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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.12 No Rôle: P.04.0928.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 612 - dernière vue 2026-07-04 10:53 Version(s): Traduction NL Fiche La foi due à un acte étant le respect que l'on doit attacher à ce qui est constaté par un écrit, il ne peut y avoir de violation de la foi due à une photographie annexée à un écrit que dans la mesure où cette photo forme un ensemble avec le texte qui la commente

(1).
(1)Cass., 29 janvier 1985, RG 8926, n° 315; voir Cass., 3 novembre 2004, RG P.04.0957.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.12, n° ... Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Photographie annexée à un écrit Photographie formant un ensemble avec le texte qui la commente Texte de la décision N° P.04.0928.F R. C., D., prévenue et partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, contre
  1. B. R., R., R., prévenu et partie civile,
  2. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurances mutuelles partie intervenue volontairement, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique, condamne la demanderesse : Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu que la foi due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit ; Qu'il ne pourrait y avoir de violation de la foi due à une photographie annexée à un écrit que dans la mesure où cette photo forme un ensemble avec le texte qui la commente ; Attendu que le moyen critique l'interprétation, par les juges d'appel, du " dossier photographique " sur lequel ils se sont fondés pour décider que les taches d'huile étaient localisées principalement sur la bande de circulation empruntée par le conducteur du camion ; Attendu que ce " dossier photographique " n'est constitué que d'une page reproduisant quatre clichés ; que la demanderesse n'invoque pas l'existence d'une mention quelconque donnant, de ces photos, à propos de la question litigieuse, un commentaire que les juges d'appel auraient interprété de manière inconciliable avec ses termes ; Que le moyen ne critique que l'appréciation par les juges du fond de photographies considérées indépendamment de tout texte qu'elles illustreraient ; Que pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu que, lorsque le prévenu invoque une cause de justification et que son allégation n'est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, il incombe à la partie poursuivante ou, le cas échéant, à la partie civile, de prouver que cette allégation est inexacte ; Attendu que la demanderesse soutenait en conclusions, en se fondant sur le dossier photographique établi par les verbalisateurs, que c'est en raison de la présence d'une substance huileuse glissante sur la chaussée qu'elle avait débordé de sa bande de circulation pour aller heurter le camion du premier défendeur circulant en sens inverse ; Attendu que les juges d'appel ont rejeté cette défense en considérant, sur la base des éléments de fait qu'ils ont indiqués, qu'" aucun élément objectif n'établit à suffisance que c'est en raison de la présence d'huile qu'elle a débordé de sa bande de circulation pour aller heurter le camion de face " ; Qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas imposé à la demanderesse la charge de la preuve de la cause de justification qu'elle avait invoquée ; qu'ils ont simplement considéré, sur la base d'éléments de fait qu'ils ont souverainement appréciés, que celle-ci n'était pas établie ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par et contre la demanderesse : Attendu que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent cinquante-quatre euros soixante-huit centimes dont trente euros trente-neuf centimes dus et deux cent vingt-quatre euros vingt-neuf centimes payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161213.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171107.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171205.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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