id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.4 No Rôle: P.04.1454.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2005-04-28 Consultations: 631 - dernière vue 2026-07-04 12:53 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle ouvre à l'inculpé le droit d'interjeter appel d'une ordonnance de renvoi lorsque, notamment, cet appel est fondé sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique; en vertu de cette disposition, l'appel n'est recevable que si le moyen qui en est le soutien a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil, sauf cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique survenue postérieurement à l'ordonnance
(1).
(1)Damien VANDERMEERSCH et Olivier KLEES, La réforme 'Franchimont', J.T., 1998, p. 442. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Juridictions d'instruction Règlement de la procédure Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Appel de l'inculpé Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Règlement de la procédure Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Appel de l'inculpé Recevabilité Fiches 3 - 4 La loi n'exige pas que les conclusions écrites dans lesquelles une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique a été invoquée devant la chambre du conseil émanent de l'inculpé qui a interjeté appel de l'ordonnance de renvoi
(1); la contestation peut émaner d'une autre partie
(2); mais encore faut-il que celle-ci ait invoqué un des moyens de nullité ou d'irrecevabilité prévus par la loi
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(1). Pierre MORLET, Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité, in "La loi belge du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction", les dossiers de la Rev.dr.pén., n° 3/1998, p. 91.
(2)Raoul DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, A.P.R., 1993, p. 153, n° 390.
(3)Voir Cass., 3 octobre 2000, RG P.00.1152.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001003.8, n° 512; et 10 décembre 2002, RG P.02.1146.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021210.4, n° 664. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Juridictions d'instruction Règlement de la procédure Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Appel de l'inculpé Conclusions écrites devant la chambre du conseil Recevabilité de l'appel Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Règlement de la procédure Ordonnance de renvoi de la chambre du conseil Appel de l'inculpé Conclusions écrites devant la chambre du conseil Recevabilité de l'appel Fiches 5 - 6 Après avoir dit un appel irrecevable, le juge n'a plus à répondre à des conclusions relatives à son fondement. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Appel irrecevable Conclusions relatives à son fondement Obligation d'y répondre Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Appel irrecevable Conclusions relatives à son fondement Obligation d'y répondre Fiches 7 - 8 L'obligation imposée à la chambre des mises en accusation de contrôler, sur l'invitation qui lui a été faite par une des parties, la régularité de la procédure, suppose que ladite juridiction ait été saisie régulièrement
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(1)Voir Cass., 24 novembre 1999, RG P.99.1524.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991124.14, n° 628, et 3 décembre 2003, RG P.03.1545.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5, n° 618. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Régularité de la procédure Demande de contrôle Obligation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Régularité de la procédure Demande de contrôle Chambre des mises en accusation Obligation Texte de la décision N° P.04.1454.F M.P., J., A., G., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Dehon, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 novembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution alors que cette disposition n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant dans le cadre du règlement de la procédure, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Attendu qu'en tant qu'il reproche aux juges d'appel de n'avoir pas considéré comme conclusions le document déposé à l'audience de la chambre du conseil par l'avocat de la partie civile, alors que l'arrêt ne s'y réfère pas, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle ouvre à l'inculpé le droit d'interjeter appel d'une ordonnance de renvoi lorsque, notamment, cet appel est fondé sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique ; Qu'en vertu de cette disposition, l'appel n'est recevable que si le moyen qui en est le soutien a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil, sauf cause d'irrecevabilité ou d'extinction survenue postérieurement à l'ordonnance ; Attendu que, certes, la loi n'exige pas que les conclusions écrites dans lesquelles un tel moyen est invoqué émanent de l'inculpé qui a interjeté appel ; que la contestation peut émaner en effet d'une autre partie ; qu'encore faut-il que celle-ci ait invoqué un des moyens de nullité ou d'irrecevabilité prévus par la loi ; Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'il ressort des pièces de la procédure qu'en chambre du conseil, ni le demandeur ni le ministère public n'ont déposé de conclusions invoquant la prescription de l'action publique ; Que les conclusions déposées par la partie civile devant le premier juge ne soutiennent pas que l'action publique est prescrite mais affirment, au contraire, qu'elle ne l'est pas ; Que, dès lors que l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle impose le dépôt de conclusions qui invoquent le moyen, et non qui le réfutent, les juges d'appel ont légalement décidé qu'en l'absence de pareilles conclusions, l'appel était irrecevable ; Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que le demandeur fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions et d'avoir ainsi méconnu leur obligation de contrôler la régularité de la procédure ; Attendu que, d'une part, après avoir dit un appel irrecevable, le juge n'a plus à répondre à des conclusions relatives à son fondement ; Attendu que, d'autre part, l'obligation imposée à la chambre des mises en accusation de contrôler, sur l'invitation qui lui en a été faite par une des parties, la régularité de la procédure, suppose que ladite juridiction ait été saisie régulièrement ; Que tel n'est pas le cas, ainsi que l'arrêt le décide ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130514.8 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991124.14 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001003.8 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021210.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121121.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div