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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7 No Rôle: P.04.1428.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 896 - dernière vue 2026-07-04 14:04 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le pouvoir accordé à la chambre des mises en accusation aux termes des articles 135, ,§ 3, alinéa 5, et 235bis, ,§ 4, du Code d'instruction criminelle d'entendre le procureur général, la partie civile et l'inculpé en audience publique si elle en décide ainsi à la demande d'une des parties, est un pouvoir discrétionnaire; la chambre des mises en accusation n'est dès lors pas tenue d'ordonner la publicité de l'audience, ni de motiver la raison pour laquelle elle ne fait pas droit à une telle demande

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(1)Voir Cass., 28 avril 1999, RG P.99.0315.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990428.6, n° 246. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Règlement de la procédure Non-lieu Appel de la partie civile Instance prévue aux articles 135 et 235bis du C.I.cr. Demande de publicité des débats Pouvoir discrétionnaire de la chambre des mises en accusation Rejet Motivation Fiche 2 De la circonstance qu'une personne mise en cause par la partie civile n'a pas été inculpée par le juge d'instruction, il ne se déduit pas que l'audition de cette personne par un service d'enquête serait entachée de nullité. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Personne mise en cause par la partie civile Absence d'inculpation Audition de la personne par un service d'enquête Régularité Fiche 3 Une déclaration faite devant un fonctionnaire de police ne constitue pas un témoignage en justice, la personne entendue ne prêtant pas serment entre les mains d'un juge. Thésaurus Cassation: POLICE JUDICIAIRE Mots libres: POLICE JUDICIAIRE Déclaration faite devant un fonctionnaire de police Absence de serment Fiches 4 - 5 Le principe consacré par l'article 2 du Code pénal prohibe toute condamnation d'une personne morale du chef d'infractions commises avant l'entrée en vigueur, le 2 juillet 1999, de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales
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(1)Voir Cass., 3 octobre 2000, RG P.00.0432.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001003.7, n° 511 et la note
(2); 26 février 2002, RG P.00.1034.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020226.33, n° 129; 30 avril 2002, RG P.00.1767.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020430.2, n° 263. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Loi pénale Responsabilité pénale de la personne morale Application à des infractions commises sous l'empire de l'ancienne loi Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Mots libres: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Responsabilité pénale de la personne morale Application à des infractions commises sous l'empire de l'ancienne loi Fiches 6 - 7 Le législateur s'en est remis à la conscience des membres des juridictions d'instruction concernant l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction, pour justifier soit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu; aucune disposition légale ne prescrit de préciser les charges ou d'indiquer les motifs pour lesquels celles-ci sont jugées insuffisantes; dès lors, lorsque les conclusions contestent ou allèguent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas
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(1)Cass., 23 mai 2001, RG P.01.0317.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6, n° 307, avec concl. M.P.; 2 avril 2003, RG P.03.0040.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030402.7, n° 221. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Règlement de la procédure Dépôt de conclusions Charges Motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Juridictions d'instruction Règlement de la procédure Charges Constatation Fiches 8 - 9 Les juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(1)Cass., 10 avril 2002, RG P.02.0058.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020410.3, n° 219; 25 septembre 2002, RG P.02.0954.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020925.11, n° 479; 2 avril 2003, RG P.03.0040.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030402.7, n° 221. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Règlement de la procédure Droits de l'homme Procès équitable Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Procès équitable Juridictions d'instruction Règlement de la procédure Application Fiches 10 - 11 Hors les cas où elle admet des circonstances atténuantes ou une cause d'excuse et ceux où la loi attribue le pouvoir de décider quant au fond comme juridiction de jugement, la chambre des mises en accusation rend des arrêts qui n'ont pas autorité de chose jugée, de sorte que, outre le fait qu'il permet au ministère public de requérir la réouverture de l'instruction pour charges nouvelles, un arrêt de non-lieu n'empêche pas la partie civile d'intenter ultérieurement une action devant les juridictions civiles
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(1)Cass., 2 avril 2003, RG P.03.0040.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030402.7, n° 221. Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Décision Autorité de chose jugée Conditions Arrêt de non-lieu CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Juridictions d'instruction Chambre des mises en accusation Décision Arrêt de non-lieu Fiches 12 - 13 En vertu des articles 159, 191 et 212 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut condamner la partie civile à payer des dommages et intérêts à l'inculpé du chef d'appel téméraire et vexatoire contre l'ordonnance de non-lieu dont celui-ci a bénéficié
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(1)Cass., 4 septembre 2001, RG P.01.0524.N, n° 439; 9 avril 2002, RG P.00.1423.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020409.2, n° 216 et R.W. 2002-2003, 1423 et la note signée L. Delbrouck; 17 septembre 2002, RG P.01.0877.N, non publié; 24 juin 2003, P.02.1685.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040907.6, n° 374. Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Appel téméraire et vexatoire de la partie civile Action en dommages-intérêts introduite par l'inculpé à l'égard duquel le non-lieu a été prononcé APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Juridictions d'instruction Chambre des mises en accusation Appel téméraire et vexatoire de la partie civile Action en dommages-intérêts introduite par l'inculpé à l'égard duquel le non-lieu a été prononcé Fiche 14 La Cour ne soulève pas de moyen d'office sur le pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de non-lieu
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(1)Cass., 10 décembre 1980 (audience plénière), RG 5918, (Bull. et Pas., 1981, I, n° 219); 10 septembre 1996, RG P.95.0849.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960910.9, n°
  1. Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen d'office Pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de non-lieu Texte de la décision N° P.04.1428.F S. F., partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre
  2. DEXIA Banque, société anonyme,
  3. d. M. d. B. C., B., D., M., G.,
  4. T. J.-F., T., A., G., 4 S. P., Y., G., G., V., M., S., C., L., F., A., M., M., I.,
  5. S. D., G., M., V., M., E., A., inculpés, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque trente-six moyens dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Un seul moyen est présenté dans le mémoire remis au greffe de la Cour le 31 décembre
  6. Ce moyen est repris en termes identiques et est suivi de trente-cinq autres moyens dans le mémoire complémentaire remis au greffe le 3 janvier
  7. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de non-lieu : Sur le premier moyen, commun aux deux mémoires : Attendu qu'à l'audience du 15 septembre 2004 de la chambre des mises en accusation, la demanderesse a déposé des conclusions contenant, sous la mention " demande de publicité des débats ", l'affirmation qu'elle se présente à l'audience sans avocat et qu'en raison de son niveau d'études et de sa grande émotivité, la publicité de l'audience lui serait d'un grand soulagement ; Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de se borner à constater que les débats ont eu lieu à huis clos, sans prononcer sur ladite demande de publicité ; Attendu qu'en vertu des articles 408, alinéa 2, et 413 du Code d'instruction criminelle, dont le moyen sollicite l'application, donne ouverture à cassation l'omission du juge de prononcer sur une demande de la partie intéressée lorsque cette demande tend à user d'une faculté ou d'un droit accordés par la loi ; Attendu qu'aux termes des articles 135, ,§ 3, alinéa 5, et 235bis, ,§ 4, dudit code, également invoqués par le moyen, la chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande d'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations ; Attendu qu'il ressort des termes mêmes de la loi que le pouvoir accordé à la chambre des mises en accusation en la matière est un pouvoir discrétionnaire ; que celle-ci n'est dès lors pas tenue, contrairement à ce que le moyen soutient, d'ordonner, sur la demande d'une partie, la publicité de l'audience, ni de motiver la raison pour laquelle elle ne fait pas droit à une telle demande ; Qu'en laissant les débats se poursuivre à huis clos, les juges d'appel ont rejeté la demande tendant à leur publicité et ont statué dès lors quant à ce ; Que, partant, l'arrêt n'est pas entaché d'une omission de statuer au sens de l'article 408 du Code d'instruction criminelle ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'en tant que la demanderesse soutient qu'en raison de la complicité qu'elle lui prête dans les vols visés par sa plainte, le gérant de l'agence bancaire où les retraits litigieux se sont produits aurait dû être inculpé, le moyen, qui requiert pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, de la circonstance qu'une personne n'a pas été inculpée par le juge d'instruction nonobstant sa mise en cause par la partie civile, il ne se déduit pas que l'audition de cette personne par un service d'enquête serait, de même que l'ordonnance et l'arrêt qui s'y réfèrent, entachée de nullité ; Qu'une déclaration faite devant un fonctionnaire de police ne constitue pas un témoignage en justice, la personne entendue ne prêtant pas serment entre les mains d'un juge ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Sur le troisième moyen : Attendu que le principe consacré par l'article 2 du Code pénal prohibe toute condamnation d'une personne morale du chef d'infractions commises avant l'entrée en vigueur, le 2 juillet 1999, de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales ; Que, reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'en tant que la demanderesse soutient qu'elle n'a pas consenti aux retraits litigieux et que ceux-ci constituent des actes de disposition et non des actes d'administration, les moyens, qui exigeraient la vérification d'éléments de fait, sont irrecevables ; Attendu que, pour le surplus, si la dissolution d'une communauté conjugale par suite du décès d'un des époux peut donner naissance à une copropriété fortuite entre le conjoint survivant et les héritiers du premier ordre, il ne s'en déduit pas que les droits successoraux indivis dévolus à ces derniers s'étendent à la totalité des avoirs qui étaient compris dans la communauté dissoute ; Attendu que, par adoption des motifs de l'ordonnance dont appel, l'arrêt attaqué décide qu'il n'est pas établi que les retraits litigieux aient porté sur des biens indivis entrés dans le patrimoine de la demanderesse, dès lors que les sommes dont elle dénonce la soustraction ont été retirées pour le compte de sa mère dont l'arrêt relève qu'elle a recueilli, d'une part, en sa qualité d'épouse survivante commune en biens, la moitié de la communauté en pleine propriété et d'autre part, en qualité d'héritière, l'usufruit de toute la succession du prémourant ; Qu'ainsi les juges d'appel ont légalement décidé que les retraits litigieux, dénués d'intention frauduleuse, ne constituaient pas des vols ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le septième moyen : Attendu que l'arrêt ne décide pas que le mandat donné à une personne aux fins de commettre pour son compte un acte délictueux permettrait de soustraire celle-ci à l'application des articles 66 et 67 du Code pénal ; Que, reposant sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait ; Sur le huitième moyen : Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de ne pas répondre à une phrase extraite des conclusions déposées par ses adversaires ; Attendu que l'affirmation, contenue dans les conclusions des inculpés, qu'une procédure de liquidation-partage a été engagée contre la demanderesse et ses deux soeurs par leur mère n'implique pas que les retraits litigieux aient porté sur des montants ressortissant à la succession indivise du conjoint prédécédé ; Que, dès lors, par cette affirmation, lesdites conclusions n'ont pas soulevé une contestation intéressant le litige ; que les juges d'appel n'avaient pas à y répondre ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le neuvième moyen : Attendu qu'en tant que la demanderesse invoque une violation de la foi due " aux actes que sont les pièces et écrits déposés au dossier répressif ", le moyen est irrecevable à défaut de précision ; Attendu que, pour le surplus, le grief de contradiction déduit de la circonstance que les juges du fond ont rapporté deux montants différents dans l'évaluation que la demanderesse a donnée des vols dont elle se plaint, ne saurait donner ouverture à cassation, faute d'intérêt, d'un arrêt décidant qu'aucun des prélèvements dénoncés ne revêt le caractère frauduleux qu'elle leur prête ; Qu'à cet égard également, le moyen est irrecevable ; Sur les dixième et dix-neuvième moyens : Attendu qu'une soustraction qui n'est pas frauduleuse ne saurait constituer un vol ; Attendu que l'arrêt décide que l'enquête ne révèle aucune intention frauduleuse dans le chef des inculpés ; Que, contrairement à ce que le moyen soutient, cette appréciation, qui gît en fait, suffit pour exclure l'existence du délit visé à l'article 461 du Code pénal ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur les onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième et dix-huitième moyens : Attendu qu'en se référant aux droits recueillis par la mère de la demanderesse en sa qualité, d'abord, d'épouse commune en biens, ensuite, d'usufruitière de l'ensemble de la succession de son mari, les juges du fond ont décidé qu'il n'était pas établi que les retraits litigieux dénoncés par la demanderesse aient eu pour objet des sommes sur lesquelles celle-ci pouvait prétendre droit ; Attendu que, contrairement à ce que les moyens soutiennent, cette décision suffit pour exclure l'existence de charges suffisantes de vol ou d'escroquerie au préjudice de la demanderesse, ces infractions supposant l'une comme l'autre l'appropriation de la chose d'autrui ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le douzième moyen : Attendu que, contestant l'appréciation en fait des éléments de la cause par les juges du fond ou exigeant pour son examen la vérification de ces éléments, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Sur le vingtième moyen : Attendu que la demanderesse soutient que l'arrêt viole la foi due à sa plainte en omettant d'indiquer que celle-ci a été déposée notamment du chef de vol ; Mais attendu que l'arrêt cite l'article 461 du Code pénal, qui définit le vol, parmi les dispositions sur la base desquelles la demanderesse a sollicité le renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel ; Que le moyen qui repose sur une lecture incomplète de l'arrêt manque en fait ; Sur le vingt et unième moyen : Attendu que la demanderesse a déclaré que les retraits litigieux se sont produits " entre le décès de (son père) le 15 mai 1996 et ont duré jusqu'octobre 1998 environ " ; Attendu que l'arrêt énonce que la demanderesse a précisé, lors de son audition, que les inculpés auraient détourné à leur profit une partie des actifs successoraux " dans le cadre de la liquidation de la succession de ses parents, feu le chevalier G. S., décédé à Uccle le 15 mai 1996, et son épouse, Madame G. B., décédée à Uccle le 16 février 1998 " ; Qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas donné, de la déclaration de la demanderesse, une interprétation inconciliable avec ses termes et n'ont, dès lors, pas violé la foi due à l'acte qui la contient ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le vingt-deuxième moyen : Attendu que l'arrêt ne décide pas que les prélèvements dénoncés par la demanderesse ne consisteraient qu'en des retraits au guichet, et non en des virements ; Que, reposant sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait ; Sur le vingt-troisième moyen : Attendu que l'arrêt relève que la demanderesse invoque l'existence de charges suffisantes justifiant le renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions aux articles 322, 461, 470, 483 et 496 du Code pénal ; Que cet énoncé n'emporte pas l'affirmation que la demanderesse n'a pas déposé plainte du chef de faux ; Que, prêtant à l'arrêt une considération qui n'y figure pas, le moyen manque en fait ; Sur le vingt-quatrième moyen : Attendu que l'arrêt décide que les prélèvements dénoncés furent effectués, sans intention frauduleuse, sur des sommes dont l'instruction n'établit pas qu'elles ressortissent aux biens faisant l'objet des droits indivis vantés par la demanderesse ; Que les juges d'appel n'avaient plus, dès lors, à répondre à des demandes d'enquêtes complémentaires visant à déterminer le montant des retraits litigieux, à en identifier les auteurs, à arguer de faux des procurations relatives à leur ordonnancement ou d'autres documents relatifs à la succession querellée, à analyser l'ordinateur du notaire chargé de sa liquidation, à ouvrir le dossier médical des parents défunts de la demanderesse ou à entendre son mari comme témoin des pressions dont elle dit avoir été la victime, ces demandes étant devenues sans pertinence en raison de leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le vingt-cinquième moyen : Attendu que la demanderesse ne reproche pas à l'arrêt de considérer que ses conclusions ne contiennent pas une affirmation qui y figure ou qu'elles contiennent une énonciation qui n'y figure pas ; qu'elle lui reproche de ne pas mentionner l'existence des conclusions qu'elle a déposées à l'audience du 15 septembre 2004 ; Que pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes ; Attendu que, pour le surplus, aucune disposition légale n'impose au juge de mentionner dans sa décision le dépôt de conclusions ; Que le moyen manque en droit ; Sur le vingt-septième moyen : Attendu que l'arrêt n'énonce pas que " F. S. étend la période infractionnelle jusque juin 1999 " ; Que le moyen, qui repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait ; Sur le trentième moyen : Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de violer la foi due à sa déclaration en énonçant que les détournements d'actifs dont elle s'est plainte auraient été opérés, d'après elle, au départ de comptes bancaires domiciliés à la Générale de banque, alors qu'elle a précisé qu'il s'agissait du Crédit communal ; Attendu que l'énonciation critiquée par le moyen est dépourvue d'incidence sur la décision des juges d'appel, ceux-ci ayant considéré qu'il n'était pas établi à suffisance que les sept millions de francs évoqués par la plaignante aient été frauduleusement prélevés sur les avoirs faisant l'objet de ses droits indivis ; Que, dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable ; Sur les trente-et-unième, trente-deuxième, trente-troisième, trente-quatrième, trente-cinquième et trente-sixième moyens : Attendu que, d'une part, l'article 97 de la Constitution, dont la violation est invoquée par la demanderesse, est étranger au grief suivant lequel l'arrêt ne répond pas à ses conclusions ; Attendu que, d'autre part, il résulte des articles 128, 129, 130, 229 et 231 du Code d'instruction criminelle que le législateur s'en est remis à la conscience des membres des juridictions d'instruction concernant l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction, pour justifier soit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu ; qu'aucune disposition légale ne prescrit de préciser les charges ou d'indiquer les motifs pour lesquels celles-ci sont jugées insuffisantes ; Que, dès lors, lorsque les conclusions contestent ou allèguent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas ; Attendu qu'enfin, les juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, hors les cas où elle admet des circonstances atténuantes ou une cause d'excuse, et ceux où la loi lui attribue le pouvoir de décider quant au fond comme une juridiction de jugement, la chambre des mises en accusation rend des arrêts qui n'ont pas autorité de chose jugée, de sorte que, outre le fait qu'il permet au ministère public de requérir la réouverture de l'instruction pour charges nouvelles, un arrêt de non-lieu n'empêche pas la partie civile d'intenter ultérieurement une action devant les juridictions civiles ; Qu'ainsi, dès lors que la demanderesse a pu exercer un recours contre l'ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil, qu'elle a fait à nouveau valoir ses moyens auprès de la juridiction d'appel et qu'elle conserve même une possibilité d'action après l'arrêt de non-lieu, l'absence alléguée de réponse à ses conclusions d'appel ne saurait à elle seule compromettre le caractère équitable du procès ; Que les moyens manquent en droit ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne la demanderesse au payement de dommages et intérêts aux défendeurs sub 2, 4 et 5 : Sur le vingt-sixième moyen : Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de violer la foi due à un exploit d'huissier en le mentionnant comme étant daté du 24 août 1999 ; qu'à l'appui de ses dires, la demanderesse joint en annexe à son mémoire une copie de la dernière page de l'exploit revêtue d'un cachet portant la date du 25 août 1999 ; Attendu que la date du 25 août 1999 est celle de la réception des droits perçus par le receveur P. L. Attendu que la demanderesse s'abstient de joindre à son mémoire la première page du document qu'elle invoque ; Qu'il ressort de cette première page que l'huissier de justice J.-P. S. déclare avoir signifié l'exploit à la demanderesse le 24 août 1999 ; Qu'en retenant cette dernière date comme étant celle du dépôt de la citation introductive d'instance à laquelle ils se sont référés, les juges d'appel n'ont pas violé la foi due à l'acte qui la contient ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le vingt-huitième moyen : Attendu que les lois de la procédure pénale sont d'ordre public ; Que les parties ne sauraient en éluder l'application par contrat ; Que le moyen manque en droit ; Sur le vingt-neuvième moyen : Attendu qu'en vertu des articles 159, 191 et 212 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut condamner la partie civile à payer des dommages et intérêts à l'inculpé du chef d'appel téméraire et vexatoire contre l'ordonnance de non-lieu dont celui-ci a bénéficié ; Que l'article 1382 du Code civil n'est pas applicable à cette demande de dommages et intérêts ; Que, reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit ; Attendu que la Cour n'a pas égard aux télécopies reçues au greffe le 15 février 2005 ; Et attendu que, contrairement à ce que la demanderesse énonce, la Cour ne soulève pas de moyen d'office sur le pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de non-lieu ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinq euros dix-sept centimes dont cinquante-huit euros soixante et un centimes dus et deux cent quarante-six euros cinquante-six centimes payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du seize février deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070214.1 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140402.2 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180418.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960910.9 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990428.6 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001003.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020226.33 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020409.2 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020410.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020430.2 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020925.11 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030402.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040907.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060627.14 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130222.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150107.2 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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