id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 janvier 2005 No ECLI: E
Art.580
,8°,a Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Tribunal du travail Pension Revenu garanti aux personnes âgées Bénéficiaire Séjour à l'étranger Revenu garanti Paiement Interruption Décision du ministre des Pensions Contestation Contrôle Bases légales:
Art.580
,8°,a Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Pension Revenu garanti aux personnes âgées Bénéficiaire Séjour à l'étranger Revenu garanti Paiement Interruption Contestation Compétence Tribunal du travail Contrôle Bases légales:
Art.580,8°,a Texte de la décision N° S.04.0096.F G.
H., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2004 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1er, ,§,§ 1er et 2, alinéas 1er et 4, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées (le paragraphe 1er tant avant qu'après sa modification par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 confirmé par la loi du 13 juin 1997 ; le paragraphe 2 modifié par la loi du 20 juillet 1991) ; - articles 63, alinéas 1er, 2, 1 ° et 3°, et 3, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1991 et avant sa modification par l'arrêté royal du 22 janvier 2002, et 79 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées ; - pour autant que de besoin, article 580, 8°, du Code judiciaire ; - pour autant que de besoin, article 159 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ; - pour autant que de besoin, principe général du droit sanctionnant l'excès de pouvoir. Décisions et motifs critiqués Par une lettre du 14 mars 1994, (le défendeur) a porté à la connaissance du demandeur que le ministre des Pensions avait décidé que - le demandeur ne pouvait pas prétendre au bénéfice du revenu garanti aux personnes âgées pour la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et que les investigations se poursuivaient pour la période du 1er août 1993 au 31 janvier 1994 ; - les paiements du revenu garanti aux personnes âgées étaient interrompus à partir du 1er février
- Par sa décision du 18 mai 1994, (le défendeur) visait à récupérer à charge du demandeur les sommes de 125.223 francs (ultérieurement réduite à 91.026 francs) à titre de paiements indus pour la période du 1er juillet 1992 au 30 novembre 1992 et les mois de septembre et décembre 1993 et de 36.696 francs pour les mois de février et mars
- Le demandeur a contesté ces décisions devant le tribunal du travail de Bruxelles. Par jugement du 31 janvier 2000, ce tribunal déclara les requêtes recevables et partiellement fondées. La décision du 14 mars 1994 fut confirmée en tant qu'elle supprimait les paiements du revenu garanti aux personnes âgées pour la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et fut mise à néant pour le surplus. La récupération des paiements indus imposée par la décision du 18 mai 1994 fut confirmée à concurrence de 23.891 francs, compte tenu des retenues déjà opérées d'avril 1995 à novembre
- L'arrêt déclare l'appel recevable et fondé. Il met à néant le jugement entrepris et déclare les demandes originaires recevables mais non fondées, aux motifs que " L'article 1er, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969 prévoit notamment comme condition d'octroi du revenu garanti aux personnes âgées que le bénéficiaire ait sa résidence réelle en Belgique ; L'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées dispose que : 'Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle visée à l'article 1er, ,§ 2, de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement. En vue du paiement du revenu garanti est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique : 1° le séjour à l'étranger pendant moins de nonante jours, consécutifs ou non, par année civile ; (...) 3° le séjour à l'étranger pendant nonante jours ou davantage, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le ministre ait donné l'autorisation pour celui-ci' ; Il est incontestable que (le demandeur) a séjourné nonante jours au moins à l'étranger tant en 1992 qu'en 1993 et ce, sans l'autorisation du ministre ; Contrairement à ce que pense le tribunal du travail qui déclare 'qu'il appartenait au service des paiements (du défendeur) d'être vigilant', c'est au bénéficiaire du revenu garanti qu'il incombe d'aviser le ministre de ses départs à l'étranger et de se conformer à l'article 63, dernier alinéa, de l'arrêté royal précité ; (Le demandeur) est, à chaque fois, resté en défaut de respecter cette disposition légale ; En effet, ce n'est que suite au retour de plusieurs assignations à partir de juillet 1992 que (le défendeur) a appris que (le demandeur) effectuait de longs séjours à l'étranger et a pu entreprendre ses investigations ; L'on ne peut certainement pas reprocher (au défendeur) d'avoir manqué de vigilance dans ce dossier ; Outre la décision du ministre de refuser les paiements pour la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1993, il est incontestable que le revenu garanti ne peut être payé pour les mois de juillet 1992 et les mois de septembre et décembre 1993 puisqu'au cours de ces mois, il est prouvé que (le demandeur) avait effectué des séjours en France (...) ; La décision du ministre prévue à l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées relève d'une compétence discrétionnaire attribuée à celui-ci qui, en présence de circonstances de fait propres à la cause, demeure libre de choisir entre plusieurs contenus également admissibles au point de vue juridique ; Si le ministre peut donner son autorisation pour un séjour à l'étranger de nonante jours ou davantage, il peut aussi l'interdire au bénéficiaire qui souhaite le maintien de son droit au revenu garanti ; Dans le cas d'espèce, il semble que la décision de suspendre les paiements du revenu garanti a été prise par le ministre vu les antécédents et le défaut régulier de respecter les dispositions légales qui imposent de demander une autorisation de séjour de plus de nonante jours à l'étranger si l'on souhaite maintenir son droit au revenu garanti ; par des appréciations qu'il a effectuées souverainement, le ministre des Pensions a décidé de ne pas autoriser le paiement du revenu garanti (au demandeur) pour la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et d'interrompre les paiements de cet avantage à partir du 1er février 1994 ; Il n'appartient pas aux juridictions du travail d'apprécier les raisons pour lesquelles le ministre n'a pas autorisé le paiement du revenu garanti, ce pouvoir lui étant exclusivement dévolu ". Griefs Aux termes de l'article 18 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, sans préjudice des dispositions de l'article 16, les dispositions de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées restent exclusivement d'application lorsque le revenu garanti a pris cours effectivement et pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2001 fixée en application de l'article 20 de cette loi, c'est-à-dire le 1er juin
- Comme le constate l'arrêt, le défendeur a, par sa décision du 12 juin 1989, octroyé au demandeur un revenu garanti aux personnes âgées à partir du 1er janvier 1990, de sorte que la loi du 1er avril 1969 lui était applicable. Aux termes de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 (confirmé par la loi du 13 juin 1997 et entré en vigueur le 1er juillet 1997), un revenu garanti est accordé aux hommes et aux femmes âgés respectivement d'au moins soixante-cinq et soixante ans qui satisfont aux conditions fixées par cette loi. Aux termes de cette même disposition, telle qu'elle était en vigueur après sa modification par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 (confirmé par la loi du 13 juin 1997 et entré en vigueur le 1er juillet 1997), un revenu garanti est accordé aux hommes et aux femmes qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui satisfont aux conditions fixées par cette loi. Conformément à l'article 1er, ,§ 2, alinéa 1er, de ladite loi du 1er avril 1969, le bénéficiaire doit avoir sa résidence réelle en Belgique, le Roi pouvant, aux termes du dernier alinéa de ce paragraphe, déterminer, par arrêté délibéré en conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la loi. L'article 63, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées dispose à cet égard qu'est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle visée à l'article 1er, ,§ 2, de la loi du 1er avril 1969, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement. Aux termes de l'alinéa 2 de cet article 63, est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique 1° le séjour à l'étranger pendant moins de nonante jours, consécutifs ou non, par année civile, ainsi que 3° le séjour à l'étranger pendant nonante jours ou davantage, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le ministre ait donné l'autorisation pour celui-ci. Le bénéficiaire du revenu garanti peut ainsi inconditionnellement séjourner à l'étranger durant une période de quatre-vingt-neuf jours de chaque année civile. Il convient dès lors d'apprécier, pour chaque année civile, la régularité du séjour à l'étranger en fonction du nombre de jours où le bénéficiaire a séjourné à l'étranger. Le troisième alinéa dudit article 63 dispose que, lorsque la période visée à l'alinéa 2, 1°, est dépassée, et sans préjudice des dispositions du même alinéa 2, 2° et 3°, le paiement du revenu garanti est suspendu pour chaque mois au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique. L'article 79 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 énonce que le ministre de la Prévoyance sociale, le ministre des Finances et le ministre de l'Intérieur sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de cet arrêté. Alors que, dans la version de l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 applicable en l'espèce, le ministre compétent pouvait se prononcer souverainement quant à l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le séjour prolongé à l'étranger de la personne sollicitant le paiement du revenu garanti aux personnes âgées, il ne lui appartenait cependant pas, comme l'avait soutenu en conclusions le demandeur, d'imposer une interruption pure et simple, à partir d'une date déterminée, du paiement de ce revenu garanti. Cette constatation s'impose d'autant plus lorsque, à la date à laquelle le ministre compétent prend une décision de suspension, le délai de quatre-vingt-neuf jours pendant lequel le bénéficiaire du revenu garanti pouvait inconditionnellement séjourner à l'étranger n'était pas expiré. En l'espèce, au moment où le ministre a pris la décision contestée, le 14 mars 1994, ce délai de quatre-vingt-neuf jours durant l'année civile n'était pas expiré. En effet, le séjour à l'étranger du demandeur durant la période précédant le 14 mars 1994 n'atteignait pas le nombre de quatre-vingt-neuf jours de cette année civile, de sorte que le ministre n'était pas compétent pour décider de la suspension du revenu garanti, d'autant plus qu'il décidait de faire prendre cours ladite suspension le premier février de cette année. Le ministre compétent n'avait pas davantage le pouvoir de décider de la suspension du paiement pour une période indéterminée dans l'avenir, l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 susvisé n'autorisant la suspension du paiement du revenu garanti que pour chaque mois calendrier au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique. La décision du ministre du 14 mars 1994, contestée par le demandeur, est dès lors illégale car entachée d'un excès de pouvoir, en tant qu'elle décide déjà la suspension du paiement du revenu garanti alors que la période de quatre-vingt-neuf jours de séjour à l'étranger durant cette année civile n'était pas expirée et en tant qu'elle procède à une suspension du paiement du revenu garanti pour une période indéterminée. Aux termes de l'article 580, 8°, du Code judiciaire, les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des contestations relatives à l'application de la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. Il s'ensuit qu'en l'espèce la cour du travail pouvait, sans enfreindre le pouvoir du ministre d'apprécier souverainement l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant un séjour à l'étranger pendant au moins nonante jours d'une année civile, déclarer nulle et ne pas appliquer, en vertu de l'article 159 de la Constitution coordonnée, la décision du ministre du 14 mars 1994 en tant qu'elle suspendait le paiement du revenu garanti en faveur du demandeur à partir du 1er février
- La cour du travail a dès lors méconnu toutes les dispositions légales et le principe général du droit visés au moyen. La décision de la Cour Attendu que le moyen ne critique l'arrêt que dans la mesure où celui-ci, par réformation du jugement entrepris, rejette le recours du demandeur contre la décision administrative querellée du 14 mars 1994 en tant qu'elle ordonnait que le paiement du revenu garanti aux personnes âgées dont il bénéficiait serait interrompu à partir du 1er février 1994 ; Attendu que l'article 1er, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, dans sa version applicable aux faits, dispose que le bénéficiaire doit avoir sa résidence réelle en Belgique ; Qu'aux termes de l'article 63, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, dans sa version applicable aux faits, est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle, visée à l'article 1er, ,§ 2, de ladite loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement ; Qu'en vertu de l'article 63, alinéa 2, 1°, de cet arrêté, est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique le séjour à l'étranger pendant moins de nonante jours, consécutifs ou non, par année civile ; Que, suivant l'article 63, alinéa 3, du même arrêté, lorsque la période visée à l'alinéa 2, 1°, est dépassée, et sans préjudice des dispositions du même alinéa 2, 2° et 3°, le paiement du revenu garanti est suspendu pour chaque mois calendrier au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique ; Attendu que, lorsque, sur la base de ces dispositions, le ministre des Pensions décide d'interrompre le paiement du revenu garanti aux personnes âgées et que le bénéficiaire conteste cette décision, il naît entre celui-ci et le défendeur une contestation sur le droit au paiement du revenu garanti ; Que le jugement de cette contestation relève de la compétence du tribunal du travail en vertu de l'article 580, 8°, a), du Code judiciaire ; Attendu que, saisi de pareille contestation, le tribunal du travail exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision du ministre ; que, dans le respect des droits de la défense et du cadre de l'instance, tel que les parties l'ont déterminé, tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation du ministre est soumis au contrôle du tribunal du travail ; qu'il appartient dès lors à ce dernier d'apprécier les faits et de statuer sur les droits du bénéficiaire ; que ce n'est que lorsqu'une disposition légale confère au ministre un pouvoir d'appréciation discrétionnaire que le juge ne peut, afin de ne pas priver le ministre de sa liberté d'appréciation, se substituer à lui ; Attendu que l'article 63, alinéas 2, 1°, et 3, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 ne confère pas au ministre un pouvoir d'appréciation discrétionnaire des conditions auxquelles le paiement du revenu garanti peut être suspendu ; Attendu que l'arrêt, qui, pour rejeter le recours du demandeur, considère que, " par des appréciations qu'il a effectuées souverainement, le ministre des Pensions a décidé (...) d'interrompre les paiements (du revenu garanti) à partir du 1er février 1994 " et " qu'il n'appartient pas aux juridictions du travail d'apprécier les raisons pour lesquelles le ministre n'a pas autorisé le paiement du revenu garanti, ce pouvoir lui étant exclusivement dévolu ", viole l'article 580, 8°, a), du Code judiciaire ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant que, par réformation du jugement entrepris, il rejette le recours du demandeur contre la décision administrative du 14 mars 1994 dans la mesure où celle-ci ordonnait que le paiement au demandeur du revenu garanti dont il bénéficiait serait interrompu à partir du 1er février 1994 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de nonante-six euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-quatre euros dix-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060119.1 ECLI:BE:CABRL:2006:ARR.20060119.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140124.5 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160606.5 ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20101013.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040913.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div