id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050105.18 No Rôle: P.04.1002.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 169 - dernière vue 2026-07-03 13:56 Version(s): Traduction NL Fiche L'ordre à donner par le juge, sur la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, d'effectuer les travaux nécessaires pour, dans la mesure du possible, restituer aux lieux leur aspect antérieur, vise le cas où les travaux demandés impliquent la restauration ou la remise en place des matériaux ou objets illégalement supprimés, enlevés, altérés ou détruits, et non le cas d'une remise en état limitée à la démolition totale ou partielle d'un immeuble illégalement construit ou agrandi; le juge qui ordonne cette destruction totale ou partielle ne doit pas constater au préalable que la démolition réclamée est possible et qu'elle aura pour effet de remettre les lieux dans leur premier état. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Remise en état des lieux Région de Bruxelles-Capitale Travaux nécessaires pour restituer aux lieux leur aspect antérieur Notion Destruction totale ou partielle Texte de la décision N° P.04.1002.F C. M., P., H., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Tangui Vandenput, avocat au barreau de Bruxelles, contre
- G. A., ayant pour conseil Maître Joël van Ypersele de Strihou, avocat au barreau de Bruxelles,
- LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS de la commune d'Anderlecht, dont les bureaux sont établis à Anderlecht, place du Conseil, 1, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Simone Nudelholc, avocat au barreau de Bruxelles, parties intervenues volontairement, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation pénale du demandeur : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision ordonnant la remise en état des lieux assortie d'une astreinte : Sur le moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 189, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, tel qu'il a été complété par l'article 20 de l'ordonnance du 13 mai 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, le tribunal, outre la pénalité, ordonne à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins la remise en état des lieux dans leur état antérieur, ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur, ou la cessation de l'utilisation illicite ; Attendu que l'article 20 précité, qui insère dans la disposition originaire la notion de travaux nécessaires pour restituer aux lieux, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur, est entré en vigueur le 8 avril 2004 ; que l'ordonnance contenant cette disposition modificative n'a cependant été publiée au moniteur belge que le 26 mai 2004, soit entre la clôture des débats intervenue le 8 mars 2004 et la prononciation, le 3 juin suivant, de l'arrêt attaqué ; Attendu que le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir méconnu la modification décrite ci-dessus, alors que le texte qui la contient a été publié pendant leur délibération ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le fonctionnaire délégué avait demandé aux juges d'appel de condamner le demandeur à détruire les parties d'immeuble construites en violation du permis d'urbanisme qui lui avait été octroyé ; Que l'arrêt fait droit à cette demande après avoir constaté qu'un géomètre-expert a comparé les constructions réalisées et les plans autorisés, mesuré et défini les dépassements constatés et déterminé ainsi les conditions d'une remise des lieux dans un état conforme au permis d'urbanisme ; Attendu que les juges d'appel, ainsi que le demandeur le relève, n'ont pas eu égard à la modification, intervenue pendant leur délibéré, de l'article 189, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance du 29 août 1991 ; Mais attendu qu'au vu de l'objet de la demande dont ils étaient saisis, ils n'avaient pas à le faire ; Attendu qu'il ressort en effet de l'exposé des motifs de l'ordonnance du 13 mai 2004 que si l'article 189 de l'ordonnance du 29 août 1991 a été complété dans les termes rapportés ci-dessus, c'est en vue de sa coordination avec l'article 38 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier ; Qu'il s'en déduit que l'ordre à donner par le juge, sur la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, d'effectuer les travaux nécessaires pour, dans la mesure du possible, restituer aux lieux leur aspect antérieur, vise le cas où les travaux demandés impliquent la restauration ou la remise en place des matériaux ou objets illégalement supprimés, enlevés, altérés ou détruits, et non le cas d'une remise en état limitée à la démolition totale ou partielle d'un immeuble illégalement construit ou agrandi ; Attendu que, contrairement à ce que le moyen soutient, l'article 189, alinéa 1er, 1°, nouveau, de l'ordonnance du 29 août 1991 n'impose pas au juge qui ordonne cette destruction totale ou partielle de constater au préalable que la démolition réclamée est possible et qu'elle aura pour effet de remettre les lieux dans leur premier état ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros cinquante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050105.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div