id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 janvier 2005 No ECLI: E
Art.16
,22et3 Fiche 2 Aucune disposition légale n'interdit à la chambre des mises en accusation de s'approprier les motifs du réquisitoire du ministère public, pour motiver le maintien de la détention préventive
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(1)Cass., 23 juin 2004, RG P.04.0902.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.24, n° ; et 20 octobre 2004, RG P.04.1321.F, n° Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Chambre des mises en accusation Motivation Réquisitoire du ministère public Appropriation des motifs Légalité Bases légales:
Art.16
,22et3 Fiches 3 - 4 Lorsqu'elle statue sur le maintien de la détention préventive, la chambre des mises en accusation statue toutes affaires cessantes, le ministère public, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et son conseil entendus; il en résulte que le réquisitoire du ministère public ne doit être communiqué ni à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé ni à son conseil avant l'audience
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(1)Voir Cass., 20 mars 1985, RG 4169, n° 438. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Chambre des mises en accusation Réquisitoire du ministère public Communication préalable Obligation Bases légales:
Art.30
,§3,al Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Détention préventive Maintien Chambre des mises en accusation Réquisitoire du ministère public Communication préalable Obligation Bases légales:
Art.30
,§3,al Fiche 5 Lorsque, pour répliquer au réquisitoire du ministère public, il était loisible à l'inculpé de solliciter la remise de la cause à une date antérieure à l'expiration du délai imparti à la chambre des mises en accusation pour statuer sur le maintien de la détention préventive, l'affirmation qu'une demande de remise aurait nécessairement allongé la durée de la détention préventive dudit inculpé ne trouve pas d'appui dans les pièces de la procédure. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Réquisitoire du ministère public Droit de répliquer Demande de remise Durée de la détention préventive Bases légales:
Art.30,§2,al Texte de la décision N° P.04.1725.F M.
P., M., G., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Mélanie Roisin, avocats au barreau de Bruxelles, et Maître Cédric Druard, avocat au barreau de Mons. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 décembre 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que, d'une part, le moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre aux conclusions du demandeur qui faisaient valoir que la chambre des mises en accusation devait examiner l'existence d'indices sérieux de culpabilité au moment où elle statuait, et non à la date de la délivrance du mandat d'arrêt, et qui contestaient l'existence à ce moment de tels indices relatifs à l'élément matériel de l'inculpation de blanchiment et, plus généralement, aux éléments matériels et moraux des différentes inculpations retenues à charge du demandeur ; Attendu que l'arrêt énonce que " la cour (d'appel) adopte les judicieux motifs du réquisitoire de Monsieur le procureur général qui répondent de manière adéquate aux moyens soulevés par (le demandeur) par voie de conclusions ; que l'existence de tels indices a d'ailleurs été relevée par la cour (d'appel) dans son arrêt du 19 novembre 2004 qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté le 1er décembre 2004 ; que, depuis lors, aucun élément nouveau et déterminant n'est venu infirmer ceux-ci " ; Attendu que, pour autant qu'il n'en résulte pas d'automatisme, les articles 16, 22 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne font pas obstacle à ce que les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive réitèrent les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, lorsqu'elles constatent que ces motifs existent toujours au moment où elles statuent ; Qu'outre les énonciations précitées, l'arrêt indique d'une manière circonstanciée en quoi les divers moyens invoqués par le demandeur n'énervent en rien l'existence des indices déjà relevés ; Que, par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit à la chambre des mises en accusation de s'approprier les motifs du réquisitoire du ministère public, pour motiver le maintien de la détention préventive ; Que, dans son réquisitoire (page 32 et suivantes), le ministère public indique en quoi les indices de culpabilité retenus à charge du demandeur se sont renforcés depuis sa précédente comparution devant la chambre des mises en accusation ; Que, par les considérations précitées, qui, à ce stade de la procédure, ne révèlent aucun automatisme, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur visées au moyen et ont motivé régulièrement et justifié légalement leur décision ; Attendu que, d'autre part, le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir statué sans permettre au demandeur de répliquer au réquisitoire du ministère public et sans répondre aux conclusions qu'il avait prises sur ce point ; Attendu que, dans ses conclusions, le demandeur a fait valoir que la chambre des mises en accusation devait " imposer une remise (au demandeur) et à son conseil afin que ceux-ci puissent prendre connaissance du réquisitoire déposé le jour de l'audience ", qui ne leur avait pas été préalablement communiqué, et qu'il ne pouvait " être considéré que (le demandeur) devrait lui-même solliciter une remise dès lors qu'une telle remise prolongerait (
- sa)détention préventive " ; Attendu que l'arrêt considère que, " par son arrêt du 1er décembre 2004, la Cour de cassation a rappelé que le réquisitoire du ministère public ne doit (...) être communiqué ni à l'inculpé (...) ni à son conseil avant l'audience " ; Qu'il ajoute qu' " à l'audience du 21 décembre (
- ni)l'inculpé (
- ni)ses conseils n'ont (...) sollicité de remise pour leur permettre de répliquer au réquisitoire du ministère public " ; Que l'arrêt répond ainsi aux conclusions précitées du demandeur en leur opposant une appréciation différente de la portée des droits qu'il invoquait ; Attendu que, pour le surplus, en vertu de l'article 30, ,§ 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 20 juillet 1990, la chambre des mises en accusation statue toutes affaires cessantes, le ministère public, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et son conseil entendus ; qu'il résulte de cette disposition que le réquisitoire du ministère public ne doit être communiqué ni à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé ni à son conseil avant l'audience ; Qu'il était loisible au demandeur, qui a comparu le mardi 21 décembre 2004, de solliciter, pour répliquer à ce réquisitoire, la remise de la cause à une date antérieure à l'expiration du délai imparti à la chambre des mises en accusation pour statuer ; Que l'affirmation qu'une demande de remise aurait nécessairement allongé la durée de la détention préventive du demandeur ne trouve pas d'appui dans les pièces de la procédure ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur deuxième moyen : Attendu que, dans la mesure où il revient à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel ou exigerait pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, pris de la méconnaissance du délai raisonnable prévu par l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, pour rejeter le moyen pris en conclusions par le demandeur du dépassement de ce délai, l'arrêt rappelle que, par son arrêt du 19 novembre 2004, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par l'arrêt de la Cour du 1er décembre 2004, la chambre des mises en accusation a expressément décidé que ledit délai n'était alors pas dépassé ; Que l'arrêt énumère ensuite les divers actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité qui ont été accomplis depuis lors ; Que les juges d'appel ont ainsi répondu aux conclusions du demandeur et ont régulièrement motivé leur décision ; Qu'enfin, contrairement à ce que le moyen soutient, il ressort des motifs de l'arrêt que la décision des juges d'appel repose sur une appréciation actualisée, précise et personnalisée des éléments de la cause ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que, en tant qu'il reproche à l'arrêt de faire état d'éléments portés à la connaissance des juges d'appel alors qu'ils ne l'ont pas été à celle du demandeur et des ses conseils, le moyen, qui n'indique pas les éléments dont il s'agit, est irrecevable à défaut de précision ; Attendu que le moyen réitère pour le surplus l'un des griefs formulés dans le premier moyen ; que, pour les motifs exposés dans la réponse à celui-ci, le moyen ne peut, dans cette mesure, être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le demandeur s'est borné à solliciter à titre plus subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, " le cas échéant, (
- sa)mise en liberté provisoire assortie de conditions à définir par la cour (d'appel), en ce compris le versement d'une caution " ; Attendu que la chambre des mises en accusation a adopté les motifs du réquisitoire du ministère public qui énonce notamment que " dans l'état actuel de la procédure (...), seule la détention préventive semble de nature à pallier (...) les risques pour la sécurité publique et à assurer la bonne fin de l'instruction " ; Qu'en maintenant le demandeur en état de détention pour ces motifs, les juges d'appel ont eu égard à ladite demande de mesures alternatives et l'ont estimée non fondée ; Que le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-deux euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050105.17 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131023.3 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200108.2F.4 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220503.2N.16 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221220.2N.32 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.24 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090218.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div