id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.5 No Rôle: C.03.0601.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-11-15 Consultations: 707 - dernière vue 2026-07-04 10:10 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Méconnaît le principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation l'arrêt qui, d'un courrier contenant la reconnaissance de l'existence d'un solde dû, déduit qu'une partie n'a pas renoncé de manière implicite et certaine, à opposer la forclusion à l'action judiciaire de l'adjudicataire
(1)Voir Cass., 18 novembre 2004, RG C.03.0554.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.5, non publié. Le Ministère public concluait au rejet. Il était d'avis que la correspondance du Ministère des travaux publics était susceptible de plusieurs interprétations égales et que l'arrêt critiqué avait pu légalement déduire que le Ministère des travaux publics n'avait pas, de manière implicite mais certaine, renoncé à invoquer la forclusion à l'encontre de l'action judiciaire introduite par l'adjudicataire. Thésaurus Cassation: RENONCIATION Mots libres: RENONCIATION Renonciation à la forclusion d'une action judiciaire Fait Appréciation souveraine Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Renonciation Texte de la décision N° C.03.0601.F ARTHUR MOENS, société anonyme dont le siège social est établi à Meise, Vilvoordsesteenweg, 205, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre
- SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
- REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Kefer, 2, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1148, 1169, 1302, 1319, 1320, 1322, 2220, 2221 et 2251 du Code civil ; - principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits susceptibles d'aucune autre interprétation ; - articles 50, alinéa 1er, et 860, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire ; - principes généraux de bonne administration, spécialement principe général du droit relatif au droit à la sécurité juridique et principe de confiance légitime ; - principe général du droit selon lequel la force majeure fait obstacle aux déchéances attachées par la loi à l'exercice d'un droit circonscrit dans un certain délai, consacré notamment par les articles 1148, 1169, 1302 et 2251 du Code civil ; - article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 20 août 1981) ; - articles 15, 16, 18 et 43 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (dans sa version antérieure à sa modification par l'arrêté ministériel du 8 octobre 1985) ; - articles 87, 88, 92bis, ,§ 2, a), et 94, ,§,§ 1er et 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 6 novembre 2002 : - déclare l'appel de la demanderesse recevable mais non fondé, - déclare non fondée la demande originaire de la demanderesse, par tous les motifs qu'il comporte et qui sont tenus ici pour intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : "
- L'article 18, ,§ 2, du cahier général des charges dont il n'est pas discuté qu'il s'applique à ce marché, dans sa version résultant de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, disposait que : 'En tout état de cause, toute action judiciaire doit, sous peine de forclusion et sans préjudice du paragraphe 1er ci-avant, être introduite par l'adjudicataire au plus tard un an après la réception provisoire complète de l'ensemble des fournitures. Toutefois toute action judiciaire trouvant son origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie, ou relative aux amendes pour retard, devra, sous peine de forclusion, être introduite au plus tard un an après l'expiration de la période de garantie telle qu'elle est prévue à l'article 16, ,§ 4, 2 °'. L'article 16, ,§ 4, 2°, disposait que 'si les(dites) réclamations ou requêtes trouvent leur origine dans les faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie des travaux ou des fournitures, elles peuvent être introduites dûment chiffrées, jusqu'à soixante jours de calendrier après l'expiration de cette période'. Cette période de garantie était fixée à un an par l'article 43, ,§ 3, du cahier général des charges. La (demanderesse) admet que les travaux effectués ici ne tombaient pas sous la garantie particulière de deux ans, de telle sorte donc que le délai de garantie était bien d'un an. En l'espèce, la réception provisoire complète des travaux terminés a eu lieu le 13 décembre
- La (demanderesse) a lancé son assignation en paiement du solde de ses factures le 25 mars
- A s'en tenir à ces seules dates, la (demanderesse) est effectivement forclose.
- La (demanderesse) soutient vainement que 'le délai de l'article 18, ,§ 4, ne peut trouver application en l'espèce, les faits et événements survenus pendant la période de garantie étant justement l'approbation des états et l'autorisation à les facturer'. Cette interprétation ne peut être déduite de l'article 18, ,§ 4, et des dispositions auxquelles il renvoie. Le fait que tous les actes de communication des états de la (demanderesse), l'examen et l'approbation de ceux-ci par la (première défenderesse), l'établissement et la communication des factures conformes sont antérieurs au délai d'un an suivant la réception provisoire du 13 décembre