclaration de nullité éventuelle de ce contrat en droit interne. Par conséquent, la question se pose de savoir si la nullité d'un contrat de vente qui réalise une ou plusieurs opérations qualifiées "livraisons de biens" au sens de la législation fiscale européenne, avec une cause illicite unilatérale, est suffisante pour exclure les livraisons des marchandises en question du champ d'application de la 6ème directive du Conseil et, partant, pour refuser à l'acheteur de bonne foi le droit à la déduction de la taxe en amont qui lui est en principe reconnu par l'article 17, ,§2, a) de cette directive. En tout cas, à première vue, constitue une différenciation entre les transactions licites et illicites, contraire au but de la 1ère directive précitée et confirmé par la 6ème directive, lesquelles sont fondées sur le principe de la neutralité fiscale, le refus de donner effet à une transaction nulle pour cause illicite dans le chef d'un seul cocontractant et, de ce fait, refuser à ce dernier la déduction de la T.V.A. déjà payée.
- Je me résume. Une transaction de droit civil soumise au régime de la T.V.A. est nulle lorsqu'elle a, dans le chef d'une des parties cocontractantes, pour cause un motif prohibé par la législation sur la T.V.A. Cette nullité, qui protège aussi l'intérêt des tiers, tel l'Etat qui a en charge la sauvegarde du bien-être de la collectivité que la loi transgressée poursuit, est absolue. Ensuite de cette nullité absolue de la transaction, la partie contractante réputée de bonne foi n'a pas le droit de déduire la T.V.A. Par là est créé un traitement différent, dans le régime de la T.V.A. applicable, entre les transactions licites et les transactions illicites, qui, pour ce qui est de ces dernières, paraît aller à l'encontre du principe de la neutralité de la T.V.A. voulue par le législateur européen dans la 1ère et 6ème directive précitées du Conseil, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes. Dès lors, je suis d'avis qu'il s'indique de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suggérée par la défenderesse. II. Conclusion
- Surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice susvisée ait répondu aux questions préjudicielles posées par la Cour. ___________________________
(1)Voir cass., 14 septembre 2000, R.G. C.98.0496.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000914.14, n°470 et les conclusions du ministère public, Bull. et Pas., I, 1339.
(2)Sur le concept des "mobiles déterminants des partis" entrés dans le champ contractuel, ce qui exclurait la nullité absolue en cas de cause illicite unilatérale, voir P. VAN OMMESLAGHE, "Observations sur la théorie de la cause dans la doctrine moderne", note sous cass., 13 novembre 1969, RCJB., 1970, p. 355; voir aussi en doctrine belge sur la cause: J. DABIN, observations sous Cassation 8 décembre 1966, RCJB, 1967, 25 spécial. n° 6 et 7, P.A. FORIERS, "L'objet et la cause du contrat", in "Les obligations contractuelles" Ed. J Barr., 1984, p. 155, X. DIEUX, "Le contrat: instrument et objet de dirigisme", Ibid., 255, spécial. n° 4, p. 261, RENARD, VIEUJEAN et HANNEQUART, Novelles, Droit civil, t.IV-1, n° 1189 et suiv., DE BERSAQUES, Note sous Liège 11 janvier 1949, RCJB, 1950, 321 n° 9 et suiv., R. KRUITHOF, "Overzicht van rechtspraak, Verbintenissen", TPR, 1983, n° 85, p. 586 et les réf. y citées.
(3)Cass., 12 octobre 2000, R.G. C.99.0136.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001012.3, n° 543.
(4)La référence à un arrêt de la Cour du 5 mars 1999 (voir note de Mr. le Bâtonnier KIRKPATRICK, "L'opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées. A propos de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1999", J.T., 2000, pp. 1930 et suiv.), en note subpaginale à l'arrêt du 12 octobre 2000 publié au Bulletin des arrêts de la Cour, à la page 1531, peut prêter à confusion dans la mesure où il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un précédent en tant que tel. L'espèce tranchée par l'arrêt du 5 mars 1999 concerne un prix de vente supérieur au maximum fixé par arrêté royal. Or le prix de vente est, d'abord, l'objet de l'obligation principale née dans le chef de l'acheteur. En doctrine française traditionnelle, qui s'appuie sur l'article 1132 du Code civil, cette obligation constitue la cause de l'obligation de l'autre partie à la convention synallagmatique. Dans cette mesure il peut être soutenu que l'arrêt précité du 5 mars 1999 tranche un cas de cause contraire à l'ordre public. Or, pour De Page (Traité, t.1er, n° 94, B), lorsque l'objet est contraire à l'ordre public, "il serait inadmissible de maintenir, pour quelque motif que ce soit, un contrat contraire à l'ordre public (n° 470); (...) l'illicéité résulte, en cette matière, du contrat lui-même, ex re ipso, car nul n'est censé ignorer la loi. Précisons donc que lorsque, dans l'arrêt du 12 octobre 2000, la Cour parle de "fins illicites", elle entend par là assurément, au vu des éléments du litige et du moyen lui soumis, trancher sur la "cause illicite" compris dans le sens de "mobile".
(5)Dans un arrêt du 21 octobre 1942 (Pas., I, 237) la Cour avait déjà, à propos de l'annulation du contrat pour contrariété aux lois et règlements sur l'approvisionnement de pays, considéré que la convention était interdite par la loi pénale et qu'elle présentait ce caractère illicite au regard des deux parties. Au surplus, c'était l'arrêt de la Cour de Cassation de France du 4 décembre 1956 (JCP, 1957, II, 1908 et note J. MAZEAUD), décidant qu'il n'y avait cause illicite au sens de l'article 1131 du Code civil que si le mobile illicite était entré dans le champ contractuel des parties, qui guida la doctrine et le jurisprudence belge (Voir aussi Mémoire en réponse, n° 18, feuillet 18).
(6)Cass., 12 octobre 2000, op. cit.
(7)P. WERY, "Le mobile illicite multilatéral, cause de nullité des actes juridiques", note sous Cass., 12 octobre 2000, R.C.J.B., 2003, pp. 78 à 115.
(8)P. WERY, op. cit., n°25, pp. 114 à 115.
(9)J. LIMPENS et R. KRUITHOF, "Examen de jurisprudence sur les obligations", RCJB 1969, n° 36, pp. 219 et 220; Comp. W. RAUS, "Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, Anvers, Kluwer, 1987, p. 306; Du même, note sous C. trav. Gent, 12 décembre 1988, R.W., 1988-1989, 1437; M. COIPEL, "Eléments de théorie générale des contrats", Collection "A la rencontre du droit", Kluwer, 1999, n° 77, p. 65; Concl. av. gén. E. KRINGS sous cass., 17 avril 1970, A.C., 1970, 763.
(10)Relevons en particulier, J. GHESTIN, Traité de droit civil. La formation du contrat, Paris, L.G.D.J., 3e éd., 1993, 906 et suiv., C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, Thèse, Paris, L.G.D.J., 1992, p. 50 et suiv., A. VEILLE, "Connaissance du motif illicite où immoral déterminant et exercice de l'action en nullité", Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Toulouse, 1978, pp. 1172 et 1173.
(11)Voir supra, réf. 5, p. 4. La solution retenue en 1956 avait été confirmée par un arrêt du 12 juillet 1989 (Bull. civ., I, n° 293), des motifs duquel paraissait ressortir que la connaissance, par une des parties, du mobile illicite de l'autre suffisait pour annuler le contrat litigieux, sans qu'il ne soit nécessaire que les parties poursuivent un but illicite commun.
(12)L'arrêt (Bull., 1998, I, n° 285, p. 189) a, dans l'ensemble, été accueilli très favorablement: voir D. MAZEAUD, "Contrats et obligations. Cause illicite ou immorale. Motif déterminant. Motif connu par les cocontractants (non). Nullité (oui)", Répertoire notariat Defrénois, 1998, I, p. 1408 et suiv.; M.-H. MALEVILLE, note, J.C.P., 1998, II, n° 10202; O. TOURNAFOND, "L'influence du motif illicite ou immoral sur la validité du contrat (à propos de l'arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 7 octobre 1998)", D., 1999, chron., p. 237 et suiv.; Chr. JAMIN, "Un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère immoral ou illicite du motif déterminant de la conclusion du contrat", in Chronique de droit des obligations sous la direction de Jacques Ghestin, J.C.P.,1999, I, p. 368 et suiv.; V. CHARIOT, note, Répertoire du Notariat Defrénois, 1999, "Doctrine et jurisprudence", art. 36990.
(13)Voir Mémoire, n° 28, feuillet 28.
(14)Mémoire, n° 33 in fine, feuillet 35.
(15)Mémoire, n° 29 à 33, feuillet 30 à 35.
(16)Sur celle-ci, voir C. GUELFUCCI-THIBIERGE, "Nullité, restitutions et responsabilité", LGDJ, 1992, n° 425 et suiv.
(17)Mémoire en réponse, n° 33, in fine, feuillet 35.
(18)Cass., 7 décembre 1998, R.G. F. 98.006.F, n°504 et les références y citées.
(19)LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle, ou commentaire et complément des Codes français, t. 6, Bruxelles, 1836, n°3, p.147.
(20)LOCRE, op.cit., nos 2 et 3, p.191.
(21)LOCRE, op.cit., t.1er, n°29, p.263.
(22)L.45, D., "de regi juris" (L.17), cité par LAURENT, Principes de droit civil, t.1er, Bruxelles, Paris, 1869, n°48, p.84.
(23)LAURENT, op. cit., n°50, p.85; Cet auteur, pour qui il y va somme toute des lois qui sont d'intérêt général, explique le primat de la loi qui intéresse l'ordre public, c'est-à-dire l'intérêt public, de la manière suivante: "Les parties contractantes peuvent-elles déroger aux lois qui sont d'intérêt général? La négative découle de l'essence même de ces lois. Libre aux individus de déroger à des lois qui ne concernent que leur intérêt privé, et qui ne font que prévoir ce que les contractants veulent. Mais quand il y a un intérêt général en cause, le législateur ne s'en rapporte plus à la volonté des individus. Sans doute, il a toujours leur intérêt en vue, puisque c'est la somme des intérêts particuliers qui forme l'intérêt général; mais il se peut, et cela arrive souvent, que l'intérêt social est en opposition avec l'intérêt de telle ou telle personne. Lequel doit céder dans ce conflit? Evidemment l'intérêt privé. Lors donc que le législateur dispose dans l'intérêt de la société, il impose la volonté générale aux volontés particulières, ce qui implique que les individus ne peuvent pas déroger à la loi, car en y dérogeant ils mettraient leurs convenances au-dessus des convenances de la généralité. Que s'ils se permettent de violer une loi d'intérêt général, alors la considération de l'autorité de la loi reprend toute sa force. Si les volontés particulières doivent plier devant la volonté générale, les actes par lesquels un individu s'est mis en opposition contre la volonté de tous ne peuvent être maintenus sans compromettre l'existence même de la société. Il faut, pour sauver l'autorité de la loi, que ces actes soient frappés de nullité".
(24)Cass, 15 mars 1968, Bull. et Pas., 1968, I, 884; Sur la notion d'ordre public, voir également l'avis du ministère public sous cass, 1er février 1951, Bull. et Pas., 1951, I, 359.
(25)LAURENT, op.cit., t. 6, n°148, p.202.
(26)POTHIER, Traité des obligations, in OEuvres de R.-J. Pothier, nouv. éd. par M. DUPIN, aîné, Bruxelles, Amsterdam, t. 1, 1829, p.13, cité par P. WERY, op. cit., réf. 16, p. 83.
(27)LOCRE, op.cit., t.1er, n°129, p.263.
(28)PORTALIS, Second exposé des motifs du titre préliminaire du Code civil, LOCRE, op. cit., t.1er, n°19, p. 306.
(29)LOCRE, op.cit., t.6, n°27, p.194.
(30)G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, LGDJ, 1949, 4e éd., p. 68. Certes, il ajoute "que le vendeur connaisse ou non au moment du contrat la destination honteuse que l'acquéreur se propose de donner à l'immeuble qu'il acquiert, l'acte d'acquisition n'en est pas moins inspiré par un motif immoral, et il serait singulier que le vendeur fût moins protégé à cause de sa bonne foi."
(31)Pour une objection à cette critique, voir P. WERY, op .cit., p.115; sur les différents sens donnés à la "cause", voir p.ex. DE PAGE, Traité, t.II, n°472, p.462 et n°480, p. 477.
(32)PANDECTES BELGES, t.16, Bruxelles, Larcier, 1885, nos 117 et 118, col.749.
(33)PANDECTES BELGES, op.cit., n°50, col.733.
(34)LAURENT, op.cit., t.19, n° 36, p.74.
(35)"Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches verbot verstösst, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt". On le sait, le Code civil allemand, promulgé le 18 août 1896 et entré en vigueur le 1er janvier 1900, doit beaucoup au Code civil français. Il est, dans sa version originaire, un produit par excellence de l'école des Pandectes, dominante en Europe continentale au 19ème siècle, qui s'employait à développer, à partir du droit romain dans ses applications quotidiennes considérées comme droit commun, un système de droit privé hermétiquement enfermé dans une construction logique vierge de toute contradiction. A côté du ,§134, qui équivaut à la cause prohibée par la loi, le ,§138 BGB, qui correspond à la cause contraire aux bonnes moeurs interdite par les articles 1131 et 1133 C.civ., dispose qu'est nul un acte juridique qui viole les bonnes moeurs. Le ,§106 du premier projet du BGB disposait la nullité des actes juridiques contraires à l'ordre public. Il fut supprimé parce que considéré être un interdit à la fois trop imprécis et inutile.
(36)Voir le Bulletin de la Bundesgerichtshof, partie civile, sous les références BGHZ, (Tome)46, (décision n°) 24 et 26; BGHZ 71, 358 et 360; 81, 1204 et 1205.
(37)BGHZ 78, 263, 265, 269 et 271.
(38)BGHZ, NJW, 1979, 2092 avec note.
(39)BGH, 17 octobre 2003, VZR 429/09, in www.bundesgerichtshof.de; BGH, 14 décembre 1999, XZR 34/98, in www.bundesgerichtshof.de
(40)Mémoire en réponse, n° 35, feuillet 37.
(41)Code T.V.A., art. 2, al. 1 (Dir., art.2), 10, ,§1 (Dir., art.5), art. 4 (Dir., art.4), 45; ,§1, 1° et 2° (Dir., art. 17, 2°).
(42)C.J.C.E., 14 février 1985, arrêt Rompelman, n° 268/83, Rec., p. 655.
(43)C.J.C.E., 5 juillet 1988, arrêt Mol, 269/86, Rec., p.3627; C.J.C.E., 5 juillet 1998, arrêt Happy family, 269/86, Rec., p. 3655.
(44)C.J.C.E., 13 décembre 1989, arrêt Genius Holding, C-342-87, Rec., p. 4227. Texte de la décision N° C.02.0185.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du contrôleur en chef du premier ressort de l'office de contrôle de la T.V.A., dont les bureaux sont établis à Verviers, rue de Dison, 134, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre RECOLTA RECYCLING, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Anderlecht, rue du Prétoire, 30, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 6, 1108, 1131, 1315, 1604, 1606, 1609, 1614 et 1615 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - articles 4, 15, 43, 45, 59 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992 ; - articles 4, spécialement ,§,§ 1er et 2, 17, spécialement ,§ 2, a, 18, 20 et 22 de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires ; - article 1er, spécialement alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 ; - article 3, ,§ 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions par application de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par l'arrêté royal du 29 décembre 1992. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir relevé que " (la défenderesse) ne conteste pas avoir acheté à un sieur A., seize véhicules dits hauts de gamme, véhicules que l'intéressé avait achetés à une société Auto Mail, ces premiers achats n'ayant donné lieu à aucune T.V.A. au profit du Trésor public ", que " le sieur A. n'a pas davantage reversé (au demandeur) la taxe payée par (la défenderesse) et que (celle-
- ci)a revendu les véhicules en exemption de taxe à la société Auto Mail sous le couvert d'une autorisation de vente délivrée par l'administration en application de l'article 43 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ", décide, par confirmation du jugement entrepris, que la contrainte décernée par le demandeur le 26 octobre 1989 est nulle et sans effet, que le demandeur doit en donner mainlevée dans les quarante-huit heures de la signification du jugement qui, à défaut, en tiendra lieu, et condamne le demandeur au paiement des dépens de la défenderesse dans les deux instances, aux motifs que : " (le demandeur) ne prétend plus aujourd'hui que (la défenderesse) aurait agi 'sciemment' pour participer à un carrousel T.V.A. (...) " ; que " la cour (d'appel) ne peut que constater que l'administration commet manifestement une erreur en indiquant que le prévenu A. a été condamné pour une prévention relative aux fausses factures adressées à la société Auto Mail alors qu'il en a été acquitté (...) ; que la cour (d'appel) n'aperçoit dès lors pas sur quelles bases l'administration peut soutenir que la société en cause aurait participé à un carrousel T.V.A. alors qu'elle ne conteste pas qu'il y a eu mise à disposition de biens par le vendeur, des factures d'achat et de vente apparemment régulières ; que l'affirmation (du demandeur) suivant laquelle toutes les factures litigieuses sont fictives dans le chef d'au moins un des protagonistes ne repose pour ce qui concerne (la défenderesse) sur aucune base sérieuse et démontrée et procède d'un véritable amalgame avec une série de prévenus qui ont effectivement été condamnés au pénal " et que " (le demandeur) invoque en vain l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2000 qui ne peut être transposé au cas d'espèce, la Cour de cassation ayant relevé, dans l'hypothèse visée, que, par adoption des motifs du premier juge, l'arrêt de la cour d'appel constate que la défenderesse a été mêlée à des opérations frauduleuses appelées 'carrousel T.V.A.' à savoir que la défenderesse n'aurait jamais reçu la livraison des véhicules qu'elle avait prétendument acquis, que certaines des voitures n'avaient pas d'existence physique et que les autres voitures se trouvaient déjà en possession des acquéreurs définitifs (voir l'argumentation des parties développée par l'Etat dans la première partie de l'arrêt) ; qu'il en résulte que les conditions constituant les prémisses du raisonnement de la Cour de cassation sont différentes du cas présentement soumis à la cour (d'appel)". Griefs 1. Première branche L'arrêt attaqué, qui constate que la défenderesse a été mêlée à une opération frauduleuse, appelée " carrousel T.V.A. ", relative à la vente de voiture et que, dans le chef de ceux qui lui ont vendu et acheté des voitures, le but poursuivi était de bénéficier, au préjudice du Trésor, d'un remboursement indéfini de la T.V.A., mais que, d'autre part, la défenderesse n'avait pas connaissance de cette fraude organisée et était de bonne foi, tandis qu'elle avait reçu livraison des véhicules et les avait elle-même livrés à son tour au destinataire bénéficiant d'une exemption de T.V.A. et que les factures étaient apparemment régulières, décide que les conventions de vente entre le vendeur, complice d'Auto Mail, et la défenderesse, n'étaient pas nulles du chef de contrariété à l'ordre public, en sorte que la défenderesse était tenue au paiement de la T.V.A. en raison de ces conventions et, partant, pouvait en exiger la déduction et la restitution au demandeur, conformément à l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont d'ordre public car elles touchent aux intérêts essentiels de l'Etat et de la collectivité. Or, toute convention dont l'objet ou la cause est contraire à l'ordre public est nulle, de nullité absolue, l'article 1131 du Code civil disposant que " l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ". La cause d'une convention synallagmatique constitue le ou les mobiles qui ont déterminé une partie à contracter ; et, si le mobile déterminant doit entrer dans le champ contractuel, il n'est nullement requis qu'il soit commun à toutes les parties à la convention. Lorsque la cause d'une convention est contraire à l'ordre public et que sa nullité, et en tout cas son inopposabilité, est poursuivie par un tiers en fraude aux droits duquel la convention a été conclue, il suffit, s'agissant de l'intérêt général, que le mobile déterminant de l'une des parties soit illicite, sans qu'il soit nécessaire que cette fin soit connue du co-contractant ou partagée par lui. Il est aussi indifférent, lorsque la convention illicite est une vente, que la chose vendue existe ou non et qu'elle ait été livrée ou non, la nullité de la convention découlant de l'illicéité de la cause. L'arrêt attaqué, qui constate que le vendeur initial, la s.p.r.l. Auto Mail, le vendeur intermédiaire A. et l'acquéreur final, la s.p.r.l. Auto Mail, avaient organisé un trafic frauduleux de voitures, au détriment, notamment, du demandeur, dont les droits sont protégés par des dispositions d'ordre public, trafic qui a constitué dans leur chef le mobile déterminant des conventions de vente, n'a pu légalement décider que les conventions intervenues entre le vendeur et la défenderesse étaient valables, en sorte que la contrainte délivrée par le demandeur était nulle, parce que la défenderesse était de bonne foi, n'avait pas connaissance de la fraude " carrousel " organisée par ses cocontractants et que les ventes et les achats avaient fait l'objet de livraisons effectives et de factures apparemment régulières (violation des articles 6, 1108, 1131, 1604, 1615 du Code civil, 2, 4, 10, 15, 40 et 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992). 2. Seconde branche L'article 2, ,§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. prévoit que " sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu dans le pays : 1° les livraisons de biens et les prestations de services faites par un assujetti dans l'exercice de son activité professionnelle (...) ". L'article 10 du code définit la livraison comme étant " la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution du contrat à titre onéreux translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit " ; les livraisons de biens, telles qu'elles sont définies par cette disposition, ne sont soumises à la T.V.A. que si elles sont effectuées par un assujetti, c'est-à-dire, selon l'article 4 du code, " toute personne dont l'activité consiste à effectuer, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services (...) ", l'article 15, ,§ 1er, du code précisant que " la livraison s'opère au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire ". L'article 45, ,§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'autorise l'assujetti, au sens de l'article 4, à déduire de la taxe pour les livraisons de biens qu'il a effectuées, que les taxes des biens qui lui ont été effectivement et valablement livrés et qu'il a utilisés, de manière réelle et licite, pour réaliser des opérations soit soumises à la taxe soit exonérées en vertu des articles 39 à 43 du code. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un assujetti ne peut prétendre bénéficier de la déduction de la taxe que dans la mesure où il y a eu livraison de biens au sens de l'article 10 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui ne saurait être le cas lorsque la livraison, fût-elle matériellement réalisée, est effectuée en vertu d'un contrat dont la cause est illicite, parce que contraire à l'ordre public, et qui ne peut, partant, produire aucun effet, la bonne foi de l'assujetti étant indifférente et la circonstance que les opérations ont donné lieu à l'émission de factures d'achat répondant aux exigences de forme de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 et de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 étant, à cet égard, dépourvue d'incidence. Et il incombe à l'assujetti qui veut faire valoir un droit à déduction de démontrer que la taxe, dont il prétend obtenir la restitution en tout ou en partie, a grevé des livraisons de biens ou des prestations de services qui lui ont été effectivement et licitement fournis et qu'il a utilisés pour effectuer des opérations licites visées par l'article 45, ,§ 1er, 1° ou 2°, du code. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu décider légalement que la défenderesse était en droit d'opérer la déduction de la taxe qu'elle avait payée à son cocontractant en raison des contrats de vente illicites et que, partant, la contrainte délivrée par le demandeur était nulle, parce que la défenderesse était de bonne foi, qu'elle ignorait que les achats et les ventes participaient d'un trafic frauduleux et que les biens vendus avaient été matériellement délivrés, tandis que des factures apparemment régulières avaient été confectionnées (violation de toutes les dispositions visées au moyen). VI. La décision de la Cour Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : Attendu que l'article 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ; Qu'aux termes de l'article 4, ,§ 1er, de ce code, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ; Que l'article 10, ,§ 1er, considère comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire et précise qu'il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif ; Qu'en vertu de l'article 45, ,§ 1er, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations qui y sont énumérées ; Que ces dispositions légales constituent la transposition en droit interne des règles énoncées aux articles 2, 4.1, 5.1. et 17.2 de la sixième directive 77/338/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; Attendu que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, la sixième directive, qui tend à une harmonisation étendue dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, repose sur le principe de la neutralité fiscale ; que ce principe s'oppose, en matière de perception de cette taxe, à une différenciation généralisée entre les transactions licites et les transactions illicites, à l'exception des cas, étrangers à la présente espèce, où, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue ; Attendu que l'arrêt constate que la défenderesse " ne conteste pas avoir acheté à un sieur A. seize véhicules dits hauts de gamme, véhicules que l'intéressé avait achetés à une société Auto-Mail, ces premiers achats n'ayant donné lieu à aucune perception de la T.V.A. au profit du Trésor public ; que le sieur A. n'a pas davantage reversé la taxe payée à l'Etat par la défenderesse et que la défenderesse a revendu les véhicules en exemption de taxe à la société Auto-Mail sous le couvert d'une autorisation de vente à l'exportation délivrée par l'administration en application de l'article 43 du Code T.V.A. " ; Qu'il considère que la défenderesse n'avait pas connaissance de cette fraude organisée, appelée " carrousel T.V.A. ", à laquelle elle a été mêlée à son insu et qu'elle était en possession de factures présentant les apparences de la régularité ; Attendu qu'une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce le demandeur, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue ; Que, s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et qu'il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du co-contractant ; Attendu que le moyen soutient que, contrairement à ce que décide l'arrêt, la taxe sur la valeur ajoutée facturée par un assujetti pour une livraison de biens ne peut être déduite lorsque la livraison, fût-elle matériellement réalisée, est effectuée en vertu d'une convention frappée, en droit interne, de nullité absolue, lors même que l'acheteur serait de bonne foi ; Attendu qu'il y a lieu, avant de statuer, de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait répondu aux questions préjudicielles suivantes : 1. Lorsque la livraison de biens est destinée à un assujetti qui a contracté de bonne foi dans l'ignorance de la fraude commise par le vendeur, le principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée s'oppose-t-il à ce que l'annulation du contrat de vente, en vertu d'une règle de droit civil interne, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur, entraîne pour cet assujetti la perte du droit à déduction de la taxe ? 2. La réponse est-elle différente lorsque la nullité absolue résulte d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:DEC.20041007.6 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070322.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000914.14 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001012.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div