id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 février 2005 No ECLI: E
Art.51,§1er, Thésaurus Cassation: LOIS.
DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Illégalité de l'arrêté royal Bases légales:
Art.51,§1er, Thésaurus Cassation: LOIS.
DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Illégalité de l'arrêté royal Bases légales:
Art.51
,§1er, Texte de la décision N° S.04.0147.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre P. A. défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2004 par la cour du travail de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 7, ,§ 11, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 580, 2°, du Code judiciaire ; - article 51, spécialement ,§ 1er, alinéas 2, 1°, et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tant dans sa version originaire que dans celle figurant dans les arrêtés royaux des 29 juin 1992 et 2 octobre 1992, lesquels n'affectent pas le texte originaire desdits alinéas 2, 1°, et 4 ; - pour autant que de besoin, article 52 dudit arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 29 juin
- Décisions et motifs critiqués Le directeur du bureau du chômage ayant, par décision notifiée le 17 novembre 1994, exclu le défendeur du droit aux allocations de chômage à partir du 20 octobre 1994 pendant trente-neuf semaines (durée réduite à vingt-six semaines par le premier juge), la décision du directeur étant fondée sur le fait que le défendeur avait abandonné une formation professionnelle convenable sans motif légitime, l'arrêt, déclarant fondé l'appel du défendeur et réformant le jugement dont appel, met à néant la décision du 17 novembre
- Pour en décider ainsi, l'arrêt se fonde sur les motifs suivants : "Tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, le premier paragraphe de l'article 51 (de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) dispose que : 'Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à
- Par chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur, il faut entendre : 1° l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime ; 2° le licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur ; 3° le refus d'un emploi convenable ou le défaut de présentation sans justification suffisante auprès d'un employeur (...) ; 4° le défaut de présentation sans justification suffisante au service de l'emploi ou de la formation professionnelle compétent (...) ; 5° le refus du chômeur de participer à un plan d'accompagnement à lui proposé par le service de l'emploi ou de la formation professionnelle compétent ; 6° l'arrêt ou l'échec du plan d'accompagnement visé au 5° à cause de l'attitude (fautive) du chômeur'. Le ministère public rappelle dans son avis que l'arrêté royal du 2 octobre 1992 est illégal pour méconnaissance de la notion légale de l'urgence visée à l'article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat. Il suggère à la cour (du travail) de déclarer, partant, l'arrêté royal du 2 octobre 1992 non applicable à la solution du présent litige et d'appliquer par conséquent l'arrêté royal du 25 novembre 1991 avant sa modification par l'arrêté royal du 2 octobre
- La cour (du travail) rappelle pour sa part que les conséquences du constat d'illégalité sur sa saisine (...) sont appréciées de manière différente par les cours et tribunaux. La Cour de cassation paraît avoir adopté la solution proposée par le ministère public dans la présente cause (Cass., 25 novembre 2002, C.D.S., 2002, 113 et 114). La cour (du travail) s'interroge toutefois sur la question de savoir comment l'on peut considérer comme applicable une disposition dans sa rédaction originaire alors que l'autorité administrative a entendu dans sa décision appliquer et viser la disposition telle que modifiée qui se trouve précisément entachée d'illégalité pour méconnaissance de la notion légale de l'urgence visée à l'article 3, ,§ 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat. L'arrêt de la Cour de cassation n'est pas motivé quant à ce", et sur les motifs suivants : "Cette problématique est toutefois sans intérêt dès lors que, ainsi que le précise le ministère public dans son avis écrit longuement et adéquatement motivé, la situation de fait sur la base de laquelle (le demandeur) a entendu fonder sa décision du 17 novembre 1994, savoir un abandon de formation professionnelle sans motif légitime, n'est visée ni par les termes de l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 avant sa modification par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 ni par les termes de l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 2 octobre
- Il y a dès lors lieu de constater que la décision administrative du 17 novembre 1994 n'a pas de fondement légal. Cette décision doit, partant, être mise à néant. L'appel est donc fondé". Griefs
- Première branche Lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du droit aux allocations et que le chômeur a exercé le recours prévu par l'article 7, ,§ 11, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité des travailleurs, il naît entre le demandeur et le chômeur une contestation sur le droit aux allocations au cours de la période durant laquelle celui-ci a été exclu, contestation sur laquelle il appartient à la juridiction du travail de statuer en vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire. La cour du travail, ayant considéré que l'arrêté royal du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage doit être tenu pour illégal du fait qu'il n'a pas été soumis à l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'Etat sans que soit justifiée l'urgence invoquée dans le préambule de l'arrêté royal et ayant déduit de cette illégalité la nullité de la décision administrative, devait dès lors apprécier le litige sur la base de l'article 51 dans sa version antérieure à sa modification par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, jugé illégal. D'après l'arrêt, la cour du travail s'est posé la question de savoir comment pourrait être applicable dans sa version originaire une disposition dont la décision administrative a fait application dans sa version modifiée par un arrêté royal tenu pour illégal. L'arrêt décide ainsi, de manière à tout le moins implicite, qu'en pareil cas la cour du travail n'aurait pas l'obligation d'apprécier le litige sur la base de la disposition comme elle était rédigée avant sa modification par l'arrêté royal du 2 octobre
- L'arrêt méconnaît dès lors l'étendue de la saisine de la juridiction du travail (violation des articles 7, ,§ 11, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 580, 2°, du Code judiciaire) et viole en outre, en refusant de l'appliquer, l'article 51, spécialement ,§ 1er, alinéas 2, 1°, et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tant dans sa rédaction originaire que dans celle figurant dans les arrêtés royaux des 29 juin 1992 et 2 octobre
- Seconde branche Dans sa version originaire, l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoyait en son paragraphe premier, alinéa 2, 1°, que l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime est l'un des cas où le chômage doit être considéré comme dépendant de la volonté du travailleur. Le même article 51 prévoyait en son paragraphe premier, alinéa 4, que, pour l'application de cet article, "une formation professionnelle et le stage visé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes sont assimilés à un emploi". A l'abandon d'une formation professionnelle sans motif légitime était ainsi attaché le même effet qu'à l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime. Les dispositions inscrites aux alinéas 2, 1°, et 4 de l'article 51, ,§ 1er, n'ont pas été modifiées par les arrêtés royaux des 29 juin 1992 et 2 octobre
- Il s'ensuit que, en déclarant que l'abandon de formation professionnelle sans motif légitime n'a été visé par l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ni avant ni après l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et en se fondant sur cette considération pour décider que la décision administrative du 17 novembre 1994 n'aurait pas de fondement légal et devrait dès lors être annulée, l'arrêt viole, en refusant de les appliquer, les dispositions de l'article 51, ,§ 1er, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans leur version originaire, de même que dans leur rédaction ultérieure inchangée par les arrêtés royaux des 29 juin 1992 et 2 octobre 1992, et viole en outre l'article 52 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, relatif à la durée de l'exclusion du bénéfice des allocations, ledit article 52 tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 29 juin
- La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes de l'article 7, ,§ 11, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail ; Qu'en vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements prévus par la législation en matière de chômage ; Attendu que, pour statuer sur ces contestations, le juge est tenu, en respectant les droits de la défense et sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, d'appliquer aux faits régulièrement soumis à son appréciation les règles de droit sur la base desquelles il accueillera ou rejettera la demande ; Que, saisi d'un litige relatif au droit aux allocations de chômage, le juge ne peut rétablir le chômeur dans ses droits que dans le respect des dispositions réglementaires sur le chômage ; Attendu qu'il appartient au juge, qui écarte l'application d'une disposition réglementaire en raison de son illégalité résultant de l'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat sans que soit justifiée l'urgence invoquée, d'apprécier le litige sur la seule base de la disposition réglementaire applicable dans sa rédaction antérieure à sa modification jugée illégale ; Attendu que l'arrêt qui, pour décider de ne pas appliquer l'article 51, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, avant sa modification par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, considère que " (le demandeur) a entendu dans sa décision appliquer et viser la disposition (de l'article 51, ,§ 1er), (...) modifiée (par l'arrêté royal du 2 octobre 1992) (...), entaché d'illégalité pour méconnaissance de la notion légale d'urgence ", viole les dispositions visées au moyen, en cette branche ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Quant à la seconde branche : Attendu que, dans sa rédaction originaire, l'article 51, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose, en son premier alinéa, que le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à 54, et, en son deuxième alinéa, sous 1°, que, par chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur, il faut entendre l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime ; Qu'aux termes de l'article 51, ,§ 1er, alinéa 4, du même arrêté, dans sa version originaire, pour l'application de cet article, une formation professionnelle et le stage visé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes sont assimilés à un emploi ; Attendu qu'il ressort de ces dispositions que l'abandon d'une formation professionnelle sans motif légitime a le même effet sur le droit du chômeur aux allocations que l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime ; Attendu que l'arrêt, qui, pour décider de mettre à néant " la décision administrative (du demandeur), (qui) n'a pas de fondement légal ", considère que " la situation de fait sur la base de laquelle (le demandeur) a (...) fondé sa décision (...), savoir un abandon de formation professionnelle sans motif légitime, n'est (pas) visée (...) par (...) l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (...) ", viole ledit article 51, ,§ 1er, alinéas 2, 1°, et 4, dans sa rédaction originaire ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de deux cent quatre-vingt-quatre euros septante-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050214.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:AHANT:2007:ARR.20070307.7 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170102.4 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170601.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000313.8 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021125.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div