id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5 No Rôle: P.04.1515.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2005-04-28 Consultations: 817 - dernière vue 2026-07-04 20:16 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Par décisions rendues sur la compétence au sens de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, il faut entendre celles qui statuent sur une contestation soulevée par les parties et portant sur la compétence de la juridiction saisie et celles par lesquelles le juge se déclare d'office incompétent
(1).
(1)Cass., 7 juin 1994, RG P.94.0628.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940607.11, n° 293. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence C.I.cr., article 416, al. 2 Décision rendue sur la compétence Fiche 2 Ne constitue pas une décision rendue sur la compétence, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare non fondé l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction déclarant l'article 61quater du Code d'instruction criminelle inapplicable aux saisies effectuées par un juge d'instruction sur la base d'une commission rogatoire émanant d'une autorité judiciaire étrangère. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence C.I.cr., article 416, al. 2 Décision rendue sur la compétence Notion Commission rogatoire émanant d'une autorité judiciaire étrangère Saisies effectuées sur la base de ladite commission rogatoire Demande de levée de la saisie Ordonnance du juge d'instruction Appel Chambre des mises en accusation Arrêt déclarant l'appel non fondé Fiche 3 Le pourvoi immédiat contre un jugement ou un arrêt préparatoire et d'instruction est, en règle, irrecevable même si la décision attaquée statue de manière définitive sur un incident de la poursuite. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Jugement ou arrêt préparatoire et d'instruction Fiches 4 - 5 Au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y a lieu d'entendre par arrêt ou jugement définitif quant à l'action publique, la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l'objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal
(1); n'est pas définitif dans ce sens et, partant, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation immédiat, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare non fondé l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction refusant la levée d'une saisie
(2).
(1). Voir concl. de M. Velu, alors avocat général, précédant Cass., 4 avril 1984, RG 3379, n° 449; voir Cass., 22 septembre 1993, RG P.93.0567.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930922.13, n° 366.
(2)Voir Cass., 1er décembre 1998, RG P.98.1394.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981201.10, n° 499; 16 février 1999, RG P.99.0015.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.4, n° 89; 15 mai 2001, RG P.01.0013.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010515.10, n° 284, avec concl. de M. DUINSLAEGER, avocat général; et 6 octobre 2004, RG P.04.1119.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.11, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Juge d'instruction Saisie Demande de levée Ordonnance Rejet Appel Chambre des mises en accusation Arrêt déclarant l'appel non fondé Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Juge d'instruction Saisie Demande de levée Ordonnance Rejet Appel Chambre des mises en accusation Arrêt déclarant l'appel non fondé Pourvoi en cassation Recevabilité Texte de la décision N° P.04.1515.F ANGONEGOS LIMITADA, société de droit angolais, requérante, ayant pour conseil Maître Mario Spandre, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rond-point Schuman 9, chez qui il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque divers griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que, d'une part, dans une requête dont elle a saisi le magistrat instructeur, puis dans les conclusions déposées pour elle devant la chambre des mises en accusation saisie de son appel, la demanderesse a soutenu que l'article 61quater du Code d'instruction criminelle est applicable aux saisies effectuées par un juge d'instruction sur la base d'une commission rogatoire émanant d'une autorité judiciaire étrangère ; Attendu que, par décisions rendues sur la compétence au sens de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, il faut entendre celles qui statuent sur une contestation soulevée par les parties et portant sur la compétence de la juridiction saisie et celles par lesquelles le juge se déclare d'office incompétent ; Attendu qu'en formulant la prétention susdite, la demanderesse n'a pas soutenu qu'un juge avait empiété sur les attributions d'une autre autorité judiciaire ; qu'en déclarant non fondé l'appel formé par la demanderesse contre une ordonnance du juge d'instruction déclarant l'article 61quater du Code d'instruction criminelle inapplicable en la cause, la chambre des mises en accusation s'est reconnue implicitement compétente ; Que l'arrêt attaqué ne constitue donc pas une décision rendue sur la compétence ; Attendu que, d'autre part, le pourvoi immédiat contre un jugement ou un arrêt préparatoire et d'instruction est, en règle, irrecevable même si la décision attaquée statue de manière définitive sur un incident de la poursuite ; Qu'en effet, au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y a lieu d'entendre par arrêt ou jugement définitif quant à l'action publique, la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l'objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal ; Attendu que, dès lors, déclarant non fondé l'appel interjeté par la demanderesse contre une ordonnance du juge d'instruction refusant la levée d'une saisie, l'arrêt attaqué n'est pas définitif dans le sens précisé ci-dessus ; Attendu qu'enfin, les conclusions déposées pour la demanderesse à l'audience du 19 octobre 2004 de la chambre des mises en accusation soutenaient que l'article 61quater du Code d'instruction criminelle doit " s'appliquer même en matière de saisie internationale " et se bornaient pour le surplus à énoncer " qu'en l'espèce, le juge d'instruction (...) a admis par courrier du 27 mai 2003 que la mainlevée de la saisie se justifiait au regard du droit belge " ; Attendu que pareille énonciation ne constitue pas une exception de nullité d'un acte d'instruction ou d'irrecevabilité de l'action publique ; Que l'arrêt ne statue donc pas en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle ; Que le pourvoi est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du mémoire, les griefs qui y sont invoqués étant étrangers à la recevabilité du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091209.4 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130514.8 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160608.2 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161026.1 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180321.13 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181031.4 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200512.2N.3 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220518.2F.7 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230322.2F.7 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240124.2F.6 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.4 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251008.2F.14 précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930922.13 ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940607.11 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981201.10 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.4 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010515.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041006.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110119.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170913.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200909.2F.13 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div