id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050112.9 No Rôle: P.05.0007.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-04-28 Consultations: 472 - dernière vue 2026-07-04 03:33 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les résultats d'une confrontation organisée entre un inculpé et une victime, après que ledit inculpé a été remis en liberté peuvent constituer à charge de celui-ci un indice nouveau et grave de culpabilité; la circonstance que la victime aurait déjà désigné l'inculpé antérieurement n'est pas en soi de nature à faire perdre aux résultats d'une confrontation le caractère de nouveauté et de gravité requis pour décerner un nouveau mandat d'arrêt conformément aux exigences de la loi
(1).
(1)Cass., 24 juillet 1986, RG 5221, n° 690; 3 novembre 1999, RG P.99.1500.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991103.7, n° 586. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Inculpé remis en liberté Nouveau mandat d'arrêt Circonstances nouvelles et graves Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.28,§1er, Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Inculpé remis en liberté Nouveau mandat d'arrêt Circonstances nouvelles et graves Confrontation avec la victime Indice nouveau et grave de culpabilité Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.28,§1er, Texte de la décision N° P.05.0007.F B. K., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Véronique Laurent, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 décembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que l'article 28, ,§ 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dont le demandeur invoque la violation, autorise le juge d'instruction à décerner un nouveau mandat d'arrêt contre l'inculpé laissé ou remis en liberté chaque fois que des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire ; Que ces circonstances peuvent consister notamment dans la survenance de nouveaux indices de culpabilité dans le chef de l'inculpé ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été placé une première fois sous mandat d'arrêt le 23 juin 2004 par le juge d'instruction de Bruxelles du chef d'avoir, comme auteur ou coauteur, participé à une prise d'otage commise avec la circonstance que la victime fut soumise à la torture ; qu'à titre d'indice de culpabilité, le juge d'instruction mentionnait la déclaration d'un des auteurs, suivant laquelle le demandeur conduisait le véhicule ayant amené, sur les lieux de son enlèvement, la personne qui allait être prise en otage ; Attendu que le demandeur a été remis en liberté par arrêt du 13 octobre 2004 de la chambre des mises en accusation ; Attendu que le magistrat instructeur a décerné un nouveau mandat d'arrêt à charge du demandeur le 6 décembre 2004 ; Attendu que ce second mandat, dont l'arrêt attaqué s'approprie les motifs, se réfère à une confrontation réalisée le 6 décembre 2004 et précise que, mise en présence de plusieurs figurants parmi lesquels le demandeur avait pris place, la victime a reconnu ce dernier comme étant le conducteur du véhicule impliqué dans les faits ; que le mandat précise encore qu'à l'issue de cette confrontation visuelle, la victime a de nouveau reconnu le demandeur, cette fois sur une photographie présentée parmi les portraits des personnes s'étant prêtées à la confrontation ; Qu'il est donc fait état d'une double reconnaissance survenue le 6 décembre 2004 ; Attendu que les résultats d'une confrontation organisée entre un suspect et une victime, après que ledit suspect a été remis en liberté, peuvent constituer à charge de celui-ci un indice nouveau et grave de culpabilité ; Que le demandeur allègue que la victime l'aurait déjà " désigné " antérieurement mais ne précise ni les modalités ni la date de cette " désignation " ; que cette allégation, outre qu'elle ne trouve pas d'appui dans les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, ne porte que sur une circonstance qui, en soi, n'est pas de nature à faire perdre aux résultats d'une confrontation le caractère de nouveauté et de gravité requis par l'article 28, ,§ 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 ; Que les juges d'appel ont, dès lors, légalement justifié leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050112.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991103.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090204.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div