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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.13 No Rôle: P.04.1222.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-08-01 Consultations: 562 - dernière vue 2026-07-04 19:16 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La règle qui oblige le juge à se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage, ne lui interdit ni de calculer le montant principal de l'indemnité au moment où le dommage était déjà certain et évaluable et pouvait dès lors donner lieu à réparation, ni d'allouer sur ce montant des intérêts compensatoires pour réparer le dommage complémentaire résultant du payement différé de l'indemnité principale. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Mots libres: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Moment du jugement Dommage certain et évaluable dans sa totalité Montant principal Paiement différé Dommage complémentaire Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art.1382et138 Fiche 2 Lorsque le juge, appelé à devoir évaluer le préjudice matériel et moral résultant d'une incapacité physique permanente, distingue entre le dommage déjà subi et le dommage futur et utilise la méthode de la capitalisation pour évaluer ce dernier en appliquant des paramètres tels qu'ils existaient au moment de sa décision et non à celui de la consolidation, il considère nécessairement que le dommage ne pouvait être évalué tel qu'il était au moment de la consolidation et qu'il n'était pas réparable à cette date; en conséquence, il ne peut octroyer des intérêts compensatoires sur l'indemnité qu'il alloue pour réparer le dommage futur

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(1)Voir Cass., 13 septembre 2000, RG P.99.1485.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000913.9, n° 464 et les références citées dans les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Mots libres: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Dommages matériel et moral Incapacité permanente Distinction entre le dommage déjà subi et le dommage futur Evaluation par capitalisation Intérêts compensatoires ne pouvant s'appliquer à l'indemnité pour le dommage futur Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art.1382et138 Texte de la décision N° P.04.1222.F I. C. D., partie civile, demandeur en cassation, contre B. H., prévenu, défendeur en cassation, II. B. H., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, contre C. D., partie civile, défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, chez qui il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi de D. C. est dirigé contre un jugement rendu le 5 mai 2004, sur les intérêts civils, par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel. Les pourvois de H. B. sont dirigés contre des jugements rendus, par le même tribunal, les 9 décembre 1993 et 23 décembre 1998, et contre le jugement précité du 5 mai 2004. II. Les antécédents de la procédure Par arrêt du 25 mai 1994, la Cour, statuant sur le pourvoi formé par H. B. contre le jugement du 9 décembre 1993, a décrété le désistement dudit pourvoi en tant qu'il était dirigé contre les dispositions civiles du jugement et l'a rejeté pour le surplus. Par arrêt du 2 juin 1999, la Cour, statuant sur les pourvois formés par D. C. et H. B. contre le jugement du 23 décembre 1998, a décrété le désistement desdits pourvois. III. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. IV. Les moyens de cassation H. B. invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. V. La décision de la Cour I. Sur le pourvoi de D. C. : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen ; II. Sur le pourvoi formé par H. B. contre le jugement du 9 décembre 1993 : A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Attendu qu'en vertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit, sauf le cas d'application de l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le cas de désistement régulier et le cas où un arrêt de renvoi à la cour d'assises peut encore être formé après l'arrêt de condamnation ; Que le pourvoi est irrecevable ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen ; III. Sur le pourvoi formé par H. B. contre les jugements des 23 décembre 1998 et 5 mai 2004, statuant sur les intérêts civils : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que la victime d'un dommage a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi ; Que le juge apprécie en fait l'existence et l'étendue du dommage causé par un fait illicite, ainsi que le montant de l'indemnité tendant à la réparation intégrale de celui-ci ; qu'il lui appartient, notamment, d'apprécier s'il y a lieu d'accorder des intérêts compensatoires, à titre de complément d'indemnité, et d'en fixer le point de départ ; Que, toutefois, le dommage est une notion juridique dont l'interprétation retenue par le juge du fond est soumise au contrôle de la Cour, à laquelle il incombe de vérifier si les faits qu'il a constatés justifient les conséquences qu'il en déduit en droit ; Attendu que les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par la faute ; qu'ils constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation ; Attendu que la règle qui oblige le juge à se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage, ne lui interdit ni de calculer le montant principal de l'indemnité au moment où le dommage était déjà certain et évaluable et pouvait dès lors donner lieu à réparation, ni d'allouer sur ce montant des intérêts compensatoires pour réparer le dommage complémentaire résultant du payement différé de l'indemnité principale ; Attendu que pour indemniser " le dommage physico-moral " résultant de l'incapacité permanente partielle de 12 % dont restait atteint D. C., les juges d'appel ont distingué " le préjudice passé " du " préjudice futur " ; que pour le dommage passé, ils ont retenu un montant de 21,07 euros par jour à 100 %, de la date de consolidation, le 15 juillet 1994, jusqu'à la date de leur décision, le 5 mai 2004 ; que pour le dommage futur, ils ont choisi le mode de calcul par capitalisation en retenant le même montant de 21,07 euros par jour à 100 % ; qu'ils ont fixé ce dommage futur à la somme de 17.962,73 euros en considérant qu'il y avait lieu, " compte tenu du revenu net moyen des capitaux, (...) (d') appliquer un taux de capitalisation de 4 %, ce qui, compte tenu de l'âge actuel de (D.) C. (37 ans) et sur la base des tables de capitalisation de J. Schryvers 2001, soit la valeur actuelle d'une rente viagère à vie, arrérages annuels 2001, justifie de lui allouer la somme de 17.962,73 euros (...) " ; Attendu que dès lors qu'ils avaient distingué le dommage passé du dommage futur et qu'ils avaient utilisé la méthode de la capitalisation pour évaluer ce dernier, en appliquant, comme ils le devaient, des paramètres, notamment le taux de capitalisation, l'espérance de vie de la victime et la valeur d'une rente viagère à vie, tels qu'ils existaient au moment de leur décision, le 5 mai 2004, et non à celui de la consolidation, les juges d'appel avaient nécessairement considéré que ce dommage n'aurait pu, au moment de la consolidation le 15 juillet 1994, être évalué tel qu'il l'a été, et qu'il n'était donc pas réparable dès cette date ; Qu'en conséquence, ils ne pouvaient pas octroyer des intérêts compensatoires sur le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice futur ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'ainsi qu'il a été dit en réponse à la première branche, pour indemniser " le dommage physico-moral " résultant de l'incapacité permanente partielle de 12 % dont restait atteint D. C., les juges d'appel ont distingué " le préjudice passé " du " préjudice futur " et, pour le dommage passé, ont retenu un montant de 21,07 euros par jour à 100 %, de la date de consolidation, le 15 juillet 1994, jusqu'à la date de leur décision, le 5 mai 2004 ; Attendu que, bien que le dommage physico-moral résultant d'une incapacité permanente soit subi progressivement dans le temps, il peut être réparé dès la date de la consolidation, pourvu qu'il soit certain et évaluable dès ce moment ; Attendu que les juges d'appel ont pu considérer que le dommage physico-moral subi par D. C., durant la période précédant le jugement attaqué, en raison de l'incapacité permanente partielle de 12 % dont il restait atteint, était certain et évaluable et, partant, réparable, dès la date de la consolidation ; que la fixation de l'indemnité sur la base d'un montant forfaitaire journalier est sans incidence, dès lors que ce mode de calcul fait seulement apparaître que le dommage a été subi progressivement dans le temps ; Que, dès lors, en vue d'indemniser complètement le demandeur dudit dommage tout en compensant le paiement différé de la réparation, ils ont pu, sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil, lui accorder des intérêts compensatoires à partir de cette date sur la totalité de l'indemnité réparant le dommage passé, subi depuis la consolidation, le 15 juillet 1994, jusqu'à la date de leur décision, le 5 mai 2004 ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que dans les " conclusions d'appel " qu'il a déposées le 18 novembre 1998 devant les juges d'appel, D. C. sollicitait la condamnation de H. B. à lui payer divers montants, qu'il précisait, " sous déduction de la provision de 500.000 FB, versée le 13 octobre 1994, et de la somme de 250.000 FB, versée le 11 mars 1996 " ; Attendu que par le jugement attaqué du 23 décembre 1998, les juges d'appel ont alloué à D. C. les indemnités qui, à leur estime, lui sont dues, soit au total 807.341 francs, en omettant de déduire ces sommes provisionnelles ; Qu'ainsi, ils ont adjugé au défendeur plus que ce qu'il avait demandé, en violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement du 23 décembre 1998 en tant qu'il omet de déduire les provisions de 500.000 francs et de 250.000 francs des indemnités qu'il alloue à D. C. ; Casse les jugements du 23 décembre 1998 et du 5 mai 2004 en tant qu'ils allouent à D. C. des intérêts compensatoires sur le dommage physico-moral résultant de l'incapacité permanente, subi après le 5 mai 2004 ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements des 23 décembre 1998 et 5 mai 2004 ; Condamne le demandeur D. C. aux frais de son pourvoi ; Condamne le demandeur H. B. aux trois quarts des frais de ses pourvois et le défendeur D. C. au quart restant ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinq euros septante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de D. C. : septante-deux euros six centimes dus et trente euros payés par ce demandeur, et II) sur le pourvoi d'H. B. : cent quarante-huit euros nonante-sept centimes dus et cinquante-quatre euros soixante-neuf centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050126.13 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260108.1N.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000913.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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