id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 janvier 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050131.3 No Rôle: S.04.0083.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2006-02-07 Consultations: 528 - dernière vue 2026-07-04 23:26 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Viole l'article 11, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, l'arrêt qui se fonde sur un moyen de l'appel qui n'a pas été formulé dans la requête d'appel
(1)Cass., 24 novembre 1997, RG S.96.0027.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971124.3, n° 499, avec concl. M.P.; voir Cass., 19 juin 1995, RG S.94.0104.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950619.2, n° 309. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Procédure en matière sociale (règles particulières) Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Procédure en matière sociale (règles particulières) Conseil d'entreprise et comité de securité et d'hygiène Travailleurs protégés Régime de licenciement particulier Motif grave Jugement définitif Requête Moyen Recevabilité Formulation Moment Bases légales: Loi - 19-03-1991 - Art.11,§1er, Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - TRAVAILLEURS PROTEGES Mots libres: CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - TRAVAILLEURS PROTEGES Régime de licenciement particulier Motif grave Jugement définitif Appel Requête Moyen Recevabilité Formulation Moment Bases légales: Loi - 19-03-1991 - Art.11,§1er, Texte de la décision N° S.04.0083.F 1. R. G., 2. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, dont le siège fédéral est établi à Bruxelles, rue Haute, 42, et le siège régional à Nivelles, rue de Namur, 24, demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre DECOTRIM INDUSTRIES, société anonyme défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2003 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1315 et 1341 à 1348 du Code civil ; - articles 870, 915, 916, 934, 937 et 961, 2°, du Code judiciaire ; - article 35, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 2, 4 et 11, 1°, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ; - article 220 du Code pénal ; - principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit établis et constitutifs de motifs graves les reproches formulés par la défenderesse à l'encontre du demandeur, à savoir : " 1) comportements outrageants et formulation de propositions indécentes à l'égard de deux travailleuses intérimaires, Mesdames J et P., constitutifs d'un harcèlement sexuel, 2) avoir exercé, surtout envers Madame J., un chantage illégitime en faisant miroiter la possibilité d'un engagement sous contrat de travail, pour autant bien sûr qu'elles rencontrent ses souhaits ", et, réformant le jugement dont appel, autorise la défenderesse à licencier le demandeur pour motifs graves, pour tous les motifs repris aux quatrième, cinquième et sixième feuillets sous le titre "La preuve de l'existence du motif grave", motifs considérés ici comme intégralement reproduits et, plus particulièrement, aux motifs que : " (Le premier juge) avait (...) ordonné la comparution des plaignantes et témoins, en vue, de toute évidence, de réunir tous les éléments susceptibles d'établir la réalité des reproches et d'asseoir sa conviction. Les personnes précitées ont été entendues sous la foi du serment le 4 septembre 2003. Il s'agit donc d'une déposition dont le contenu ne peut être mis en doute que moyennant l'aboutissement d'une enquête voire d'une instruction pénale du chef de faux témoignage et, en cas d'issue positive, 1e délinquant sera sévèrement sanctionné. En l'occurrence, les déclarations sous serment faites par les victimes n'ont fait l'objet d'aucune plainte en faux témoignage si bien que leurs déclarations reflètent la réalité. (Mme P.) comme (Mme J.) accuse(
- nt)formellement le (demandeur) d'avoir eu à leur égard un comportement outrageant et formulé des propositions indécentes. Madame J. ajoute même que (le demandeur) avait promis d'intervenir en sa faveur en vue d'obtenir un prolongement de son contrat d'intérimaire pour autant qu'elle acquiesce à ses sollicitations. S'il est vrai sans doute que le (demandeur) ne disposait d'aucun pouvoir à cet effet, il n'empêche que faire miroiter aux yeux d'une jeune travailleuse intérimaire récemment en service la possibilité d'une prolongation de son contrat constitue une forme de pression morale totalement inacceptable. Ces déclarations, faites sous la foi du serment, rappelons-le une fois encore, reflètent donc la vérité ". Griefs 1.1. Première branche En vertu des articles 35 de la loi du 3 juillet 1978 (applicable à l'autorisation de licenciement pour motif grave d'un travailleur protégé conformément aux articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1991), 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, l'employeur a la charge de la preuve des motifs graves susceptibles de justifier le licenciement sans préavis ni indemnité. Cette preuve peut, en vertu des articles 1341 à 1348 du Code civil, être rapportée par témoins. Avant d'être entendu, le témoin prête serment dans les termes fixés à l'article 934 du Code judiciaire. A défaut d'avoir été reçue sous la foi du serment, sa déposition est nulle en vertu de l'article 961, 2°, du même code. Le serment se borne ainsi à conférer à cette déposition une validité qui la rend admissible à titre de preuve. Il ne prive pas le juge du fond du pouvoir que lui attribue toutes les dispositions visées au moyen et, spécialement, les articles 915, 916 et 937 du Code judiciaire, d'apprécier souverainement la crédibilité du témoin. Si l'article 220 du Code pénal permet de condamner du chef de faux témoignage un témoin ayant prêté serment, il ne se déduit pas de cette disposition qu'en l'absence de plainte, il serait dérogé à la règle de l'appréciation souveraine par le juge du fond de la crédibilité des dépositions reçues par lui. En décidant que les dépositions faites sous serment par les victimes parce qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune plainte en faux témoignage, reflétaient nécessairement "la réalité", "la vérité", l'arrêt viole, partant, les dispositions légales relatives à la charge de la preuve et à la valeur probante des témoignages sous serment (violation des articles 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 2 et 4 de la loi du 19 mars 1991, 1315, 1341 à 1348 du Code civil, 870, 915, 916, 934, 937 et 961, 2°, du Code judiciaire et 220 du Code pénal). 1.2. Seconde branche Le jugement dont appel avait estimé que la défenderesse avait apporté des indices permettant de considérer que le demandeur avait eu un comportement inapproprié mais qu'il existait également des indices en sens contraire de sorte que la preuve des motifs graves n'était pas rapportée à suffisance de droit par la défenderesse. Dans sa requête d'appel, celle-ci n'a pas fait grief au jugement de s'être abstenu de tirer de la circonstance que le demandeur n'avait pas déposé plainte pour faux témoignage la conséquence que les déclarations des dames P. et J. reflétaient nécessairement la vérité, la réalité. En se fondant sur cette règle, l'arrêt méconnaît l'article 11, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 qui interdit au juge d'appel de se saisir d'un moyen qui n'a pas été formulé dans la requête d'appel. En outre, dans la mesure où ce moyen n'a pas davantage été invoqué dans les conclusions d'appel de la défenderesse, la cour du travail ne pouvait en tous cas pas s'en emparer sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de s'expliquer sur la portée du serment. L'arrêt méconnaît, partant, le principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense. 2. Second moyen Dispositions légales violées - article 1315 du Code civil ; - articles 578, 11°, 764, alinéa 1er, 10°, et 870 du Code judiciaire ; - article 32undecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; - article 35 de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit établis et constitutifs de motifs graves, les reproches formulés à l'encontre du demandeur, à savoir : "1) comportements outrageants et formulation de propositions indécentes à l'égard de deux travailleuses intérimaires, Mesdames J. et P., constitutifs d'un harcèlement sexuel, 2) avoir exercé, surtout envers Madame J., un chantage illégitime en faisant miroiter la possibilité d'un engagement sous contrat de travail, pour autant bien sûr qu'elles rencontrent ses souhaits" et, réformant le jugement dont appel, autorise la défenderesse à licencier le demandeur pour motifs graves, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs 2.1. Première branche L'article 32undecies de la loi du 4 août 1996, aux termes duquel, lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel incombe à l'autre partie, ne concerne que les litiges introduits par les victimes ou ceux qui ont mission de les défendre sur la base du chapitre Vbis de cette loi. La procédure de licenciement pour motif grave d'un travailleur protégé n'est pas une procédure visée à ce chapitre de sorte que l'employeur qui invoque un motif grave doit prouver la réalité de ce dernier conformément aux articles 35 de la loi du 3 juillet 1978 (rendu applicable au licenciement d'un travailleur protégé par les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1991), 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire et qu'il ne peut se prévaloir de l'article 32undecies de la loi du 4 août 1996. Si l'arrêt doit être interprété en ce sens qu'il décide, sur le fondement de cet article, qu'il suffit que les personnes qui se déclarent victimes d'un comportement de violence et/ou de harcèlement moral ou sexuel au travail fassent une déclaration en ce sens pour que, dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif grave, le fardeau de la preuve de l'absence de crédibilité de cette déclaration pèse sur le travailleur qu'elles ont désigné comme auteur des faits, l'arrêt viole toutes les dispositions légales visées au moyen à l'exception des articles 578, 11°, et 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire. 2.2. Deuxième branche L'article 32undecies de la loi du 4 août 1996 ne sublève pas les victimes de toute preuve mais a pour seule portée que, si elles établissent conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, la matérialité des faits qu'elles allèguent, le fardeau de la preuve que la situation dénoncée n'est pas constitutive de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail repose alors - et alors seulement - sur celui qu'elles accusent. Si même cet article était applicable en matière de licenciement pour motif grave et que l'employeur puisse s'en prévaloir, celui-ci doit alors établir la matérialité des faits de violence ou de harcèlement allégués à l'appui de la demande d'autorisation de licencier. S'il se fonde sur l'article 32undecies pour dire que les déclarations des victimes invoquées par l'employeur à l'appui de sa demande "reflètent la réalité" ou "la vérité", l'arrêt viole cette disposition et méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve contenue dans les articles 1315 du Code civil, 870 du Code judiciaire, 35 de la loi du 3 juillet 1978, dispositions rendues applicables en matière de licenciement pour motif grave d'un travailleur protégé par les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1991 (violation des ces dispositions). 2.3. Troisième branche Si la procédure de licenciement pour motif grave d'un travailleur protégé est, lorsque les faits portent sur un comportement de violences ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, régie par les règles spécifiques du chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996, elle doit alors être considérée comme une contestation fondée sur ces dispositions au sens de l'article 578, 11°, du Code judiciaire, en sorte qu'elle doit, à peine de nullité, en vertu de l'article 764, alinéa 1er, 10°, du même code, être communiquée au ministère public. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le ministère public a assisté aux débats et donné son avis, l'arrêt viole les articles 578, 11°, et 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Attendu que l'article 11, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel dispose que, par dérogation à l'article 1057 du Code judiciaire, la requête contient l'exposé des moyens de l'appel et que seuls les moyens formulés dans la requête sont recevables ; Qu'en vertu de cette disposition, le juge ne peut se saisir d'office d'un moyen que la partie appelante n'aurait pas invoqué dans sa requête d'appel ; Qu'il ne ressort pas, en l'espèce, de la requête d'appel de la défenderesse que, de la circonstance que les déclarations litigieuses n'avaient pas fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage, celle-ci aurait tiré la conclusion que ces déclarations reflétaient dès lors bien la réalité ; Qu'en considérant que le contenu des dépositions faites devant le premier juge ne pouvait être mis en doute "que moyennant l'aboutissement d'une enquête voire d'une instruction pénale du chef de faux témoignage", les juges d'appel ont violé la disposition légale précitée ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du premier moyen et le second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-six euros nonante et un centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent six euros sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050131.3 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950619.2 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971124.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div