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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050203.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050203.22 No Rôle: C.03.0252.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 499 - dernière vue 2026-07-04 21:23 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas légalement justifiée la décision d'annuler un contrat d'entreprise et d'écarter un rapport d'expertise, fondée sur la méconnaissance d'une exigence d'ordre public introduite par une disposition légale entrée en vigueur après la conclusion et l'exécution dudit contrat

(1).
(1)Voir Cass., 19 septembre 2004, RG C.02.0282.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040919.1. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Contrat Rapport d'expertise Loi nouvelle Exigence d'ordre public Méconnaissance Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art.2 Texte de la décision N° C.03.0252.F S. W., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre V. P., défendeur en cassation. I La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. II La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 2 du Code civil ; - articles 3 à 18 et 58 de la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998 ; - article 34 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ; - articles 1er, 2, 5, 6, 7, 18 et 19 de la loi du 15 décembre 1970 telle qu'elle avait été modifiée par les lois des 4 août 1978 et 25 février 1987 mais avant sa modification par la loi du 23 décembre 1994 et les lois postérieures ; - article 2 de l'arrêté royal du 10 mai 1966 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur marbrier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1972 mais avant sa modification par l'arrêté royal du 27 avril 1999 ; - articles 2, 4 et 6 de l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur carreleur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1972 mais avant sa modification par l'arrêté royal du 27 avril 1999. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué prononce la nullité de la convention d'entreprise conclue entre les parties selon le devis du 10 mai 1989 et exécutée la même année, statue sur les effets de la nullité du contrat d'entreprise et, après avoir écarté le rapport de l'expert D., fixe les restitutions réciproques par équivalent et les dommages et intérêts, condamnant le demandeur à payer au défendeur la somme de 2.818,35 euros et les dépens. La décision relative à la nullité du contrat d'entreprise est fondée sur les motifs : " que la profession d'entrepreneur en placement de revêtements en marbre exige la titularité d'une attestation d'établissement, par application de la loi du 10 février 1998 (abrogeant la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises d(
  1. u)commerce et de l'artisanat) ; que (le défendeur) produit un courrier émanant du service des professions commerciales et artisanales et de l'organisation des classes moyennes (du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture) qui indique qu'à la connaissance de ce service, (le demandeur) ne dispose pas de l'attestation d'établissement ; que (le demandeur) justifie son accès à la profession en produisant son formulaire d'inscription au registre du commerce de Nivelles, une lettre lui conférant le titre et l'insigne de bronze de lauréat du travail de Belgique (secteur : industrie et métiers de la construction), une attestation d'activité d'entrepreneur carreleur délivrée par la commune de Wauthier-Braine le 11 septembre 1969, la preuve de son enregistrement comme entrepreneur (catégorie 17 ; spécialité : revêtements des murs et du sol) auprès du ministère des Finances, soit un ensemble de pièces qui ne démontrent pas qu'il dispose de l'attestation d'établissement légalement requise ; qu'il est vain de prétendre que l'entreprise réalisée n'exigeait aucune qualification particulière 'en tant que marbrier', dès lors qu'il est constant que le revêtement placé est du marbre travertin ; qu'eu égard aux éléments précités, il est établi que (le demandeur) a exercé, sans être titulaire de l'attestation requise, une activité réglementée dans un but d'intérêt général ; que les lois qui, dans un but d'intérêt général, réglementent l'exercice d'une profession, sont d'ordre public (...) ; que dès lors que la convention des parties a violé une disposition légale d'ordre public, la nullité de cette convention doit être prononcée, par application de l'article 6 du Code civil ". De même, la décision d'écarter le rapport de l'expert D. se fonde, notamment, sur le motif que " la méthode de travail de l'expert a manqué de sérieux ; que cette lacune s'accompagne en outre d'une méconnaissance manifeste de la réglementation en vigueur ; qu'il est en effet constant que l'expert n'a pas réalisé que l'attestation d'établissement (dont la production lui était demandée) est d'ordre public ni que le code de bonne pratique des travaux de carrelage pour revêtement de sol (dont l'application lui était rappelée) fait partie des règles de l'art à respecter par un entrepreneur marbrier ; que s'il n'est pas du rôle d'un expert judiciaire de se prononcer en droit, encore faut-il, pour qu'il puisse remplir correctement sa mission, qu'il connaisse les règles élémentaires de la profession dont il est amené à apprécier le travail sur un plan technique ". Griefs L'arrêt du 27 mars 1997 constate qu'" en 1989, (le demandeur) a exécuté des travaux de carrelage dans l'immeuble en construction (du défendeur), sur la base d'un devis daté du 10 mai 1989 " tandis que l'arrêt attaqué mentionne également " des travaux de carrelage (marbre-travertin) réalisés par (le demandeur) ". 1. Première branche En vertu de l'article 2 du Code civil, la loi nouvelle n'a d'effet que pour l'avenir, sauf dispositions particulières. L'article 58 de la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998 prévoit que le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de ses dispositions, à l'exception de l'article 26 qui entre en vigueur dès la publication de la loi au Moniteur et cesse d'être d'application six mois après cette date. L'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions à la date du 19 novembre 1998 à l'exception de l'article 4, ,§ 1er, qui entrait en vigueur le 1er janvier 1999 et l'article 26, ,§ 1er, alinéa 1er, qui entrait en vigueur le 1er septembre 1999 (article 34). Le même article 34, ,§ 2, prévoit que " nonobstant les dispositions du ,§ 1er, les articles 12 et 13 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ainsi que la section 3 du chapitre III de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat restent en vigueur ". Il s'ensuit qu'en considérant, pour annuler un contrat d'entreprise conclu en 1989, " que 1a profession d'entrepreneur en placement de revêtements en marbre exige la titularité d'une attestation d'établissement, par application de la loi du 10 février 1998 " et que le défendeur " a exercé, sans être titulaire de l'attestation requise, une activité réglementée dans un but d'intérêt général " et, (en écartant) par les mêmes motifs le rapport de l'expert D., l'arrêt attaqué viole l'article 2 du Code civil. 2. Deuxième branche Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, telle qu'elle avait été modifiée par les lois des 4 août 1978 et 25 février 1987 mais avant sa modification par la loi du 23 décembre 1994 et les lois postérieures, prévoient la réglementation des professions auxquelles elle est applicable et la possibilité pour le Roi d'imposer des conditions pour leur exercice. L'article 18 de cette loi dispose que : " ,§ 1er. Sont dispensées de toute attestation, les personnes qui, au moment de la publication d'un arrêté de réglementation imposant uniquement des connaissances de gestion, étaient immatriculées pour une activité du commerce de gros ou du commerce de détail, conformément aux lois sur le registre du commerce coordonnées par arrêté royal du 20 juillet 1964. ,§ 2. Bénéficient de la même dispense ceux qui, au moment de la publication d'un arrêté imposant des connaissances professionnelles, étaient immatriculés conformément aux lois sur le registre du commerce coordonnées par arrêté royal du 20 juillet 1964 ou à la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat; l'immatriculation doit mentionner une des activités déterminées par cet arrêté. ,§ 3. Les commerçants qui ne sont pas encore réimmatriculés au registre du commerce conformément aux lois coordonnées par arrêté royal du 20 juillet 1964 doivent être en possession d'une attestation délivrée par l'administration communale et constatant qu'à la date prévue au paragraphe précédent ils exerçaient l'activité réglementée. Le Roi détermine les délais et les conditions d'octroi de cette attestation ". L'article 19 de la même loi (paragraphe 3) précise que " les personnes qui exerçaient la profession visée au moment de la publication de la requête en réglementation et qui le prouvent au moyen d'une attestation délivrée par l'administration communale, peuvent poursuivre leurs activités sans répondre aux conditions prescrites. Cette attestation doit être demandée dans les délais fixés par le Roi. Elle est octroyée conformément aux instructions données par le ministre des Classes moyennes ". L'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat reste en vigueur. Il a établi la liste des professions réglementées. Parmi celles-ci figure la profession d'" entrepreneur carreleur " et la profession d'" entrepreneur marbrier ". L'arrêté royal du 10 mai 1966 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur marbrier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1972 mais avant sa modification par l'arrêté royal du 27 avril 1999), définit la notion d'entrepreneur marbrier. L'article 2, ,§ 1er, dispose en effet que : " La profession d'entrepreneur marbrier, au sens du présent arrêté, consiste à exécuter pour compte de tiers, de manière habituelle et indépendante, tout travail de façonnage ou de façonnage avec placement, de marbre destiné à devenir immeuble par nature ou par destination. Elle comprend le façonnage avec placement d'autres pierres naturelles pour autant que cette dernière activité soit exercée en fonction de celles visées ci-dessus. Par " façonnage " il faut entendre notamment une ou plusieurs des opérations suivantes : les sciages, les débitages, les coupes, les polis, le ravalement, la mouluration, les toilettes, les gravures, les petites sculptures décoratives ". L'article 2, ,§ 2, énonce en outre que " ne tombent pas sous l'application du présent arrêté (...)
  2. b)les travaux se rapportant exclusivement à la profession de carreleur, de mosaïste ou de céramiste ". D'autre part, l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur carreleur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1972 mais avant sa modification par l'arrêté royal du 27 avril 1999) définit la notion " d'entrepreneur carreleur ". Son article 2, ,§ 1er, énonce que : " Exerce la profession d'entrepreneur carreleur, au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et indépendante, effectue, pour compte de tiers, une ou plusieurs des activités suivantes : 1° le placement de tous carreaux en matériaux cuits ou non cuits de toutes formes ou de toutes couleurs tels que notamment les carreaux de cérame, de verre, de mosaïque, de pierre naturelle, de marbre, d'agglomérés, de marbre, de faïence, de grès, de béton, de ciment ou d'asphalte, avec ou sans les travaux préparatoires, c'est-à-dire le triage, le calibrage ou le trempage des carreaux, le remblai, le nivellement, la composition ou l'apport de liants ou de colles, en vue du placement de ces carreaux ; 2° le placement d'éléments de carrelage préfabriqués ; 3° l'exécution de transformations ou de réparations aux travaux précités. Ces activités doivent être effectuées en vue du recouvrement du sol ou de sous-pavements, de murs intérieurs ou extérieurs ou de façades de construction, dans le but de les protéger ou de les embellir ". L'article 4 du même arrêté royal énonce les connaissances qui sont requises pour que puisse être délivrée l'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970. Toutefois, l'article 6 du même arrêté royal prévoit que, " sans préjudice de la dispense prévue par l'article 19, ,§ 3, de la loi du 15 décembre 1970, ne sont pas soumises aux conditions de connaissance imposées, les personnes physiques qui, du 7 juin 1963 au 7 juin 1967, ont participé d'une manière habituelle et sous l'autorité et la surveillance d'un tiers à l'une des activités qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté, tel qu'il est défini à l'article 2 et qui le prouvent au moyen d'une attestation délivrée par l'administration communale, à la suite d'une demande introduite avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition " (laquelle a été introduite par l'arrêté royal du 21 avril 1972). Il se déduit de ces dispositions, d'une part, que le placement de carrelages de marbre est une activité relative à la profession d'entrepreneur carreleur, réglementée par l'arrêté royal du 6 décembre 1968, et est exclu de l'application des dispositions relatives aux entrepreneurs marbriers dont la profession est réglementée par l'arrêté royal du 10 mai 1966. Il s'ensuit encore, d'autre part, qu'en vertu tant de l'article 19, ,§ 3, de la loi du 15 décembre 1970 que de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant les conditions d'exercice de l'activité d'entrepreneur carreleur, le demandeur remplissait toutes les conditions d'accès à la profession dès lors qu'il disposait d'une attestation délivrée par l'administration communale, avant le 21 avril 1972 attestant l'exercice de la profession du 7 juin 1963 au 7 juin 1967. L'arrêt attaqué qui, pour écarter les conclusions du demandeur qui faisaient valoir, d'une part, que les travaux réalisés n'exigeaient pas la qualification de marbrier mais la qualification d'entrepreneur carreleur et qu'il remplissait toutes les conditions d'accès à la profession et produisait notamment " un certificat d'attestation d'activité du 11 septembre 1969 dont il résulte (qu'
  3. il)exerçait régulièrement la profession de carreleur depuis le 7 juin 1963 (... ) dans les conditions imposées par l'article 7 de l'arrêté royal du 6 décembre 1968 ", considère que l'entreprise réalisée exigeait la qualification de marbrier " dès lors qu'il est constant que le revêtement placé est du marbre travertin " et que le demandeur ne disposait pas de l'attestation d'établissement légalement requise, viole toutes les dispositions légales visées au moyen. 3. Troisième branche Si même il fallait considérer que les articles 3 à 18 de la loi du 10 février 1998 étaient applicables au contrat litigieux, les critiques formulées dans la deuxième branche du moyen n'en resteraient pas moins fondées. En effet, si l'article 18 de la loi du 10 février 1998 prévoit l'abrogation de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, l'article 17 de la même loi, qui organise les mesures transitoires, prévoit que " sont dispensées de la preuve visée à l'article 5, ,§ 1er, (soit la preuve de la compétence professionnelle), les personnes qui, au moment de la publication d'un arrêté imposant une compétence professionnelle étaient immatriculées conformément aux lois coordonnées sur le registre du commerce ou à la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat ; l'immatriculation doit mentionner une des activités professionnelles déterminées par cet arrêté " (paragraphe 2). La même disposition prévoit encore qu'" à défaut de modification, sur la base de l'évaluation prévue à l'article 13, des arrêtés de réglementation pris en exécution des lois du 24 décembre 1958 et du 15 décembre 1970, la preuve qu'il est satisfait aux conditions que ces arrêtés prescrivent doit être rapportée selon les moyens qu'ils déterminent " (paragraphe 3) . Il en résulte que ce sont les dispositions des arrêtés royaux du 10 mai 1966 instaurant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur marbrier et du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice d'une activité professionnelle d'entrepreneur carreleur qui déterminaient les travaux entrant dans la qualification d'entrepreneur carreleur et ceux entrant dans la qualification d'entrepreneur marbrier et fixaient les conditions d'accès à la profession que le demandeur devait remplir et les moyens de preuve de celles-ci, en sorte que, même par application de la loi du 10 février 1998, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de dire que le demandeur a exercé, sans être titulaire de l'attestation requise, une activité réglementée (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen à l'exception de l'article 2 du Code civil). IV La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que l'article 58 de la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998 prévoit que le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de ses dispositions, à l'exception de l'article 26 qui est étranger au litige ; Que l'article 34, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 fixe, en règle, l'entrée en vigueur de ces dispositions au jour de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge, soit le 19 novembre 1998 ; Attendu que, se référant à un arrêt avant dire droit du 27 mars 1997, l'arrêt attaqué constate que le demandeur a exécuté les travaux de carrelage litigieux en 1989 sur la base d'un devis du 10 mai 1989 ; Que, pour annuler ce contrat d'entreprise, l'arrêt considère que " la profession d'entrepreneur en placement de revêtements en marbre exige la titularité d'une attestation d'établissement, par application de la loi du 10 février 1998 (abrogeant la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat) " et que le demandeur " a exercé, sans être titulaire de l'attestation requise, une activité réglementée dans un but d'intérêt général " ; Que, pour écarter le rapport de l'expert judiciaire destiné à apprécier la conformité et l'utilité de l'ouvrage réalisé par le demandeur, l'arrêt se fonde spécialement sur la méconnaissance par l'expert du caractère d'ordre public de l'attestation d'établissement qui devait être exigée du demandeur ; Qu'ainsi l'arrêt qui, pour les mêmes motifs, annule le contrat d'entreprise et écarte le rapport d'expertise, viole l'article 2 du Code civil ; Et attendu que la cassation de la décision d'annuler le contrat d'entreprise et d'écarter le rapport d'expertise entraîne la cassation des décisions relatives à l'estimation des restitutions réciproques par équivalent et aux dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel incident du défendeur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du trois février deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050203.22 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040919.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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