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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050103.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050103.6 No Rôle: S.04.0118.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2005-11-08 Consultations: 517 - dernière vue 2026-07-04 22:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le droit au remboursement de toute somme perçue indûment est subordonné à une décision expresse prise par le directeur du bureau régional du chômage ou par la juridiction compétente et ordonnant la récupération des sommes payées indûment. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Répétition de l'indu Condition Décision ordonnant la récupération Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - Art.7,§13,al Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: REPETITION DE L'INDU Chômage Allocations de chômage Récupération Condition Décision ordonnant la récupération Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - Art.7,§13,al Texte de la décision N° S.04.0118.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre F. T., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2004 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1235, alinéa 1er, et 1376 du Code civil ; - article 580, 2°, du Code judiciaire ; - article 7, ,§,§ 11, alinéa 1er, et 13, alinéas 2 et 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 169, alinéa 1er, et 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare l'appel du demandeur non fondé, confirme le jugement du 7 février 2002 ayant dit que le demandeur ne peut exiger le remboursement des allocations de chômage perçues indûment par le défendeur et dit pour droit que la sommation de payer, adressée par le demandeur au défendeur, du 23 août 2003 est sans objet. Pour en décider ainsi, l'arrêt se fonde sur les motifs suivants : " En réalité, (le demandeur) perd de vue (la prescription) de l'article 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Ce texte, figurant dans le chapitre intitulé 'Récupération des allocations', prévoit que 'la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente'. Il confère à la décision directoriale, dans la mesure qu'il précise, un caractère en soi exécutoire. Il implique aussi que les sommes indues ne sont récupérées que si leur récupération a été ordonnée comme indiqué. Il faut du reste voir une corrélation et une cohérence entre cette disposition réglementaire et l'article 7, ,§ 13, alinéa 2, lorsque celui-ci a égard à la prescription du droit (du demandeur) d'ordonner la répétition des allocations payées indûment. En la présente cause, le directeur du bureau du chômage de Liège avait pris, en octobre 1997, une décision ordonnant la répétition des allocations qu'il déclarait par ailleurs indues. Cette décision limitait judicieusement la récupération compte tenu de la prescription de trois ans établie par l'article 7, ,§ 13, alinéa

  1. Toutefois, elle a été entièrement annulée par l'arrêt de la cour du travail, y compris quant à la récupération. Aussi s'impose-t-il de considérer que celle-ci n'a jamais été ordonnée. Il est permis d'ajouter que, la décision du directeur étant réputée inexistante, elle n'a pu être notifiée par la voie de la recommandation postale et, partant, n'a pu produire l'effet interruptif de la prescription que l'article 7, ,§ 13, alinéa 4, attache à cette formalité. D'autre part, l'arrêt de la cour du travail n'ordonne pas non plus la récupération des allocations indues, ni dans le libellé de son dispositif, ni dans le cours de ses motifs. Il n'est pas possible d'admettre qu'en disant que (le défendeur) n'avait pas droit aux allocations de chômage depuis le 5 octobre 1993, ce qui n'est pas contesté, l'arrêt ordonnait virtuellement la restitution des allocations litigieuses. Il n'énonce pas le principe de la répétition, ne détermine pas la période précise de récupération et ne fixe aucun montant récupérable. C'est au demeurant pourquoi, en raison de ces silences, pareil arrêt ne pourrait servir à une procédure d'exécution forcée contre (le défendeur). Enfin, comme les premiers juges le constatent pertinemment, la lettre, datée du 23 août 2000, envoyée (au défendeur) par le directeur du bureau du chômage de Liège, ne correspond pas à une décision, visée à l'article 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ordonnant la récupération des allocations indues. L'eût-elle été qu'elle serait de toute façon tardive. Mais elle n'apparaît pas comme telle ; elle se présente plutôt comme une sommation de payer en exécution de l'arrêt. (...) Il apparaît donc que le droit (du demandeur) de répéter les allocations de chômage indûment perçues par (le défendeur) du 1er octobre 1994 au 31 mai 1997 a été inclus par les parties dans le débat judiciaire. Le tribunal a décidé que (le demandeur) ne peut exiger le remboursement de cet indu et ce dispositif est critiqué par (le demandeur). Il faut confirmer que celui-ci n'est pas en droit de répéter les allocations litigieuses, la récupération n'ayant pas été préalablement ordonnée par la juridiction compétente, ni non plus par le directeur du bureau du chômage dans le délai de trois ans fixé par l'article 7, ,§ 13, alinéa 2, qui est venu à expiration, pour la totalité de ces allocations, le 30 juin
  2. L'appel est donc non fondé. Il convient aussi de rappeler que (le défendeur) a introduit son recours originaire contre la sommation de payer envoyée par la lettre datée du 23 août 2000, dont il sollicitait la 'réformation'. (Le demandeur), quant à lui, réclame actuellement le 'rétablissement de cette décision administrative en toutes ses dispositions'. Il y a lieu de dire, compte tenu de la motivation qui précède, qu'il s'agit d'une sommation de payer sans objet ". Griefs L'article 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente. En vertu de cette disposition, le demandeur dispose en tant qu'administration du 'privilège du préalable' et se donne à lui-même un titre exécutoire, lui permettant de faire exécuter ses décisions quant au droit d'un chômeur aux allocations de chômage, sans préjudice de son droit de citer devant le juge. Le droit du demandeur d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment se prescrit, en principe, par trois ans (article 7, ,§ 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944). Le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué (article 7, ,§ 13, alinéa 3, de ce même arrêté-loi). Conformément à l'article 7, ,§ 11, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail. En vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements prévus par la législation en matière de chômage. En vertu de ces dispositions, le chômeur dispose donc d'un recours en justice à l'encontre d'une décision portant exclusion du droit aux allocations et ordonnant le remboursement de sommes indûment perçues, et ce tant quant au droit aux allocations lui-même que quant au principe de la récupération. Saisi d'un litige concernant le droit aux allocations de chômage, le juge du fond ne peut donc rétablir le (chômeur) dans ses droits pour la période visée dans la décision du demandeur que dans le respect des dispositions réglementaires sur le chômage. Sur les décisions du demandeur, les tribunaux exercent un pouvoir de pleine juridiction, de sorte que tout ce qui relevait du pouvoir d'appréciation du directeur tombe sous le contrôle du juge du fond. Ainsi, le fait que la décision administrative doit être annulée en raison de l'incompétence territoriale du directeur ne dispense pas le juge de statuer lui-même sur le droit aux allocations du travailleur concerné dans le cadre du litige tel qu'il lui a été soumis en vertu des articles 7, ,§ 11, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et 580, 2°, du Code judiciaire. En exécution d'une décision judiciaire ayant statué sur le droit d'un chômeur aux allocations de chômage, le demandeur notifie au chômeur le montant des sommes à restituer (article 170, alinéa 1er in fine, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Contre cette décision, le chômeur dispose d'un recours quant au montant. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ainsi que des constatations de l'arrêt attaqué : - que la cour du travail de Liège, par son arrêt du 6 juin 2000, a annulé la décision administrative du demandeur du 30 octobre 1997, à défaut d'avoir été prise par un directeur territorialement compétent et, saisie d'un litige concernant le droit du défendeur aux allocations de chômage, a ensuite statué sur ce droit en décidant que le défendeur n'avait pas droit aux allocations pour la période litigieuse débutant le 5 octobre 1993 ; - que le demandeur, dans sa décision annulée, avait tenu compte du délai de prescription régissant son droit d'ordonner le remboursement de l'indu, en limitant les sommes à rembourser à la période prenant cours le 1er octobre 1994, soit trois ans avant la décision ordonnant la répétition de l'indu ; - que le demandeur a, par sa lettre du 23 août 2000, notifié au défendeur le montant exact des sommes à rembourser en exécution de l'arrêt de la cour du travail du 6 juin 2000, celles-ci couvrant la période du 1er octobre 1994 au 31 mai
  3. En substituant, par l'arrêt du 6 juin 2000, sa décision quant au caractère indu des allocations perçues par le défendeur "pour la période litigieuse débutant le 5 octobre 1993" à celle prise par le directeur, la cour du travail a statué, de manière définitive (vu l'absence de recours exercé contre cet arrêt), sur le droit du défendeur aux allocations de chômage et a ainsi entièrement remplacé la décision prise par le directeur territorialement incompétent, tant en ce qui concerne le caractère indu des sommes perçues que quant à l'obligation du défendeur de les rembourser. En effet, en vertu de l'article 1235, alinéa 1er, du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. L'article 1376 du Code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Plus particulièrement en matière d'allocations de chômage, l'article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que toute somme perçue indûment doit être remboursée. Il résulte de ces dispositions que le caractère indu d'un paiement est une cause suffisante, autonome de l'obligation de rembourser. Le paiement indu ouvre ainsi, par lui-même, le droit au remboursement des prestations, sans que ce droit soit subordonné à une (nouvelle) décision ordonnant le remboursement des sommes indues. L'arrêt de la cour du travail ayant remplacé la décision administrative par laquelle le demandeur a exercé son droit de répéter l'indu en vertu de l'article 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dans les délais de prescription prévus à l'article 7, ,§ 13, alinéas 2 et 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, le demandeur pouvait, dès lors, procéder à la récupération effective des sommes perçues indûment, en notifiant au défendeur le montant exact dû conformément à l'article 170, alinéa 1er in fine, de l'arrêté royal du 25 novembre
  4. L'arrêt attaqué n'a dès lors pu déduire de l'absence d'une décision ordonnant expressis verbis la récupération des sommes indues que la cour du travail de Liège, par son arrêt du 6 juin 2000, " n'a pas statué sur la récupération ", le silence de la cour du travail à ce sujet pouvant également s'expliquer par une absence de contestation, développée à titre subsidiaire par le défendeur, quant au principe de la récupération ou aux montants pouvant faire l'objet de remboursement. En déduisant du seul fait des silences de l'arrêt du 6 juin 2000 quant au principe de la répétition, la période précise de la répétition ainsi que le montant récupérable que la cour du travail "n'a pas statué sur la récupération" et "qu'il n'est pas possible d'admettre qu'en disant que (le défendeur) n'avait pas droit aux allocations de chômage depuis le 5 octobre 1993, (...) l'arrêt ordonnait virtuellement la restitution des allocations litigieuses", alors que la cour du travail, en disant pour droit que le défendeur n'avait pas droit aux allocations de chômage pour les périodes visées, s'est substituée au demandeur en confirmant la légalité de la décision, sans en exclure le principe de la répétition ni les montants à rembourser, l'arrêt attaqué méconnaît les articles 7, ,§ 11, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et 580, 2°, du Code judiciaire. En considérant que "(l'article 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal) implique aussi que les sommes indues ne sont récupérées que si leur récupération a été ordonnée comme indiqué", à savoir si leur récupération a été ordonnée dans le délai de trois ans fixé par l'article 7, ,§ 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, soit par le demandeur, soit par une juridiction compétente, et en décidant par la suite que le demandeur ne peut réclamer les allocations litigieuses, " la récupération n'ayant pas été préalablement ordonnée par la juridiction compétente, ni non plus par le directeur du bureau du chômage dans le délai de trois ans fixé à l'article 7, ,§ 13, alinéa 2, qui est venu à expiration, pour la totalité de ces allocations, le 30 juin 2000 ", l'arrêt attaqué - méconnaît l'article 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ainsi que l'article 7, ,§ 13, alinéas 2 et 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, dans la mesure où cette dernière disposition ne concerne que le délai de prescription du droit du demandeur d'ordonner le remboursement en vertu de l'article 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et que son application ne peut dès lors être étendue au cas où le demandeur, en exécution d'un arrêt ayant déjà constaté le caractère indu des sommes perçues par un chômeur, réclame ce remboursement ; - méconnaît les articles 1235, 1376 du Code civil, 169 et 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en considérant que le demandeur, par sa lettre du 23 août 2000, ne pouvait réclamer le remboursement de sommes indûment perçues, alors qu'une décision judiciaire (l'arrêt du 6 juin 2000) avait constaté qu'il y avait eu paiement indu pendant une période englobant la période pour laquelle le remboursement était réclamé. La décision de la Cour Attendu que l'article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que toute somme perçue indûment doit être remboursée ; Qu'aux termes de l'article 170, alinéa 1er, de cet arrêté, la récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente et le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l'organisme de paiement ; Qu'il suit de ces dispositions que le droit au remboursement de toute somme perçue indûment est subordonné à une décision prise par le directeur du bureau régional du chômage ou par la juridiction compétente et ordonnant la récupération des sommes payées indûment ; Attendu que, d'une part, la décision par laquelle le juge statue sur le droit aux allocations de chômage n'implique pas par elle-même la décision d'ordonner la récupération de l'indu et, d'autre part, il ne peut y avoir de décision implicite d'ordonner la récupération des sommes payées indûment ; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défendeur a formé un recours contre la décision administrative du demandeur du 30 octobre 1997 l'excluant du bénéfice des allocations de chômage à partir du 5 octobre 1993 et ordonnant la récupération des allocations perçues indûment à partir du 1er octobre 1994 ; Que, statuant sur ce recours par son arrêt du 6 juin 2000, la cour du travail a, réformant le jugement entrepris, annulé cette décision administrative et dit que le défendeur n'avait pas droit aux allocations de chômage pour la période débutant le 5 octobre 1993 ; Que, toutefois, l'arrêt attaqué constate, d'une part, que la " décision (administrative du 30 octobre 1997) a été entièrement annulée par l'arrêt (du 6 juin 2000) et (que) la récupération n'a jamais été ordonnée par le demandeur (...), la lettre du 23 avril 2000 envoyée au défendeur par le directeur du bureau régional du chômage (...) ne correspond(ant) pas à une décision, visée à l'article 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ordonnant la récupération des allocations indues (...) (mais) plutôt (à) une sommation de payer en exécution de l'arrêt (du 6 juin 2000) " ; Que l'arrêt attaqué considère, d'autre part, " que l'arrêt (du 6 juin 2000) n'ordonne (...) la récupération des allocations indues ni dans (...) son dispositif ni dans (...) ses motifs " et qu'" il n'est pas possible d'admettre qu'en disant que (le défendeur) n'avait pas droit aux allocations de chômage depuis le 5 octobre 1993 (...), l'arrêt (du 6 juin 2000) ordonnait virtuellement la restitution des allocations litigieuses " ; Que, sur la base de ces considérations, l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent septante et un euros quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille cinq par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050103.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091118.14 ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091118.5 ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130221.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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