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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.7 No Rôle: S.04.0135.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-04 12:38 Version(s): Traduction NL Fiche Le conjoint séparé de fait est personne à charge du titulaire des indemnités d'invalidité lorsqu'il a obtenu une pension alimentaire par décision judiciaire; si la preuve de cette situation doit certes être établie au moyen d'une attestation officielle figurant au dossier du titulaire lors du paiement des indemnités d'invalidité en tant que titulaire avec personne à charge, cette règle ne prévoit cependant pas que la production tardive de la preuve entraîne la perte du droit aux indemnités

(1).
(1)Voir Cass., 6 mai 1985, RG 4732, n° 534; A.R. du 3 juillet 1996, art. 225, ,§ 1er, al. 1er, 5°, après sa modification par l'A.R. du 5 juillet
  1. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Mots libres: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Travailleurs Indemnités d'invalidité Montant Titulaire ayant une personne à charge Conjoint séparé de fait Pension alimentaire Décision judiciaire Preuve Production tardive Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - Art.123.1.b,22 Texte de la décision N° S.04.0135.F P. J.-C., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 14 juillet 2004 (pro Deo n° G.04.0086.F), représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2004 par la cour du travail de Liège, section de Namur. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 87 et 93 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, annexée à l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; - articles 123, 1, b), 225, ,§ 1er, alinéa 1er (avant sa modification par l'arrêté royal du 19 avril 1999), et 225, ,§ 4, spécialement alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; - article 20, ,§ 2, alinéa 1er, du règlement du comité de gestion du service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; - principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit non fondé le recours originaire du demandeur et fondée la demande en récupération de l'indu introduite par la défenderesse aux motifs que "Le recours originaire (du demandeur) et la demande en récupération d'indu de (la défenderesse) portent sur la période du 24 juin au 31 juillet 1998 durant laquelle (le demandeur) a perçu des indemnités d'invalidité de l'assurance maladie-invalidité au taux réservé aux bénéficiaires ayant charge de famille, ce alors qu'il avait cessé de vivre avec son épouse ; Il n'est pas contesté que, durant cette période du 24 juin au 31 juillet 1998, (le demandeur) n'était tenu au paiement d'aucune pension alimentaire à l'égard de son épouse ; Il n'a, avec effet au 1er juin 1998, été condamné à payer une telle pension que par jugement du juge de paix du second canton de Namur du 29 février 2000 ; Le premier juge a dit son recours non fondé au motif que ne pouvait trouver à s'appliquer à la période litigieuse, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1999 (article 19), l'article 225, ,§ 1er, 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui prévoit que peut notamment être considéré comme 'travailleur ayant une personne à charge' au sens de l'article 93, alinéa 6, de ladite loi coordonnée, le titulaire qui paie une pension alimentaire sur la base d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié, ou sur la base d'un acte sous seing privé déposé au greffe du tribunal en cas de procédure en divorce ou en séparation de corps et de biens par consentement mutuel ; (Le demandeur) admet ne pouvoir se prévaloir de cette disposition nouvelle de l'article 225, ,§ 1er, 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1999 (...) ; Il plaide cependant que, eu égard au jugement du 29 février 2000 qui, avec effet au 1er juin 1998, l'a condamné à payer à son épouse une pension d'un montant mensuel de 5.000 francs (123,95 euros) et à l'application de la version ancienne de l'article 225, ,§ 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, applicable durant la période litigieuse, il peut, pour ce qui concerne celle-ci, prétendre au bénéfice des indemnités d'invalidité au taux prévu pour les travailleurs ayant personne à charge ; Certes, l'article 225, ,§ 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 prévoyait alors que le bénéfice de ce taux pouvait être accordé au titulaire dont le conjoint a la qualité de personne à charge au sens de l'article 123, 1, dudit arrêté royal, lequel reconnaît la qualité de personne à charge d'un titulaire ou d'un travailleur, notamment au conjoint qui a obtenu une pension alimentaire, soit par décision judiciaire, soit par acte notarié ou acte sous seing privé déposé au greffe du tribunal en cas de procédure en divorce ou en séparation de corps et de biens par consentement mutuel (article 123, 1, b)) ; Cependant, l'article 225, ,§ 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 imposait à l'époque litigieuse - tel est également le cas depuis le 1er janvier 1999 - que soit, 'lors du paiement des indemnités d'invalidité' en tant que titulaire ayant personne à charge, établie, au moyen d'une attestation officielle, la preuve de chaque situation visée par son paragraphe premier ; L'article 20, ,§ 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal (lire : du règlement) du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que 'l'indemnité d'invalidité est payée par l'organisme assureur au plus tôt l'antépénultième jour ouvrable de chaque mois pour le mois en cours et au plus tard dans les cinq premiers jours de chaque mois pour le mois qui précède' ; Si, à la suite du jugement rendu le 29 février 2000 par le juge de paix de Namur, (le demandeur) s'est trouvé débiteur d'une pension à l'égard de son épouse avec effet au 1er juin 1998, il demeure que, pour ce qui concerne la période litigieuse du 24 juin au 31 juillet 1998, il n'établissait pas, et pour cause, lors du paiement des indemnités d'invalidité y afférentes, que son conjoint avait obtenu 'une pension alimentaire, soit par décision judiciaire, soit par acte notarié ou acte sous seing privé déposé au greffe du tribunal en cas de procédure en divorce ou en séparation de corps et de biens par consentement mutuel' ; (La défenderesse) est dès lors fondée à récupérer le montant des indemnités qu'elle a, ignorant que le demandeur ne cohabitait plus avec son épouse, payé indûment à celui-ci durant la période du 24 juin au 31 juillet 1998, soit le montant de 531,73 euros". Griefs
  2. Première branche Les articles 87 et 93 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 consacrent, respectivement pour l'indemnité d'incapacité primaire et l'indemnité d'invalidité, la possibilité pour le Roi de déterminer des taux différents selon que les titulaires ont ou non des personnes à charge. En vertu de l'article 225, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 tel qu'il était en vigueur à l'époque litigieuse, était considéré comme travailleur ayant personne à charge le titulaire marié dont le conjoint avait la qualité de personne à charge au sens, notamment, de l'article 123, 1, du même arrêté royal. Aux termes de l'article 123, 1, b), de cet arrêté royal, la qualité de personne à charge pour les soins de santé est attribuée au conjoint non divorcé mais séparé de fait ou de corps qui a "obtenu une pension alimentaire (...) par décision judiciaire". L'article 225, ,§ 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal impose à l'organisme assureur de vérifier, avant de payer les indemnités d'incapacité de travail au taux réservé au "titulaire ayant personne à charge", si la preuve de cette situation est établie au moyen d'une attestation officielle. L'article 20, ,§ 2, alinéa 1er, du règlement du 16 avril 1997 se borne à prévoir quand l'indemnité doit être payée. Ces articles, pas plus qu'une autre disposition légale, n'interdisent à l'organisme assureur de revoir la situation du titulaire avec effet rétroactif lorsqu'il est condamné par une décision judiciaire postérieure à la période d'incapacité de travail indemnisée à payer une pension alimentaire pour la période indemnisée. Il s'en déduit que le titulaire peut établir cette situation devant la juridiction du travail chargée de statuer sur l'indu. L'arrêt, qui constate que l'épouse du demandeur a obtenu le 29 février 2000 une décision judiciaire le condamnant à lui payer une pension de 5.000 francs par mois avec effet au 1er juin 1998, n'a pu, partant, sans violer toutes les dispositions visées au moyen, à l'exception du principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense, dénier à celui-ci la qualité de titulaire ayant personne à charge entre le 24 juin et le 31 juillet
  3. Seconde branche Dans ses conclusions additionnelles, la défenderesse n'a pas soutenu que les dispositions légales applicables et plus particulièrement les articles 225, ,§ 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 et 20, ,§ 2, alinéa 1er, du règlement du 16 avril 1997 interdiraient la reconnaissance avec effet rétroactif de la qualité de titulaire ayant personne à charge lorsque le travailleur incapable de travailler a été condamné par une décision judiciaire postérieure à la période indemnisée à payer une pension alimentaire pour cette période. Au contraire, dans ses conclusions après réouverture des débats, la défenderesse a conclu "qu'il n'échappera pas à la cour (du travail) qu'il faudra attendre les multiples recommandés adressés par (elle) au (demandeur) pour exiger le remboursement des sommes indûment perçues (...) pour qu'une requête soit déposée le 7 février 2000 devant le juge de paix de Namur, donnant lieu à un jugement expéditif du 29 février 2000 ; que, s'il ne peut être contesté que la loi n'interdit pas une rétroactivité en matière de pension alimentaire, la (défenderesse) estime qu'il appartiendra à la cour (du travail) de dire si, dans le cas d'espèce, (le demandeur) avait ou non droit à des allocations majorées pour la période précédant la décision ; que la (défenderesse), quant à elle, estime au vu des circonstances que ladite demande aurait dû être poursuivie en temps utile et en période non suspecte". Si, dans cette matière d'ordre public, il appartient au juge de vérifier d'office le respect des conditions d'octroi des indemnités, il ne peut le faire qu'en respectant les droits de la défense. Il est dès lors tenu d'ordonner une réouverture des débats avant de se fonder sur des dispositions légales qui n'ont pas été soumises à la contradiction des parties. En se basant sur l'article 225, ,§ 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 et sur l'article 20, ,§ 2, alinéa 1er, du règlement du 16 avril 1997 (erronément qualifié d'arrêté royal) pour condamner le demandeur à rembourser le montant payé indûment durant la période du 24 juin au 31 juillet 1998 sans ordonner la réouverture des débats, l'arrêt viole les droits de défense de celui-ci (violation du principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'en vertu de l'article 225, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans sa version applicable aux faits, est considéré comme travailleur ayant personne à charge, au sens de l'article 93 de cette loi, le titulaire dont le conjoint non divorcé mais séparé de fait ou de corps a la qualité de personne à charge au sens de l'article 123, 1, du même arrêté ; Que, suivant l'article 123, 1, b), de cet arrêté, dans sa version applicable aux faits, la qualité de personne à charge d'un titulaire ou d'un travailleur au sens de l'article 32 de la loi coordonnée est attribuée au conjoint non divorcé mais séparé de fait ou de corps qui a obtenu une pension alimentaire par décision judiciaire ; Attendu qu'aux termes de l'article 225, ,§ 4, alinéa 1er, du même arrêté, la preuve de chaque situation visée au paragraphe premier doit être établie au moyen d'une attestation officielle figurant au dossier du titulaire lors du paiement des indemnités d'invalidité en tant que titulaire ayant personne à charge ; Que l'article 20, ,§ 2, alinéa 1er, du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose que l'indemnité d'invalidité est payée par l'organisme assureur au plus tôt l'antépénultième jour ouvrable de chaque mois pour le mois en cours et au plus tard dans les cinq premiers jours de chaque mois pour le mois qui précède ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le droit du bénéficiaire aux indemnités d'invalidité en qualité de travailleur ayant personne à charge ne s'ouvre qu'à partir du moment où est établie, s'agissant de la situation visée à l'article 225, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, précité, la preuve de l'existence d'une décision judiciaire le condamnant au paiement d'une pension alimentaire ; Que l'article 225, ,§ 4, alinéa 1er, oblige, il est vrai, le bénéficiaire de l'assurance à fournir, lors du paiement des indemnités d'invalidité au taux prévu en faveur des travailleurs ayant personne à charge, la preuve que les conditions visées à l'article 225, ,§ 1er, sont réunies ; que cet article ne prévoit cependant pas que la production tardive de la preuve entraîne la perte du droit aux indemnités ; Que l'article 20, ,§ 2, alinéa 1er, du règlement précité se borne à prévoir le moment à partir duquel l'indemnité d'invalidité est payée par l'organisme assureur, sans interdire la reconnaissance avec effet rétroactif de la qualité de titulaire ayant personne à charge ; Attendu que l'arrêt, qui, pour dénier au demandeur le droit aux indemnités d'invalidité en tant que titulaire ayant personne à charge pour la période du 24 juin au 31 juillet 1998, constate que " le (demandeur) a, avec effet au 1er juin 1998, été condamné à payer une pension (...) alimentaire (...) à son épouse (...) par jugement du (...) juge de paix (...) de Namur du 29 février 2000 " et considère que, " pour ce qui concerne la période litigieuse (...), il n'établissait pas (...), lors du paiement des indemnités d'invalidité y afférentes, que son conjoint avait obtenu une pension alimentaire (...) par décision judiciaire ", viole les dispositions légales précitées ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la défenderesse aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingt-huit centimes en débet envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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