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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050209.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 février 2005 No ECLI: E

Art.491

Fiches 2 - 3 Si la rétention frauduleuse ou l'usage abusif, secret et préjudiciable d'un actif social peuvent constituer, le cas échéant, l'infraction réprimée par l'article 492bis du Code pénal, ils ne sauraient en revanche constituer celle visée à l'article 491 dudit code lorsque l'auteur, n'ayant pas été mis en possession des biens, n'a pu se les approprier. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: ABUS DE CONFIANCE Abus de biens sociaux Eléments constitutifs Différence Remise translative de la possession précaire de l'objet Rétention frauduleuse Usage abusif, secret et préjudiciable d'un actif Bases légales:

Art.491e

t492b Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Divers Mots libres: INFRACTION - ESPECES - Divers Abus de biens sociaux Notion Rétention frauduleuse Usage abusif, secret et préjudiciable d'un actif Bases légales:

Art.491e

t492b Fiche 4 Lorsque la Cour constate que la déclaration de culpabilité du prévenu du chef d'une prévention et la peine prononcée du chef de faits confondus en raison de l'existence de l'unité d'intention ne sont pas légalement justifiées, alors qu'il n'est pas porté atteinte à la légalité de la déclaration de culpabilité du chef des autres préventions, elle casse la décision attaquée en tant que celle-ci déclare le prévenu coupable du chef de cette prévention et le condamne à une peine pour les faits confondus

(1).
(1)Cass., 30 mai 2000, RG P.98.0405.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000530.14, n° 329 et jurisprudence citée en note; 25 novembre 2003, RG P.03.0482.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031125.26, n° 594 et note. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Unité d'intention Condamnation à une seule peine du chef des faits confondus Cassation limitée Cassation partielle de la déclaration de culpabilité Annulation de la peine Texte de la décision N° P.04.0887.F L. L., J., J., H., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, contre
  1. ETHIAS, association d'assurances mutuelles, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
  2. S. R.,
  3. R. A., parties civiles, défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mai 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique, statue sur
  4. la recevabilité des poursuites : Sur le premier moyen : Quant à la deuxième branche : Attendu que le demandeur soutient qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et que, pour apprécier ces éléments, l'arrêt statue de manière théorique sans s'attacher concrètement au déroulement de la procédure en degré d'appel ; Attendu que l'arrêt, qui constate que le demandeur a changé à plusieurs reprises de conseil et que le choix de son dernier conseil " est intervenu après la communication aux avocats des dates de fixation de la cause devant la cour (d'appel) ", considère " que le conseil actuel du (demandeur) a disposé de la copie intégrale du dossier dès le 10 décembre 2003 " et que, alors que les débats ont été entamés en degré d'appel le 29 janvier 2004, " il n'est pas crédible, compte tenu de la ligne de défense adoptée par (le demandeur) et nonobstant le dossier dit 'Cools', qu'il n'ait rien fait de cette copie pendant plus d'un mois ; que (le demandeur) a pu déposer devant la cour (d'appel) tous les documents, rapports de conseils techniques et conclusions qu'il estimait utiles à la défense de ses intérêts et qu'il a bénéficié de délais supplémentaires pour la préparer, non seulement en raison de l'effet suspensif attaché au dépôt de la requête en récusation, mais encore en raison de la mise en continuation des débats à des audiences ultérieures " ; Que, de cet examen concret du déroulement de la procédure suivie devant elle, la cour d'appel a pu légalement déduire, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, que le demandeur a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, nonobstant la décision qu'elle avait prise de ne pas différer l'examen de la cause, et a légalement justifié sa décision d'écarter l'exception d'irrecevabilité des poursuites que soulevait le demandeur ; Attendu que, pour le surplus, il n'existe aucune contradiction entre cette décision et celle par laquelle la cour d'appel a, parce que le demandeur n'avait pu conclure, réservé à statuer sur les actions civiles des défendeurs ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la troisième branche : Attendu que le demandeur fait grief aux juges d'appel de ne pas lui avoir permis l'assistance effective d'un avocat de son choix ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt reproduites en réponse à la deuxième branche du moyen que le demandeur a fait choix en degré d'appel d'un nouveau conseil et qu'il a pu déposer devant la cour d'appel toutes les " conclusions qu'il estimait utiles à la défense de ses intérêts " ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; Quant à la première branche : Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt, par le refus de différer l'examen de la cause, de faire prévaloir les impératifs d'une bonne administration de la justice sur les droits de la défense ; Attendu que la décision que critique le moyen étant légalement justifiée par les considérations vainement critiquées par les deuxième et troisième branches, le moyen qui, en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt est dénué d'intérêt et, dès lors, irrecevable ; Quant à la quatrième branche : Attendu que le demandeur critique la décision en ce qu'elle méconnaît l'égalité des armes entre la partie publique et la personne poursuivie, garantie, selon lui, par l'article 14.3.b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu que cet article n'attribue pas à la personne poursuivie le droit de disposer, pour préparer sa défense, d'un délai équivalent au temps qui s'est écoulé entre la fin de l'instruction préparatoire et l'examen de la cause en audience publique ; Que, dès lors que l'arrêt décide légalement que le demandeur a disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense nonobstant le choix en degré d'appel d'un nouveau conseil, la circonstance que ce délai soit inférieur à celui dont le ministère public a disposé depuis la communication du dossier n'emporte aucune violation de la disposition conventionnelle précitée ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
  5. le fondement des poursuites : Sur la fin de non-recevoir opposée au deuxième moyen et déduite de son défaut d'intérêt : Attendu que la défenderesse soutient qu'il n'apparaît pas, de l'arrêt attaqué, que la peine eût été moins forte si la prévention critiquée par le moyen n'avait pas été déclarée établie ; Attendu que cette prévention porte sur un détournement de sommes d'argent à concurrence d'un montant dépassant vingt-trois millions d'euros ; Que, réformant le jugement entrepris qui en avait acquitté le demandeur, l'arrêt, après avoir dit la prévention établie, aggrave la peine unique infligée par le premier juge en la rendant exécutoire pour la moitié de l'emprisonnement prononcé ; Que la peine est motivée notamment par l'importance des montants en cause, en manière telle que son aggravation a pris appui sur la réformation de l'acquittement susdit ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le délit d'abus de confiance requiert, notamment, une remise translative de la possession précaire de l'objet à l'auteur par son propriétaire ou par un tiers agissant pour son compte ; Attendu que, sous la prévention B.35, le demandeur a été condamné pour avoir, au préjudice de la défenderesse, frauduleusement détourné ou dissipé des capitaux qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; Attendu que l'arrêt constate que le demandeur a obtenu, en sa qualité de dirigeant d'une association d'assurances mutuelles, ici la défenderesse, des participations bénéficiaires consenties à celle-ci par un de ses réassureurs ; que ces participations, dites internes, ont été, selon les juges d'appel, conservées dans les comptes du réassureur et gérées par lui sans qu'il en soit dépossédé (pages 22, 36 et 43 de l'arrêt) ; Que l'arrêt décide ainsi que l'abus de confiance peut porter sur des biens dont la possession n'a pas été transférée à l'auteur ; Attendu que, certes, l'arrêt constate également que le demandeur, après avoir obtenu les fonds visés à la prévention, en a celé l'octroi à la société qu'il dirigeait et, en violation de ses statuts, les a maintenus secrètement dans les comptes du réassureur qui en avait consenti l'allocation ; Mais attendu que si la rétention frauduleuse ou l'usage abusif, secret et préjudiciable d'un actif social peuvent constituer, le cas échéant, l'infraction réprimée par l'article 492bis du Code pénal, ils ne sauraient en revanche constituer celle visée à l'article 491 dudit code lorsque l'auteur, n'ayant pas été mis en possession des biens, n'a pu se les approprier ; Que, dès lors, l'arrêt ne justifie légalement ni la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention B.35 ni, partant, les peines infligées du chef de l'ensemble des préventions ; Que le moyen est fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi ; Et attendu qu'en ce qui concerne les autres préventions déclarées établies par la cour d'appel, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur : Attendu que le demandeur se désiste de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur ; Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare le demandeur coupable de la prévention B.35 et en tant qu'il statue sur les peines ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de trois cent trente et un euros deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, conseiller faisant fonction de président, Jean de Codt, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille cinq par Christian Storck, conseiller faisant fonction de président, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050209.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201201.2N.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000530.14 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031125.26 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060531.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140603.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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