id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050131.2 No Rôle: S.03.0046.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-02-07 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-03 13:36 Version(s): Traduction NL Fiche En matière d'allocation de remplacement de revenus et d'allocation d'intégration aux handicapés, les montants à prendre en considération pour la détermination du revenu sont ceux qui sont mentionnés sur l'avertissement-extrait de rôle au titre de revenu imposable globalement et de revenu imposable distinctement; n'est dès lors pas un montant à prendre en considération à cette fin, le montant de la pension de retraite espagnole dont bénéficie le conjoint du handicapé, qui est exemptée de l'impôt sur les revenus en Belgique et qui ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle
(1)L. du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, art. 7, ,§ 1er, al. 1er, et ,§ 2, al. 1er, dans sa version initiale; A.R. du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, art. 8, ,§ 1er, al. 1er, dans sa version initiale; L. du 14 août 1972 portant approbation de la Convention entre la Belgique et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et du protocole additionnel, signés à Bruxelles le 24 septembre 1970, M.B. du 4 octobre 1972, p.
- Thésaurus Cassation: HANDICAPES Mots libres: HANDICAPES Allocations Allocation de remplacement de revenus Allocation d'intégration Diminution Revenu Notion Conjoint Pension de retraite espagnole Texte de la décision N° S.03.0046.F F. S. A., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 22 mai 2003 (pro Deo n° G.03.0039.F), représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre chargé de l'Intégration sociale, service des allocations aux handicapés, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3c, et, pour autant que de besoin, par le ministre des Affaires sociales et des Pensions, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 162, défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mars 2003 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 8, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration ; - article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - article 23 de la Convention entre la Belgique et l'Espagne du 24 septembre 1970 en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, approuvée par la loi du 14 août 1972 (ci-après dénommée la Convention belgo-espagnole). Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : la demanderesse et son époux, M. P., sont de nationalité espagnole ; M. P. " bénéficie d'une pension de retraite belge ainsi que d'une pension de retraite espagnole ; (...) la demanderesse est née en 1930 ; elle bénéficie d'allocations (aux) handicapés depuis plusieurs années " ; par décision du 10 mai 2000, le défendeur a, sur révision d'office, décidé qu'à partir du 1er juin 2000, il revenait à la demanderesse une allocation de remplacement de revenus de 456,69 euros par an et une allocation d'intégration de 6.906,12 euros par an ; la demanderesse est appelante du jugement du tribunal du travail de Bruxelles, qui a rejeté son recours contre ladite décision du défendeur, l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, confirme la décision précitée du défendeur. L'arrêt se fonde sur les motifs suivants : " Pour calculer les allocations aux handicapés, il faut tenir compte notamment du revenu du conjoint du handicapé, conformément à l'article 7 de la loi du 27 février 1987 sur les allocations aux handicapés et à l'article 8 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 (relatif à) l'allocation de remplacement de revenus et (à) l'allocation d'intégration. On entend par revenu la somme des montants du revenu imposable, suivant l'article 8 de l'arrêté royal du 6 juillet
- La pension espagnole est un revenu exonéré d'impôt, en application de la Convention belgo-espagnole du 24 septembre 1970 conclue en vue de prévenir la double imposition. M. P. paie en effet un impôt sur cette pension en Espagne. Il ne doit donc pas payer un second impôt sur cette pension en Belgique. Les revenus imposables en Belgique contiennent les revenus exonérés d'impôt, c'est-à-dire les revenus qui ne sont pas imposés en exécution d'une convention d'évitement de la double imposition (article 130 du Code des impôts sur les revenus 1992). Ces revenus exonérés sont en effet pris en considération pour calculer l'impôt belge. Ensuite, l'impôt est réduit proportionnellement à la partie que les revenus exonérés représentent dans la totalité des revenus (article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992). Le mécanisme est donc le suivant. L'impôt belge est progressif par tranches. Cela signifie qu'il est plus élevé sur les tranches de revenus plus élevées. Pour déterminer l'impôt belge sur la pension belge, il faut effectuer deux opérations. D'abord, il faut calculer l'impôt sur la totalité des pensions, belges et espagnoles. De cette manière, le taux de l'impôt est celui prévu pour le montant total des revenus. Il est plus élevé que celui qui serait retenu pour la pension belge seulement. Ensuite, il faut réduire le montant de l'impôt proportionnellement au montant de la pension espagnole par rapport à la totalité des revenus. De cette manière, M. P. paie un impôt sur la pension belge seulement, mais au taux déterminé suivant la totalité des revenus. L'article 8, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 indique que le revenu imposable figure sur l'avertissement-extrait de rôle. La pension espagnole de M. P. ne figure pas sur son avertissement-extrait de rôle, parce qu'elle n'est pas imposée. C'est quand même un revenu imposable et l'Etat belge doit en tenir compte lorsqu'il calcule les allocations aux handicapés. Il est juste que l'Etat belge tienne compte de la pension espagnole pour calculer les allocations aux handicapés. De manière générale, il tient compte de toutes les pensions gagnées grâce à toutes les carrières, en Belgique ou à l'étranger, comme salarié ou indépendant. Ainsi, tous les pensionnés sont traités de la même manière ". Griefs Aux termes de l'article 7, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, " le montant des allocations visé à l'article 6 est diminué du montant du revenu du handicapé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres ". Selon le paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article, " le Roi détermine par arrêté délibéré en conseil des ministres ce qu'il faut entendre par 'revenu' et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé ". L'article 8, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration dispose : " L'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration sont octroyées en fonction du résultat d'une enquête sur le revenu. On entend par 'revenu' la somme des montants du revenu imposable globalement et du total des revenus imposables distinctement pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles du handicapé et, le cas échéant, de son conjoint non séparé de fait ni de corps ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage. Ces données figurent sur l'avertissement-extrait de rôle délivré par l'administration des contributions directes (...), conformément à l'article 180 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus ". L'article 23 de la Convention belgo-espagnole dispose : " Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus (...) qui sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément aux dispositions de la Convention, le premier Etat exempte de l'impôt ces revenus, mais il peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés ". Usant de cette faculté, le législateur belge prévoit que " les revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition sont pris en considération pour la détermination de l'impôt, mais celui-ci est réduit proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus " (article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992). En l'espèce, l'arrêt constate qu'en vertu de la Convention belgo-espagnole, la pension espagnole de M. P. est imposée en Espagne et exonérée d'impôt en Belgique sous réserve de l'application de l'article 155 précité, de sorte qu'elle ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle envoyé à la demanderesse et à son mari. Dès lors, l'arrêt n'a pu légalement décider que la pension espagnole de M. P. faisait partie du " revenu imposable globalement (...) pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles " de la demanderesse et de son conjoint et que cette pension faisait partie du revenu de la demanderesse et de son conjoint dont il faut tenir compte pour calculer les allocations de handicapé revenant à la demanderesse, bien que cette pension espagnole ne figurât pas sur l'avertissement-extrait de rôle délivré par l'administration des contributions directes (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen). La décision de la Cour Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux écrits transmis au greffe par la demanderesse et un tiers sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation ; Attendu qu'en vertu de l'article 7, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, dans sa version applicable au litige, le montant des allocations visé à l'article 6 est diminué du montant du revenu du handicapé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage qui dépasse les plafonds fixés par le Roi ; Que le paragraphe 2 de cet article, dans la même version, dispose que le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " revenu " et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé ; Qu'en exécution de cette disposition, l'article 8, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, dans sa version applicable au litige, dispose qu'on entend par " revenu " la somme des montants du revenu imposable globalement et du total des revenus imposables distinctement pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles du handicapé et, le cas échéant, de son conjoint non séparé de fait ni de corps ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage et que ces données figurent sur l'avertissement-extrait de rôle, délivré par l'administration des contributions directes du ministère des finances, conformément à l'article 180 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus ; Attendu qu'il ressort dudit article 8 que les montants à prendre en considération pour la détermination du revenu sont ceux qui sont mentionnés sur l'avertissement-extrait de rôle au titre de revenu imposable globalement et de revenu imposable distinctement ; Attendu que l'arrêt constate que le montant de la pension de retraite espagnole dont bénéficie le conjoint de la demanderesse ne figure pas sur son avertissement-extrait de rôle ; Qu'en décidant néanmoins de retenir le montant de cette pension pour fixer le revenu pris en considération pour le calcul des allocations dues à la demanderesse, l'arrêt viole l'article 8 précité ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel de la demanderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de cent quarante-sept euros six centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-sept euros neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050131.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div