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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050214.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050214.7 No Rôle: S.03.0135.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit international privé - Autres Date d'introduction: 2005-11-15 Consultations: 741 - dernière vue 2026-07-04 13:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est irrecevable le moyen qui fait grief à la décision attaquée de violer diverses dispositions d'une loi étrangère et qui n'invoque pas la violation de la règle de conflit applicable

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Mots libres: LOI ETRANGERE Moyen de cassation Matière civile Indications requises Dispositions légales violées Règle de conflit applicable Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1080 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Dispositions légales violées Loi étrangère Règle de conflit applicable Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1080 Fiches 3 - 5 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 14 février 2005, RG S.03.0135.F, Pas., 2005, I, n° ... Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Mots libres: LOI ETRANGERE Moyen de cassation Matière civile Indications requises Dispositions légales violées Règle de conflit applicable Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Dispositions légales violées Loi étrangère Règle de conflit applicable Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Mots libres: LOI ETRANGERE Droit congolais Code congolais du travail Contrat de travail Fin Code civil congolais Obligations conventionnelles Résolution judiciaire Application Note: S.03.0135.F. Conclusions du ministère public. 1. Je suis d'avis que le moyen unique manque en droit
(1)ou, à tout le moins, ne peut être accueilli. A cet égard, la circonstance que le moyen unique n'invoque pas la violation d'une disposition de droit belge sur un conflit de lois ne me gêne donc pas personnellement du point de vue de la recevabilité du moyen, dès lors que n'est pas en cause le choix du droit congolais comme droit régissant la contestation en l'espèce. Le grief formulé dans le moyen est étranger à un conflit de lois (de quel conflit de lois s'agirait-il?) et au choix fait, par le juge du fond, de l'application du droit congolais et non d'un autre droit. Il serait étrange, me semble-t-il, de bâtir un paradoxe sur l'assise d'un artifice.
  1. Le moyen repose sur l'affirmation qu'en droit congolais, les modes de rupture du contrat de travail sont ceux expressément prévus de manière limitative par le Code du travail du Congo, dans sa version applicable à la cause, à l'exclusion des modes d'extinction des obligations prévus par le Code civil congolais, et qu'aucune disposition du Code du travail du Congo n'autorise le juge, sur pied de l'article 82 du livre III du Code civil congolais, à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail. L'article 82 du Décret congolais du 30 juillet 1888 "Des contrats ou des obligations conventionnelles", ci-avant appelé "article 82 du livre III du Code civil congolais", est rédigé comme suit : "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances".
  2. Je ne partage pas l'opinion du moyen. S'il semble que la question soumise à l'examen de votre Cour par le moyen n'ait pas été tranchée comme telle, il est toutefois acquis que, d'après l'application qui en est faite en droit congolais, le droit commun congolais des contrats et des obligations conventionnelles est applicable au contrat de travail sauf dérogation expresse. Prenons deux exemples. Premier exemple. L'article 11, al. 2, du titre II du Décret congolais du 4 mai 1895 "Code civil. Des personnes" dispose que sauf intention contraire des parties, les conventions sont régies, quant à leur substance, à leurs effets et à leur preuve, par la loi du lieu où elles sont conclues. Dans sa version applicable à la cause, l'article 1, al. 1, du Code du travail du Congo prévoit, en revanche, que ledit code est applicable à tous les travailleurs et à tous les employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l'étendue de la République du Zaïre, quel que soit, notamment, le lieu de conclusion du contrat, dès lors que ce dernier s'exécute au Zaïre. Cette disposition du droit du travail a pour objectif de renforcer la sauvegarde de la politique sociale du Congo
(2). Second exemple. Suivant le droit commun congolais des contrats, lorsqu'une des parties au contrat s'efface pour céder sa place à une autre personne, l'autre partie peut se délier, surtout dans les contrats conclus intuitu personae à moins qu'elle ait déclaré expressément demeurer dans les liens contractuels en dépit des modifications intervenues. Cette règle du droit commun n'est pas d'application en matière de contrat de travail tant il est vrai, selon la doctrine congolaise, que dans ses rapports avec l'employeur, le travailleur apparaît comme la partie la plus faible, laissée à la merci de son cocontractant et à laquelle il est nécessaire d'assurer une protection spécifique, en l'occurrence la stabilité de l'emploi. En effet, c'est en considération de cette idée de stabilité de l'emploi que le législateur congolais a posé le principe du maintien des contrats de travail en cas de substitution d'employeur
(3). Dès lors, aux termes de l'article 66, al. 1, du Code du travail précité, lorsqu'il y a substitution d'employeur, notamment par succession, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la substitution subsistent entre le nouvel employeur et le personnel. Par cette règle, le législateur congolais a donc dérogé expressément au droit commun. 4. La doctrine congolaise rappelle que dans les rapports entre travailleurs et employeurs, les parties croient trop souvent que seuls le Code du travail du Congo et ses Mesures d'application doivent être pris en considération comme textes légaux applicables et qu'elles oublient par là que la législation congolaise du travail renferme des lacunes que peuvent combler le Code civil, en tant que législation de droit commun, les principes généraux du droit et l'équité, en tant que sources du droit supplétives
(4). La théorie générale des obligations ne doit donc pas, en principe, être écartée du droit congolais régissant le contrat de travail
(5). 5. Je n'aperçois pas, dans les dispositions du Code du travail du Congo indiquées dans le moyen, de raison de ne pas suivre le raisonnement qui précède. J'incline à penser qu'à défaut de dérogation expresse ménagée par ce code, la résolution judiciaire d'un contrat de travail formé selon le droit congolais, peut être admise dès lors que le droit civil congolais l'admet au nombre des modes d'extinction des contrats. J'estime que la règle est la suivante: la décision de l'arrêt attaqué, comme en l'espèce, qu'en droit congolais, les modes de rupture du contrat de travail ne sont pas limités à ceux expressément prévus par le Code congolais du travail mais comprennent aussi la résolution judiciaire pour manquement de l'une des parties à ses obligations, prévue par l'article 82 du livre III du Code civil congolais, est conforme à l'application qui est faite en droit congolais du Code du travail précité et de la disposition susdite du droit des obligations conventionnelles. (Code du travail du Congo applicable en 2000; Décret congolais du 30 juillet 1888 "Des contrats ou des obligations conventionnelles", art. 82). Conclusion : rejet. ___________________________
(1)Sur le contrôle par la Cour de l'application du Code du travail du Zaïre et du livre III du Code civil zaïrois, voir Cass. 17 janvier 1994, R.G. 9522-9599, n° 22; 13 mai 1996, R.G. C.94.0210.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960513.1, n° 170; comp. Cass. 9 octobre 1980, R.G. 6142 (Bull. et Pas. 1981, I, 159) avec concl. de M. Krings, avocat général; L. SIMONT, "La Cour de cassation et la loi étrangère. Quelques réflexions", Imperat Lex. Liber Amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, 2003, pp. 189 s., spécialement pp. 197 et 198.
(2)Voir DIBUNDA KABUINJI MPUMBUAMBUJI, "La portée de l'article 1er du Code du travail eu égard aux conflits de lois sur le contrat de travail en République du Zaïre", Revue juridique du Zaïre (R.J.Z.), janvier - août 1974, pp. 31 s., spécialement pp. 31 et 37.
(3)Sur toute cette question, voir KYABOBA KASOBWA, "Considérations sur le principe d'irrévocabilité du contrat entre parties en droit zaïrois: hypothèse du contrat de travail en cas de substitution d'employeur", Revue du travail (Revue zaïroise du travail de parution trimestrielle), numéro 4 octobre novembre décembre 1989, pp. 31 s., spécialement p. 32.
(4)R. SERLIPPENS, "La résiliation du contrat de travail par consentement mutuel", Revue juridique du Zaïre (R.J.Z.), Numéro Spécial du 60e Anniversaire de la revue, pp. 187 s., spécialement p. 187.
(5)Voir MAZEBO SIVI, "Les effets de la séparation à l'amiable en tant que mode de rupture du contrat de travail", Revue du travail (Trimestrielle africaine du travail), numéro 30 avril mai juin 1996, pp. 5 s., spécialement p. 6. Texte de la décision N° S.03.0135.F LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES, en abrégé GECAMINES, entreprise de droit public congolais dont le siège est établi à Lubumbashi (République Démocratique du Congo) et ayant un bureau à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 30/32, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre C. X., défendeur en cassation, représenté par Maître Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2003 par la cour du travail de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 47, c, 48, 50, 58 à 60, 62 et 128, alinéa 3, 3°, du Code du travail de la République Démocratique du Congo constituant l'annexe à l'ordonnance-loi congolaise n° 67/310 du 9 août 1967 portant Code du travail, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi congolaise n° 015/2002 du 16 octobre 2002 ; - article 82 de la partie II, livre III, du Code civil de la République Démocratique du Congo. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, par référence aux constatations du premier juge, que le défendeur a travaillé en qualité d'employé au service de la demanderesse à partir du 20 avril 1980 ; que le 11 juin 1999, la demanderesse a notifié au (défendeur) une "dispense temporaire de prester" et a suspendu l'exécution du contrat de travail ; que le (défendeur) a cité la demanderesse devant le tribunal du travail de Bruxelles afin d'obtenir la résolution du contrat aux torts de la demanderesse et la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages et intérêts ainsi que divers autres montants dus en vertu du contrat de travail, l'arrêt attaqué, par confirmation de la décision du premier juge, prononce la résolution judiciaire du contrat de travail liant les parties à la date de la citation introductive d'instance et condamne la demanderesse à payer au défendeur les sommes de 74.491,90 euros à titre d'arriérés de rémunération et 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, et aux intérêts judiciaires sur ces sommes. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " Il est avéré que la loi congolaise est applicable aux relations entre parties (...) ; il est avéré que le Code congolais du travail ne prévoit pas expressément la rupture du contrat de travail fondée sur la résolution judiciaire. A la connaissance de la cour (du travail) et des parties, il n'existe pas de jurisprudence congolaise sur ce point. La thèse de la société consiste, dès lors, à affirmer que puisque le Code congolais du travail ne se réfère pas aux modes généraux d'extinction des obligations, la résolution judiciaire du contrat de travail n'est pas possible. (...) L'article 82 du livre III du Code civil contient une disposition dont le texte est identique à celui de l'article 1184 du Code civil belge : 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point rompu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'. Le contrat de travail est un contrat synallagmatique et dès lors que le Code congolais du travail n'exclut pas expressément ce mode de rupture, (...) rien n'empêche que la résolution judiciaire puisse être demandée et obtenue. Ce raisonnement n'est pas énervé par le fait que le Code du travail cite un certain nombre de modalités de rupture, telle, par exemple, la force majeure ". Griefs Il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur une disposition de droit étranger, de déterminer le sens et la portée de ce droit. Cette recherche du contenu de la loi étrangère doit être réalisée en tenant compte en particulier de l'interprétation que ce droit reçoit dans le pays d'origine. En droit congolais, les modes de rupture du contrat de travail sont ceux expressément prévus de manière limitative par le Code du travail, à l'exclusion des modes d'extinction des obligations prévus par le Code civil congolais : l'employeur ne peut mettre fin au contrat que, moyennant préavis, pour un motif valable énuméré à l'article 48 du Code du travail et, sans préavis, pour une faute lourde du travailleur conformément aux articles 58 et 60 du Code du travail. Le travailleur peut mettre fin au contrat sans motif, moyennant préavis, conformément à l'article 50 du Code du travail et, sans préavis, en cas de faute lourde de l'employeur conformément aux articles 58 et 59 du Code du travail. Sont encore expressément visées par le Code du travail congolais la rupture du contrat de commun accord (article 128, alinéa 3, 3°) et la rupture pour cause de force majeure (article 47, c). Il ressort de ces dispositions du Code du travail qu'en droit congolais, l'initiative de la rupture doit émaner au moins d'une des parties au contrat. L'article 62 du Code du travail congolais prévoit d'ailleurs que toute résiliation du contrat doit être notifiée par écrit par la partie qui en prend l'initiative à l'autre partie. Le juge n'a dès lors pas le pouvoir de prononcer la rupture en se substituant à une partie quant à l'initiative de la rupture. Il lui appartient uniquement d'examiner a posteriori si la partie qui a pris l'initiative d'une rupture l'a fait à bon droit et dans le respect des formes et conditions prescrites par le Code du travail. Le Code du travail congolais ne contient pas de disposition, similaire à l'article 32 de la loi belge du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui réserverait expressément les modes généraux d'extinction des obligations et donc autoriserait le juge, sur pied de l'article 82 de la partie II, livre III, du Code civil congolais (l'équivalent en droit congolais de l'article 1184 du Code civil belge), à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail. Dès lors, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail liant les parties (violation des dispositions du Code du travail de la République Démocratique du Congo visées en tête du moyen et de l'article 82 du livre III du Code civil de la République Démocratique du Congo). La décision de la Cour Attendu que lorsqu'il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l'interprétation qu'elle reçoit dans le pays dont elle émane ; Attendu que la Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond avec cette interprétation ; Qu'elle n'est toutefois saisie de la violation de la loi étrangère que par le truchement de la règle de conflit ; Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de violer diverses dispositions du Code du travail et du Code civil de la République Démocratique du Congo, n'invoque pas la violation de la règle de conflit applicable ; Que le moyen est, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent soixante-deux euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-neuf euros trente-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050214.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121207.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161118.4 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180426.10 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181008.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220915.1F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960513.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050418.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090112.4 ECLI:BE:CTBRL:2003:ARR.20030903.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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