id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050103.5 No Rôle: S.04.0117.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2005-11-08 Consultations: 499 - dernière vue 2026-07-04 12:53 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le chômeur qui a contrevenu à l'obligation de déclaration exacte d'activité à titre accessoire ou à l'obligation de déclaration exacte de cohabitation avec un travailleur indépendant, est tenu d'apporter la preuve qu'il n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que certains jours ou pendant certaines périodes pour que la récupération des allocations soit limitée à ces jours ou à ces périodes
(1)Voir Cass., 7 février 1983, RG 3748, n° 325; 26 avril 1983, RG 7869, n° 471; 9 avril 1990, deux arrêts, RG 6970 et 7021; n° 476; 6 mai 1996, RG S.95.0078.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960506.3, n° 149, avec concl. M.P.; 22 mars 1999, RG S.98.0079.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990322.4, n° 170; 5 novembre 2001, RG S.00.0082.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011105.2, n° 598; 30 juin 2003, RG S.02.0056.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030630.11, n° ; A.R. du 25 novembre 1991 dans sa version applicable de 1993 à
- Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Cohabitation avec un travailleur indépendant Chômeur Déclaration Inexactitude Travail Aide Preuve Charge de la preuve Allocations Récupération Limitation Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art.48,50et1 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Chômage Droit aux allocations de chômage Cohabitation avec un travailleur indépendant Chômeur Déclaration Inexactitude Travail Aide Conséquence Allocations Récupération Limitation Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art.48,50et1 Texte de la décision N° S.04.0117.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre C. C., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2004 par la cour du travail de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 44, 45 (pour autant que de besoin), 48, 50 (tel qu'il était applicable avant son abrogation au 1er avril 2001 par l'arrêté royal du 27 avril 2001) et 169, plus particulièrement alinéas 1er et 3 (l'alinéa 3 tel qu'il était applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 27 avril 2001, qui produit ses effets le 1er avril 2001), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décision et motifs critiqués En réformant le jugement dont appel, l'arrêt déclare l'appel formé par le défendeur fondé et dit pour droit qu'il y a lieu de limiter la récupération des allocations de chômage à la seule journée du 26 juillet
- L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : "
- La situation (du défendeur) doit être examinée au regard de sa situation de chômeur cohabitant avec un travailleur indépendant.
- Aux termes de l'article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur qui cohabite avec un travailleur indépendant doit en faire la déclaration (au demandeur). La situation du chômeur est réglée différemment selon qu'il fait ou non la déclaration requise (au demandeur). Le défaut de déclaration du chômeur peut justifier son exclusion pour toute la période de cohabitation lorsqu'il ne peut apporter la preuve qu'il n'était pas en mesure d'apporter une aide théorique appréciable au travailleur indépendant avec lequel il cohabite (...). Lorsque le chômeur a fait la déclaration requise par la réglementation, il appartient (au demandeur) d'apporter la preuve de ce que le chômeur apporte une aide effective au travailleur indépendant avec lequel il cohabite.
- En l'espèce, en date du 4 octobre 1993, (le défendeur) a fait la déclaration requise par la réglementation. Il a déclaré que son épouse exerçait une activité indépendante. Il incombe dès lors (au demandeur) d'apporter la preuve que (le défendeur) a apporté une aide effective à son épouse, travailleur indépendant.
- (Le demandeur) dépose uniquement à son dossier un procès-verbal établi par un fonctionnaire en date du 26 juillet 1996 aux termes duquel il entend apporter la preuve de l'aide effective.
- La cour (du travail) ne peut considérer que ce seul procès-verbal du 26 juillet 1996 puisse, eu égard aux éléments de l'espèce, apporter la preuve d'une aide effective au travailleur indépendant. En effet, l'épouse (du défendeur) a entrepris son activité de commerce ambulant à la date du 1er août
- Et le seul document sur lequel (le demandeur) se base pour établir l'exercice d'une aide effective est le procès-verbal établi le 26 juillet 1996, soit trois ans plus tard. Il ne peut donc raisonnablement être considéré que (le demandeur) apporte la preuve d'une aide effective (du défendeur) à son épouse au cours des trois années précédentes, soit du 1er août 1993 au 25 juillet
- Ainsi que le relève le ministère public, le fait que le chômeur ait été surpris à une seule reprise à fournir une aide à son conjoint indépendant alors qu'il avait précisé lors de sa déclaration de cohabitation qu'il n'entendait pas fournir une telle aide, n'établit en aucun cas la permanence de cette aide entre la date de sa déclaration et celle du contrôle positif (de demandeur), pas plus qu'elle ne justifie l'exclusion du chômeur jusqu'au premier lundi suivant la notification de la décision litigieuse (...).
- Lors de son audition du 10 octobre 1996, (le défendeur) a d'ailleurs précisé que, lors du contrôle du 26 juillet 1996, il se trouvait en compagnie de son épouse sur le marché. Il a expliqué les raisons de sa présence (son incapacité de travail, ne pas rester seul dans son appartement).
- La cour (du travail) considère que les explications (du défendeur) sont plausibles et que (le demandeur) n'établit pas, par le seul procès-verbal du 26 juillet 1996, qu'il ait apporté une aide effective, pendant toute la durée du chômage (trois ans à l'époque), à son épouse.
- La circonstance que (le défendeur) a précisé, lors de son audition du 10 octobre 1996, autrement sa présence sur le marché d'E., peut s'expliquer par le stress dû à l'interrogatoire le jour des faits.
- En conclusion, avec le ministère public, la cour (du travail) considère qu'il ne peut raisonnablement être tiré d'argument des deux déclarations contradictoires (du défendeur) pour considérer que les déclarations ou l'une d'elles apporte la preuve qu'une aide effective ait été apportée à son épouse pendant les trois années s'étant écoulées entre le 1er août 1993 et le 25 juillet
- En conclusion, seule la journée du 26 juillet 1996 doit être prise en considération. Il convient dès lors de limiter la période d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage à la seule journée du 26 juillet 1996 ". Griefs En vertu de l'article 50 (tel qu'il était applicable avant son abrogation) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur qui cohabite avec un travailleur indépendant ne peut bénéficier des allocations que s'il en fait la déclaration au moment de la demande d'allocations ou au début de la cohabitation, alors même qu'il n'apporterait aucune aide à ce travailleur indépendant. Cette déclaration, requise comme une condition du maintien du droit aux allocations de chômage, vise à permettre au demandeur de vérifier si le chômeur n'aide pas le travailleur indépendant avec lequel il cohabite dans une mesure telle qu'il ne peut plus être considéré comme chômeur. En effet, pour bénéficier des allocations de chômage, le chômeur doit, en outre, être privé de travail (articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). L'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 2001 prévoit dans quelles conditions le chômeur qui exerce une activité accessoire peut bénéficier d'allocations ; en vertu de l'article 50, alinéa 2, de ce même arrêté royal, l'article 48 précité est applicable au chômeur qui apporte une aide, quelle qu'elle soit, au travailleur indépendant avec lequel il cohabite. Par sa déclaration visée à l'article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur n'atteste pas seulement du fait de sa cohabitation avec un travailleur indépendant ; il est également tenu de répondre aux questions de savoir s'il aide déjà la personne avec laquelle il cohabite et s'il compte en faire autant pendant son chômage. Il s'ensuit qu'en vertu des articles 44, 48 et 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur qui cohabite avec un travailleur indépendant perd son droit aux allocations lorsque, dans sa déclaration de cohabitation, il répond négativement à la question de savoir s'il pense prêter son aide au travailleur indépendant au cours de son chômage et que cette réponse est contraire à la vérité. Dans un tel cas, le chômeur perd son droit aux allocations de chômage à partir de la demande d'allocations ou à partir du début de la cohabitation. En effet, une déclaration inexacte équivaut, dans le cadre des articles précités, à un défaut de déclaration, de sorte que l'intégralité du droit aux allocations de chômage doit en principe être refusée à compter de la déclaration. Conformément à l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée. En vertu de l'article 169, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la récupération ne peut être limitée à certains jours ou certaines périodes que dans l'hypothèse où le chômeur ayant contrevenu aux articles 44, 48 ou 50 de ce même arrêté royal prouve qu'il n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que ces jours ou pendant ces périodes. L'arrêt constate que - le 4 octobre 1993, le défendeur a complété la déclaration relative à sa situation personnelle et familiale en mentionnant que son épouse exerçait une activité d'indépendante et qu'il n'aidait pas son épouse dans l'exercice de sa profession et ne comptait pas l'aider pendant le chômage ; - la journée du 26 juillet 1996, à l'occasion d'un contrôle du service de contrôle du demandeur sur le marché E., le défendeur a déclaré " être au travail " en tant que " aidant-indépendant à temps plein ". Il ressort ainsi des constatations de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défendeur a fait une déclaration inexacte, équivalant à un défaut de déclaration au sens de l'article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte que l'intégralité du droit devait lui être refusée à compter de la déclaration à défaut d'avoir rempli des conditions d'octroi d'allocations de chômage (articles 44, 45, 48 et 50 de ce même arrêté royal) et que les sommes perçues indûment devaient être remboursées par le défendeur (article 169, alinéa 1er, de ce même arrêté royal). Admettant que le (défendeur) a été " surpris à une seule reprise à fournir une aide à son conjoint indépendant alors qu'il avait précisé lors de sa déclaration de cohabitation qu'il n'entendait pas fournir une telle aide ", l'arrêt conclut néanmoins que la période d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage doit être limitée à la seule journée du 26 juillet 1996, aux motifs que " (le défendeur) a fait la déclaration requise par la réglementation (en ce qu'il) a déclaré que son épouse exerçait une activité indépendante ", " (qu'il) incombe dès lors (au demandeur) d'apporter la preuve que (le défendeur) a apporté une aide effective à son épouse, travailleur indépendant ", et que " (le demandeur)(...), par le seul procès-verbal du 26 juillet 1996, (n'établit pas) qu'il ait apporté une aide effective, pendant toute la durée du chômage (trois ans à l'époque), à son épouse ". En décidant ainsi qu'il suffit que le chômeur ait déclaré le seul fait de sa cohabitation avec un travailleur indépendant pour qu'il incombe alors au demandeur d'apporter la preuve d'une aide effective pendant toute la durée du chômage, l'arrêt considère que la déclaration visée à l'article 50 ne concerne que le fait de la cohabitation alors qu'elle comprend également la déclaration quant à l'aide que le défendeur apporte ou compte apporter à son épouse et, partant, viole cette disposition. En considérant que l'exclusion du défendeur du bénéfice des allocations de chômage doit être limitée à la seule journée pendant laquelle il a effectivement fourni une aide à son épouse, alors que le défendeur avait répondu négativement à la question de savoir s'il pensait prêter une aide à son épouse, que cette réponse s'est avérée contraire à la vérité et qu'une déclaration inexacte équivaut, dans le cadre des articles 44, 48 et 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à un défaut de déclaration, de sorte que l'intégralité du droit aux allocations de chômage doit en principe être refusée à compter de la déclaration, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 44, 45 (pour autant que de besoin), 48, 50 et 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). En décidant qu'il incombe au demandeur d'apporter la preuve que le chômeur a effectivement aidé le travailleur indépendant avec lequel il cohabite pendant toute la durée du chômage, alors qu'il incombait au défendeur d'apporter la preuve éventuelle qu'il n'avait prêté une aide à son épouse que certains jours afin de voir limitée la récupération des sommes indûment perçues à ces jours, l'arrêt renverse la charge de la preuve de l'article 169, alinéa 3, de l'arrêté royal et, partant, viole cette disposition ainsi que les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu des articles 48 et 50, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans leur rédaction applicable aux faits, le chômeur qui cohabite avec un travailleur indépendant perd son droit aux allocations, à partir de la demande de celles-ci ou à partir du début de la cohabitation, lorsque, dans sa déclaration de cohabitation, il répond négativement à la question de savoir s'il compte prêter son aide au travailleur indépendant au cours de son chômage et que sa réponse est contraire à la vérité ; Attendu que l'article 169, alinéa 3, de cet arrêté, dans sa version applicable aux faits, oblige le chômeur qui a contrevenu aux articles 48 ou 50 à apporter la preuve qu'il n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que certains jours ou pendant certaines périodes pour que la récupération soit limitée à ces jours ou à ces périodes ; Attendu que l'arrêt constate que le défendeur a été surpris le 26 juillet 1996 alors qu'il apportait une aide au travailleur indépendant avec lequel il cohabite, bien qu'il eût déclaré qu'il ne le ferait pas ; Qu'en décidant qu'il incombe au demandeur d'apporter la preuve que le défendeur a effectivement aidé ce travailleur pendant toute la durée du chômage et qu'à défaut de cette preuve le défendeur conserve son droit aux allocations de chômage, sauf pour le jour au cours duquel cette aide fut constatée, l'arrêt viole les dispositions précitées ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant que, réformant le jugement entrepris, il limite la récupération des allocations de chômage perçues indûment par le défendeur à la seule journée du 26 juillet 1996 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt-quatre euros onze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille cinq par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050103.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960506.3 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990322.4 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011105.2 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030630.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div