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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.6 No Rôle: P.04.1383.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 599 - dernière vue 2026-07-04 22:21 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Une ordonnance motivée du juge d'instruction, requise pour prescrire, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, le repérage de l'origine ou de la destination de télécommunications, n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard des télécommunications qui seront échangées et non à l'égard de celles qui l'ont été, même si ces dernières peuvent y être visées

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Administration de la preuve Repérage de communications téléphoniques Repérage relatif à une période révolue Régularité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Juge d'instruction Repérage de communications téléphoniques Repérage relatif à une période révolue Régularité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Repérage de communications téléphoniques Repérage relatif à une période révolue Régularité Fiches 4 - 5 De la circonstance que le repérage de l'origine ou de la destination de télécommunications relatif à une période révolue au moment où il est prescrit ne doit pas faire l'objet d'une ordonnance répondant aux conditions visées à l'article 88bis du Code d'instruction criminelle, il ne se déduit pas que pareille investigation pourrait, hors les cas visés aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe premier de cet article, échapper à la compétence exclusive du juge d'instruction et être menée par le procureur du Roi. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Administration de la preuve Repérage de communications téléphoniques Repérage relatif à une période révolue Compétence exclusive Conséquence Procureur du Roi Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Repérage de communications téléphoniques Repérage relatif à une période révolue Juge d'instruction Compétence exclusive Conséquence Procureur du Roi Fiches 6 - 7 Si le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information, les actes d'information ne peuvent porter atteinte aux libertés et aux droits individuels; seul le juge d'instruction a le pouvoir de décider de la nécessité d'accomplir les actes comportant une telle atteinte. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: MINISTERE PUBLIC Procureur du Roi Droit et devoir d'information Limites Libertés et droits individuels Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Pouvoir Atteinte aux libertés et droits individuels Fiche 8 La recherche portant sur les relations téléphoniques d'une personne, fût-elle pour une période révolue au moment où elle est prescrite, comporte une atteinte à l'exercice du droit au respect de la vie privée
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Droit au respect de la vie privée Communications téléphoniques Repérage Fiches 9 - 16 Conclusions de M. l'avocat général Loop, avant Cass., 19 janvier 2005, RG P.04.1383.F, Bull. et Pas., 2005, I, n° ... Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Administration de la preuve Repérage de communications téléphoniques Repérage relatif à une période révolue Régularité PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Juge d'instruction Repérage de communications téléphoniques Repérage relatif à une période révolue Régularité INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Repérage de communications téléphoniques Repérage relatif à une période révolue Régularité JUGE D'INSTRUCTION Administration de la preuve Repérage de communications téléphoniques Repérage relatif à une période révolue Compétence exclusive Conséquence Procureur du Roi PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Repérage de communications téléphoniques Repérage relatif à une période révolue Juge d'instruction Compétence exclusive Conséquence Procureur du Roi MINISTERE PUBLIC Procureur du Roi Droit et devoir d'information Limites Libertés et droits individuels JUGE D'INSTRUCTION Pouvoir Atteinte aux libertés et droits individuels DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Droit au respect de la vie privée Communications téléphoniques Repérage Note: P.04.1383.F Conclusions du ministère public L'arrêt attaqué n° 2686/04 statue en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Il considère que les mesures de repérage de communications téléphoniques ordonnées par le procureur du Roi pour une période révolue au moment où elles ont été prescrites constituent des actes d'information qui sont de la compétence du ministère public et qui, en l'espèce, ne sont affectés d'aucune irrégularité ou illégalité. Avant l'introduction de l'article 88bis dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 11 février 1991, la Cour avait déjà décidé que le repérage ou le comptage des communications téléphoniques, consistant à relever, à l'insu de l'abonné et pour les besoins d'une enquête judiciaire, notamment l'heure et la durée des communications ainsi que les numéros appelés et permettant ainsi d'obtenir des informations relatives aux numéros composés, qui font partie intégrante des communications téléphoniques, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
(1). La Cour n'avait fait à cet égard aucune distinction entre le repérage de communications téléphoniques pour une période révolue et le repérage de telles communications pour une période à venir. Elle a rappelé cette règle depuis lors, en considérant que le repérage de communications téléphoniques ordonné conformément à l'article 88bis du Code d'instruction criminelle, constitue une ingérence de l'autorité publique autorisée par l'article 8.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(2). Si la Cour s'est déjà prononcée sur la régularité d'une mesure de repérage de communications téléphoniques ordonnée par un juge d'instruction pour une période révolue au moment où elle a été prescrite mais dont l'ordonnance ne répond pas aux conditions visées à l'article 88bis du Code d'instruction criminelle
(3), elle ne s'est pas encore prononcée 'expressément' sur la régularité d'une telle mesure lorsqu'elle a été requise par le procureur du Roi. Certains résumés et commentaires de ces arrêts pourraient donner à penser le contraire, mais il me paraît qu'à ce jour, la Cour a seulement décidé que la mesure de repérage téléphonique relative à une période révolue au moment où elle est prescrite ne doit pas faire l'objet d'une ordonnance répondant aux conditions visées à l'article 88bis du Code d'instruction criminelle
(4). S'agissant d'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, il n'est pas contestable qu'une telle mesure doit être autorisée par la loi
(5). Il convient donc de vérifier si une disposition légale autorise le procureur du Roi à requérir une mesure de repérage de communications téléphoniques pour une période révolue dans le cadre de l'information. L'article 46bis du Code d'instruction criminelle permet au procureur du Roi, en recherchant les crimes et les délits, de requérir, par une décision motivée et écrite, l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de télécommunication et la communication des données d'identification relatives aux services de télécommunication auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisées par une personne déterminée. Cet article vise donc l'identification de 'numéros' dits secrets ou encore de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de télécommunication dans le cadre de l'information concernant un crime ou un délit, mais pas le repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels ont été adressés
(6). Si, en vertu de l'article 28bis, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction
(7), l'information s'étend à l'enquête proactive et l'article 46bis dudit code peut s'appliquer à celle-ci, il n'en va pas de même du repérage, de la localisation et de la mise sous écoute de télécommunications qui, comme prévu par les articles 88bis et 90ter du même code, sont exclus dans la phase proactive
(8). L'article 88bis du Code d'instruction criminelle permet en effet au procureur du Roi d'ordonner le repérage des données d'appel ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications, c'est-à-dire de déterminer l'endroit à destination duquel et en provenance duquel la télécommunication est effectuée
(9), mais uniquement en cas de flagrant délit, et seulement pour les infractions qui sont énumérées dans l'article 90ter, ,§,§ 2, 3 et 4, dudit code, mais à la condition que la mesure soit confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction. Il lui permet toutefois d'ordonner aussi la mesure si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à l'article 114, ,§ 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment pour les constatations d'appels téléphoniques malveillants. C'est la loi du 10 juin 1998 modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées
(10)qui a ainsi étendu la compétence du procureur du Roi, en cas de flagrant délit, à toutes les infractions pour lesquelles le juge d'instruction peut ordonner des mesures d'écoute. Bien que l'exposé des motifs du projet de cette loi énonce qu' " il doit être clair que tant l'identification que le repérage de numéros relève plutôt de l'information que de l'instruction "
(11), il poursuit ensuite en énonçant que le repérage des communications " reste de la compétence exclusive du juge d'instruction, mais la compétence du ministère public est élargie. Cet élargissement concerne uniquement l'hypothèse d'un flagrant délit ou crime "
(12). Concernant cette loi, le rapport fait au nom de la commission de la Justice de la Chambre indique que " le projet vise à modifier l'article 88bis du Code d'instruction criminelle, lequel concerne le repérage de l'origine ou de la destination des télécommunications. Cette compétence reste une compétence qui permet de prendre une mesure coercitive qu'en principe seul le juge d'instruction peut ordonner, dans le cadre d'une instruction. La compétence du procureur du Roi (...) est toutefois étendue à toutes les infractions à propos desquelles le juge d'instruction peut ordonner une mesure d'écoute (...). Le procureur du Roi peut en outre ordonner également cette mesure sur plainte de la victime d'appels téléphoniques malveillants. Dans l'état actuel de la législation, un juge d'instruction doit être requis dans ce cas, une conséquence que l'on peut généralement considérer comme disproportionnée "
(13). Ni l'article 46bis du Code d'instruction criminelle ni l'article 88bis dudit code n'autorisent donc le procureur du Roi à ordonner le repérage des communications téléphoniques pour une période révolue. Si le législateur avait voulu autoriser le ministère public à faire procéder lui-même à de tels repérages, il aurait dû le prévoir explicitement, comme dans les autres cas, sous forme d'une exception au pouvoir exclusif du juge d'instruction prévu par les articles 56, ,§ 1er, alinéa 5, et 88bis, ,§ 1er, alinéa 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle. L'article 28bis, ,§ 3, du Code d'instruction criminelle dispose en effet que, sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Pour être régulier, tout acte d'information portant atteinte aux libertés et aux droits individuels doit donc, notamment, être autorisé par la loi. La Cour d'arbitrage a récemment rappelé cette règle dans son arrêt n° 202/2004, rendu le 21 décembre 2004, relatif à un recours en annulation de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête. Sur un moyen invoqué par les demandeurs à l'encontre de la récolte par le procureur du Roi de données concernant des comptes et transactions bancaires, elle considère par exemple que, bien que la collecte et l'analyse des données relatives aux comptes et transactions bancaires constituent des mesures qui portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes qu'elles visent, ainsi que des personnes qui ont un contact financier avec celles-ci, il peut être admis que des mesures de ce type doivent être mises en oeuvre dans le cadre de certaines enquêtes judiciaires, et qu'elles soient à ce titre autorisées par la loi
(14). Les repérages de communications téléphoniques, fussent-ils pour une période révolue, constituent également des mesures qui portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes qu'elles visent, mais aussi des personnes qui ont, ou qui ont eu, un contact téléphonique avec celles-ci. Ils doivent donc être autorisés par la loi. Dans l'état actuel de la législation, seul l'article 88bis, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle autorise le juge d'instruction à ordonner de tels repérages, pour le passé comme pour l'avenir, et, à certaines conditions, le procureur du Roi, mais uniquement dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 dudit article. En conséquence, en considérant que les mesures de repérage de communications téléphoniques ordonnées par le procureur du Roi pour une période révolue au moment où elles ont été prescrites constituent des actes d'information qui sont de la compétence du ministère public, mais sans constater que ces mesures ont été prises dans un cas prévu par l'article 88bis du Code d'instruction criminelle, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement la décision que lesdites mesures ne sont affectées d'aucune irrégularité ou illégalité. Conclusions : Cassation avec renvoi. _____________________________
(1)Cass., 2 mai 1990, RG 8168, n° 516; et 23 janvier 1991, RG 8638, n° 273.
(2)Cass., 26 janvier 1993, RG 7340, n° 52; et 11 octobre 2000, RG P.00.1245.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001011.12, n° 542.
(3)Voir cass., 23 juin 1999, RG P.99.0663.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990623.13, n° 392; 16 avril 2003, RG P.03.0507.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030416.12, n° 258, J.T., 2004, p. 820; et 21 avril 2004, RG P.04.0124.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040421.10, J.T., 2004, p. 820.
(4)R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 2003, p. é; J. de Codt, " Les nullities de l'instruction prépara toire ", Rev. dr. pén., 2000, p. 23; H.-D. Bosly et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Kluwer, 2003, p. 632-633; Th. HENRION, v° " Ecoutes téléphoniques ", Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, 2002, p. 107, n° 70 et 71; L. KENNES, " Le repérage téléphonique relatif à une période révolue ", J.T., 2004, p. 820.
(5)H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2003, pp. 632 et 633.
(6)L. KENNES, Observations sous cass. 16 avril 2003, J.T., 2004, p. 820.
(7)Mon. b. du 2 avril 1998.
(8)Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord. 1997-1998, n° 1075/17 96/97, pp. 8, 9 et 10.
(9)Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord. 1997-1998, n° 1075/17 - 96/97, p. 4.
(10)Mon. b. du 22 septembre 1998.
(11)Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 1996-1997, n° 1075/1, p. 2.
(12)Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 1996-1997, n° 1075/1, p. 3.
(13)Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 1996-1997, n° 1075/17, p. 3-4.
(14)C.A., 21 décembre 2004, n° 202/2004, p.
  1. Texte de la décision N° P.04.1383.F I. K. M., inculpé, détenu, ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles, II. M. D., M, E, G, inculpé, ayant pour conseils Maîtres Sylvie Callewaert et Didier De Quévy, avocats au barreau de Bruxelles, III. D. S., inculpé, détenu, ayant pour conseils Maîtres Sylvie Coupat et Sven Mary, avocats au barreau de Bruxelles, IV. T. K., V., inculpé, V. T.K, mieux qualifié ci-dessus, inculpé, demandeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois de M. K., D. M. et S. D. sont dirigés contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2004 sous le numéro 2686 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les pourvois de K.T. sont dirigés, d'une part, contre l'arrêt précité et, d'autre part, contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2004 sous le numéro 2685 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 29 septembre
  2. II. La procédure devant la Cour L'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions écrites. A l'audience du 5 janvier 2005, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu oralement. III. Les moyens de cassation M. K. présente trois moyens, D. M. et S. D. en présentent deux, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de M. K. : Sur le deuxième moyen : Attendu que l'article 88bis du Code d'instruction criminelle a été inséré dans ce code par la loi du 11 février 1991 à l'effet de donner une base légale à l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée consistant, à l'insu de l'abonné d'un réseau de télécommunications et de son correspondant, à repérer, au moment où elles s'échangent, l'origine ou la destination de télécommunications ; Attendu qu'il ressort des travaux parlementaires de cette loi que le texte originaire du projet ne prévoyait pas que le repérage puisse avoir lieu pour les communications passées ; que les termes " ou ont été adressés " figurant à la fin de l'article 88bis, ,§ 1er, 1°, ont été ajoutés par un amendement tendant, selon la justification qui en fut donnée, à couvrir la possibilité technique de repérer des communications effectuées dans le passé ; Attendu que l'ordonnance motivée requise par l'article 88bis doit préciser la durée pendant laquelle la mesure pourra s'appliquer ; que cette durée ne peut excéder deux mois à dater de ladite ordonnance, sans préjudice de renouvellement ; Attendu que ces termes impliquent que ladite ordonnance n'est prévue à titre de forme obligatoire qu'à l'égard des télécommunications qui seront échangées et non à l'égard de celles qui l'ont été, même si ces dernières peuvent y être visées ; Mais attendu que, de la circonstance que la recherche relative à une période révolue au moment où elle est prescrite ne doit pas faire l'objet d'une ordonnance répondant aux conditions visées à l'article 88bis, il ne se déduit pas que pareille investigation pourrait, hors les cas visés aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 1er de cet article, être menée par le procureur du Roi ; Attendu qu'en effet, si l'article 28ter, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle attribue au procureur du Roi un devoir et un droit général d'information, les actes d'information ne peuvent, en vertu de l'article 28bis, ,§ 3, alinéa 1er, porter atteinte aux libertés et aux droits individuels ; que l'article 56, ,§ 1er, alinéa 5, réserve, en règle, au juge d'instruction le pouvoir de décider de la nécessité d'accomplir les actes comportant une telle atteinte ; Que la recherche portant sur les relations téléphoniques d'une personne, fût-elle ordonnée pour une période révolue au moment où elle est prescrite, comporte une atteinte à l'exercice du droit au respect de la vie privée ; Que, partant, l'arrêt ne décide pas légalement qu'une telle recherche constitue un acte d'information de la compétence du ministère public ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; B. Sur les pourvois de D. M., de S. D. et de K. T. contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2004 sous le numéro 2686 : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 28bis, ,§ 3, 28ter, ,§ 1er, et 56, ,§ 1er, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle : Attendu que, pour les motifs énoncés ci-dessus en réponse au moyen, déclaré fondé, invoqué par M. K., les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; C. Sur le pourvoi de K. T. contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2004 sous le numéro 2685 : Attendu que l'arrêt constate que la procédure est devenue sans objet ; Que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt rendu le 19 octobre 2004 sous le numéro 2686 ; Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le même jour sous le numéro 2685 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse à charge de l'Etat les frais des pourvois dirigés contre l'arrêt cassé et condamne K.T. aux frais de celui qu'il a dirigé contre l'arrêt rendu sous le numéro 2685 ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent deux euros trente-cinq centimes dus, dont I. sur les pourvois de M. K., D. M., S. D. et K. T. : trois cent quarante-huit euros trente-six centimes dus et II. sur le pourvoi de K.T. (contre l'arrêt rendu sous le numéro 2685) : cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990623.13 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001011.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030416.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040421.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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