id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 janvier 2005 No ECLI: E
Art.10bis,al.
Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Pension de retraite Carrière Unité de carrière Pension militaire Aviation Armée de l'air Personnel navigant Fraction Dénominateur Bases légales:
Art.10bis,al.
Thésaurus Cassation: PENSION - PENSION MILITAIRE Mots libres: PENSION - PENSION MILITAIRE Aviation Armée de l'air Personnel navigant Carrière Unité de carrière Fraction Dénominateur Bases légales:
Art.10bis,al.
Fiches 4 - 6 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 17 janvier 2005, RG S.04.0084.F, Pas. 2005, n° Thésaurus Cassation: AVIATION Mots libres: AVIATION Armée de l'air Personnel navigant Pension militaire Carrière Unité de carrière Fraction Dénominateur Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Pension de retraite Carrière Unité de carrière Pension militaire Aviation Armée de l'air Personnel navigant Fraction Dénominateur Thésaurus Cassation: PENSION - PENSION MILITAIRE Mots libres: PENSION - PENSION MILITAIRE Aviation Armée de l'air Personnel navigant Carrière Unité de carrière Fraction Dénominateur Note: S.04.0084.F Conclusions du ministère public M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance:
- Votre Cour n'aura pas égard aux "conclusions" du défendeur reçues au greffe. En effet, elles ne satisfont pas au prescrit de l'article 1092 du Code judiciaire en vertu duquel le mémoire en réponse du défendeur doit notamment être signé par un avocat à la Cour de cassation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
- Cela étant, je suis d'avis que le moyen unique à la fois manque en droit et ne peut être accueilli. Le moyen repose sur l'affirmation "que dans le régime des pensions militaires de retraite, dans lequel la pension est calculée, pour chaque année de service, à raison d'1/60 des rémunérations à prendre en considération, le dénominateur de la fraction est égal à 45 parce que le maximum de la durée sur base de laquelle une pension complète peut être accordée est de 45 années, soit les 3/4 de 60". Cette affirmation ne me paraît pas exacte en l'espèce. Certes, dans mes conclusions précédant l'arrêt de votre Cour du 20 mai 1996, R.G. S.95.0052.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960520.2, publiées au Bull. et à la Pas., j'ai fait observer que le tableau I annexé aux lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, modifié notamment par la loi du 29 juillet 1926, par celle du 30 juin 1947 et par celle du 2 août 1955, prévoit, en principe, en ce qui concerne les officiers, que la pension est calculée sur la base de 1/60 du traitement d'activité par ancienneté et que le maximum de la pension ne peut dépasser les 3/4 du traitement de base, de sorte que 45 ans de service, soit les 3/4 de 60, donnent droit à une pension complète
(1). Mais j'ai fait observer, comme je viens de le rappeler, que c'était "en principe". Or, ici, nous sommes précisément dans un cas qui concerne une exception. L'arrêt attaqué relève en effet, sans être contesté, que le défendeur faisait partie du personnel navigant de l'aviation et bénéficiait de l'application des articles 4 et 51 des lois coordonnées précitées. Or le tableau annexé précité prévoit que le maximum de la pension ne peut dépasser les neuf dixièmes du traitement de base avec le bénéfice de l'article
- Pour le personnel navigant de l'aviation, le dénominateur n'est donc pas 3/4 de 60, c'est-à-dire 45, mais 9/10 de 60, c'est-à-dire
- C'est ce que décide légalement l'arrêt attaqué. C'est également sur cette base que pour l'application de la règle de l'unité de carrière prévue à l'article 10bis, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, l'arrêt attaqué décide à bon droit que, eu égard à un numérateur non contesté de 43 ans de carrière militaire du défendeur, la fraction à prendre en compte est de 43/54 = 36/
- Partant, la pension militaire étant de 36/45, le défendeur a droit à 9/45 dans le régime de pension travailleur salarié et non à 2/45 comme le soutient le demandeur. La règle me paraît donc la suivante: lorsqu'un militaire ayant fait partie du cadre du personnel navigant de l'aviation bénéficie de l'application de l'article 51 des lois coordonnées sur les pensions militaires, la fraction représentative de sa carrière dans ce régime de pension a pour dénominateur le nombre cinquante-quatre représentant les neuf dixièmes de soixante
(2). (L. coord. du 11 août 1923, art. 4 et 51, et tableau I annexé; A.R. n° 50 du 24 octobre 1967, art. 10bis, al. 1er et 2). Conclusion: rejet. ____________________________
(1)Voir concl. M.P. avant cass. 20 mai 1996, R.G. S.95.0052.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960520.2, n° 181, spécialement note 3 p. 500.
(2)Voir cass. 20 mai 1996, R.G. S.95.0052.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960520.2, n° 181, avec concl. M.P.; 19 janvier 1998, R.G. S.97.0059.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980119.3, n° 32; 14 février 2000, R.G. S.98.0009.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000214.8, n° 114, avec concl. M.P. Texte de la décision N° S.04.0084.F OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre H. J., défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2003 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 10bis, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; - articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide, par confirmation du jugement dont appel, que la pension de retraite du défendeur, en sa qualité de travailleur salarié, doit être calculée sur la base d'une fraction de carrière de neuf quarante-cinquièmes et condamne le demandeur à accorder au défendeur une pension de retraite calculée sur cette base. Il justifie cette décision comme il suit : " (Que) la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir comment établir le dénominateur de la fraction de carrière (du défendeur) à charge du ministère des Finances (carrière militaire) et de déterminer le numérateur de cette fraction qui doit être retenu afin de ramener celle-ci à une fraction calculée en quarante-cinquièmes et cela, afin de respecter la règle dite du principe de l'unité de carrière introduite dans la législation par l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 ; (...) Que le numérateur de la fraction de la carrière militaire (du défendeur) n'est pas contesté ; Que reste à établir le dénominateur qui servira à appliquer la limitation à l'unité de carrière prévue par l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ; que ce dénominateur correspond au maximum pour une pension complète, c'est-à-dire au maximum qui peut être accordé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient ; Que ce dénominateur doit être fixé à cinquante-quatre en l'espèce ; Qu'en effet, l'article 5, 2°, de la loi du 29 juillet 1926 modifié par l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934, les lois du 30 juin 1947, du 14 juillet 1951 et du 2 août 1955 fixe en soixantièmes la fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension militaire mais dispose que le maximum de la pension ne peut, avec le bénéfice de l'article 58, dépasser les trois quarts du traitement de base, ni les neuf dixièmes de ce traitement avec le bénéfice des articles 51 et 52 ou de toutes autres bonifications ; Que le maximum de la pension accordée aux militaires ayant fait partie du personnel navigant dans l'aéronautique ne peut donc, avec le bénéfice de l'article 4, alinéa 3, et de l'article 58, dépasser les trois quarts du traitement de base ni les neuf dixièmes de ce traitement avec le bénéfice des articles 51 et 52 ou de toutes autres bonifications (colonne 3 du tableau I des lois coordonnées sur les pensions militaires) ; Que, dans le cas d'espèce, la pension complète doit être fixée dans la catégorie des neuf dixièmes qui déroge à la règle des trois quarts ; Que neuf dixièmes de soixante (sont égaux) à cinquante-quatre ; Que, par conséquent, la fraction à prendre en compte pour l'application en l'espèce de l'article 10bis de l'arrêté royal du 24 novembre 1967 est quarante-trois cinquante-quatrièmes, soit trente-six quarante-cinquièmes, et que, dès lors, (le défendeur) peut prétendre à une pension de neuf quarante-cinquièmes dans le régime salarié ". Griefs L'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 prévoit que, " lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu de cet arrêté et à une pension de retraite en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui, pour chacune de ces pensions, en expriment l'importance dépasse l'unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite comme travailleur salarié est diminuée d'autant d'années qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à l'unité ". Aux termes de l'alinéa 2 de cet article, la fraction visée à l'alinéa précédent exprime le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère, à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accordée. Ces dispositions expriment les modalités d'application du principe dit de " l'unité de carrière " étendu aux carrières mixtes. En vertu de ce principe, la carrière prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié ne peut dépasser quarante-cinq quarante-cinquièmes pour un homme. Il s'ensuit qu'en cas de carrière mixte, lorsque le total des fractions représentatives des années de carrière reconnues dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans un autre régime de pension dépasse l'unité (quarante-cinq quarante-cinquièmes pour un homme), la carrière prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est en principe diminuée du nombre d'années de carrière nécessaire pour ne plus dépasser l'unité. Pour opérer ce calcul, la fraction représentative de la carrière accomplie dans un régime autre que celui des travailleurs salariés a pour numérateur la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère sur la base duquel la pension est accordée et pour dénominateur le maximum de la durée des périodes, du pourcentage ou de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accordée ; en aucun cas, il n'est tenu compte du montant de la pension. Il s'ensuit que, dans le régime des pensions militaires de retraite, dans lequel la pension est calculée, pour chaque année de service, à raison d'un soixantième des rémunérations à prendre en considération, le dénominateur de la fraction est égal à quarante-cinq parce que le maximum de la durée sur la base de laquelle une pension complète peut être accordée est de quarante-cinq années, soit les trois quarts de soixante. En l'espèce, la fraction représentative de la carrière accomplie par le défendeur dans le régime de la pension militaire de retraite, sachant qu'il justifiait, comme le constate l'arrêt attaqué, de quarante-trois années de service, est de quarante-trois quarante-cinquièmes d'une pension complète. La carrière à prendre en considération dans le régime des travailleurs salariés est, en conséquence, non de neuf quarante-cinquièmes, comme l'a décidé à tort l'arrêt attaqué (en effet, quarante-trois quarante-cinquièmes plus neuf quarante-cinquièmes égalent cinquante-deux quarante-cinquièmes : le total des fractions est, donc, supérieur à l'unité), mais de deux quarante-cinquièmes, de telle sorte que le total des fractions soit ramené à l'unité. La décision de la Cour Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire intitulé " conclusions " que le défendeur a fait parvenir au greffe de la Cour sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation ; Sur le moyen : Attendu que l'article 10bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose que, lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu de cet arrêté et à une pension de retraite ou à un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite comme travailleur salarié est diminuée d'autant d'années qu'il est nécessaire pour réduire le total à l'unité ; Qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article, la fraction visée à l'alinéa précédent exprime le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère, à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accordée ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que s'applique au calcul de la pension de retraite d'un travailleur salarié le principe de l'unité de carrière en vertu duquel la carrière prise en considération ne peut dépasser l'unité ; Qu'en conséquence, la carrière prise en considération pour le calcul de la pension de retraite d'un travailleur salarié ne pouvant, pour un homme, dépasser quarante-cinq quarante-cinquièmes, en cas de carrière mixte, si le total des fractions représentatives reconnues dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans un autre régime excède cette limite, il y a lieu, pour ne pas dépasser l'unité, de réduire le nombre d'années de la carrière prise en considération dans le régime de retraite du travailleur salarié ; Que, pour ce calcul, la fraction représentative de la carrière accomplie tant dans le régime de pension des travailleurs salariés que dans un autre régime visé a pour dénominateur le maximum de la durée des périodes, du pourcentage ou de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accordée ; Attendu que l'article 2, ,§ 3, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 prévoit que, par pension complète dans un autre régime, il y a lieu d'entendre la pension qui, sans tenir compte d'allocations, de suppléments ou de prestations d'une autre nature que la pension, atteint le montant maximum qui peut être accordé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient ; Attendu qu'en vertu de l'article 4, alinéas 3 et 4, des lois coordonnées du 11 août 1923 sur les pensions militaires, pour la détermination des droits à la pension, il est accordé, aux militaires qui, à partir de la promulgation de ces lois, auront fait partie du personnel navigant de l'aviation une bonification de services administratifs égale au temps passé dans le cadre de ce personnel, qui, sans qu'elle puisse excéder douze années, sera comptée comme services actifs ; Qu'aux termes de l'article 51, alinéa 3, desdites lois coordonnées, tout le temps passé dans le cadre du personnel navigant de l'aviation et ne donnant droit ni à la bonification des services prévus par les troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article 4, ni au bénéfice de l'article 51 et de l'article 52, ni à toute autre bonification, sera compté double dans le règlement des services pour l'obtention de la pension pour ancienneté de service ; Attendu qu'en vertu du tableau I annexé aux mêmes lois coordonnées, la fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension militaire est fixé en soixantièmes ; Que, toutefois, suivant ledit tableau, le maximum de la pension accordée aux militaires ayant fait partie du personnel navigant de l'aéronautique ne peut, avec le bénéfice de l'article 4, alinéa 3, et de l'article 58, dépasser les trois quarts du traitement de base, ni les neuf dixièmes de ce traitement avec le bénéfice des articles 51 et 52 ou de toutes autres bonifications ; Attendu qu'il suit de ces dispositions que, lorsqu'un militaire ayant fait partie du cadre du personnel navigant de l'aviation bénéficie de l'application de l'article 51 des lois coordonnées sur les pensions militaires, la fraction représentative de sa carrière dans ce régime de pension a pour dénominateur le nombre cinquante-quatre représentant les neuf dixièmes de soixante ; Attendu que l'arrêt constate, sans être critiqué, que le défendeur a bénéficié de l'application de l'article 51 des lois coordonnées sur les pensions militaires ; Qu'il justifie ainsi légalement sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent dix-neuf euros dix-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960520.2 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980119.3 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000214.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div