id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.11 No Rôle: P.05.0094.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 612 - dernière vue 2026-07-04 11:50 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Justifie sa décision quant à l'existence d'indices sérieux de culpabilité la décision de la chambre des mises en accusation qui se réfère aux éléments relatifs à ces indices figurant sur des pages annexées au réquisitoire du ministère public; la circonstance que ces annexes ne sont pas signées est irrelevante, dès lors que le réquisitoire se réfère expressément à ces annexes portant la même date et faisant corps avec lui
(1).
(1)Voir Cass., 20 octobre 1999, RG P.99.1431.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991020.12, n° 553; 23 juin 2004, RG P.04.0902.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.24, n° ... Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Chambre des mises en accusation Motivation Appropriation des motifs du réquisitoire du ministère public Annexes non signées du réquisitoire Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.23,4°,et Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Détention préventive Maintien Motivation Appropriation des motifs du réquisitoire du ministère public Annexes non signées du réquisitoire Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.23,4°,et Fiches 3 - 6 Aucune disposition légale n'interdit au juge d'instruction d'autoriser la présence de policiers chargés de l'affaire à l'interrogatoire de l'inculpé; une violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable ne peut se déduire de cette circonstance. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Juge d'instruction Interrogatoire préalable de l'inculpé Présence de policiers chargés de l'affaire Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt Interrogatoire préalable de l'inculpé Présence de policiers chargés de l'affaire Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Juge d'instruction Interrogatoire préalable de l'inculpé Présence de policiers chargés de l'affaire Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Matière répressive Procès équitable Mandat d'arrêt Interrogatoire préalable de l'inculpé Présence de policiers chargés de l'affaire Fiche 7 Est régulière la perquisition faite par des enquêteurs qui ne disposaient que d'une copie du mandat de perquisition délivré par le juge d'instruction, aucune disposition légale ne requérant d'exhiber l'original de ce mandat à la personne au domicile de laquelle la perquisition est exécutée. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Perquisition Mandat de perquisition Exhibition de la copie du mandat de perquisition Régularité Texte de la décision N° P.05.0094.F K. F. K., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Marie Dermagne, avocat au barreau de Dinant, et Régine Zegers, avocat au barreau de Bruxelles. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que le moyen fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions du demandeur qui contestait, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité ; qu'il dénie toute pertinence à l'adoption par eux du réquisitoire du ministère public dès lors que les éléments relatifs à ces indices figurent sur des pages annexées à celui-ci et privées de garantie d'authenticité, puisqu'elles peuvent être modifiées après avoir été déposées au dossier de la procédure ; Attendu que le réquisitoire signé par le ministère public renvoie expressément à des annexes non signées, portant la même date que ce réquisitoire et avec lequel elles font corps ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, en adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public, l'arrêt précise les indices sérieux de culpabilité qu'il retient, et spécifie les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité du demandeur qui rendent sa détention absolument nécessaire pour la sécurité publique ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur et ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de la chambre du conseil décidant que le mandat d'arrêt est régulier alors qu'il a été décerné au demandeur après un interrogatoire dans le cabinet du juge d'instruction en présence de deux policiers enquêtant sur cette cause ; Attendu que, si l'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction doit, en règle, avoir lieu hors la présence de tiers, aucune disposition légale n'interdit à ce magistrat d'autoriser l'assistance de policiers chargés de l'affaire ; Qu'à cet égard, le moyen, qui affirme le contraire, manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, de cette seule circonstance, il ne saurait se déduire ni une violation des droits de la défense ni une méconnaissance du droit à un procès équitable ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que, d'une part, le demandeur soutient que la perquisition pratiquée à son domicile est illégale parce qu'elle n'a pas été exécutée par des officiers de police judiciaire ; Attendu qu'à cet égard, le moyen exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir et est, partant, irrecevable ; Attendu que, d'autre part, le moyen dénonce l'illégalité de cette perquisition parce que les enquêteurs ne disposaient que d'une copie du mandat délivré par le juge d'instruction ; Attendu que ni l'article 89bis du Code d'instruction criminelle ni aucune autre disposition légale ne requiert d'exhiber l'original du mandat de perquisition à la personne au domicile de laquelle elle est exécutée ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, l'arrêt constate que la copie dudit mandat est conforme à l'original ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement décidé que les droits de la défense du demandeur n'avaient pas été violés ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190227.5 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991020.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div