id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.10 No Rôle: C.03.0535.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-11-15 Consultations: 210 - dernière vue 2026-07-03 13:24 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2005:CONC.20050217.10 Fiche 1 Un certificat d'urbanisme est négatif au sens de l'article 34, alinéa 3 du Code wallon d'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, lorsqu'il mentionne une destination d'où résulte une interdiction de bâtir ou de lotir et notamment lorsqu'il en résulte une interdiction de bâtir des habitations particulières
(1).
(1)V. les conclusions du ministère public; en l'espèce la Cour a implicitement mais certainement décidé qu'un certificat d'urbanisme n° 1 au contenu tel que constaté par le juge du fond répondait à la notion de certificat d'urbanisme négatif au sens de l'article 34, al. 3, C.W.A.T.U.P.; sur la notion d'urbanisme négatif, v. Cass., 13 juin 1986, RG 4922, n°
- Thésaurus Cassation: URBANISME - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région wallonne - Généralités Mots libres: URBANISME - GENERALITES Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine Certificat d'urbanisme négatif Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général Henkes, avant Cass., 17 février 2005, RG C.03.0535.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: URBANISME - GENERALITES Mots libres: URBANISME - GENERALITES Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine Certificat d'urbanisme négatif Note: C.03.0535.F I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- L'origine du litige est une action en paiement d'une indemnité d'expropriation et d'une indemnité due à la moins-value d'urbanisme, formée par les défendeurs à l'encontre du Fonds des routes, auquel a succédé la Région Wallonne. Le premier juge a déterminé le montant révisé de l'indemnité d'expropriation mais a déclaré la seconde action indemnitaire, fondée sur l'article 34 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, irrecevable(C.W.A.T.U.P.). Sur appel des défendeurs, l'arrêt attaqué a revu à la hausse l'indemnité d'expropriation et déclaré fondé en son principe la demande d'indemnisation pour moins-value d'urbanisme. Aux fins de permettre aux parties d'effectuer les comptes relatifs à cette dernière, les juges d'appel ordonnent une réouverture des débats. II. Moyens A) Premier moyen 1) Exposé
- Le moyen, qui est pris de la violation des dispositions légales qu'il vise, spécialement l'article 34, al. 3, C.W.A.T.U.P., est dirigé contre cette recevabilité de principe de la demande d'indemnisation de la moins-value d'urbanisme sur la base dudit article
- La demanderesse soutient qu'il résulte de la combinaison des articles 34, alinéa 3, du C.W.A.T.U.P., 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 portant exécution de l'article 63 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et 63 de cette loi, que seule la délivrance d'un certificat d'urbanisme n° 2 peut faire naître le droit à l'indemnisation conformément à l'article 34, alinéa 3, du C.W.A.T.U.P. La thèse de la demanderesse repose sur les travaux préparatoires du décret wallon du 27 novembre 1997 modifiant le C.W.A.T.U.P., ainsi que sur une doctrine et une jurisprudence, selon elle, "largement majoritaire". La demanderesse en déduit que l'arrêt attaqué, en décidant que les défendeurs pouvaient intenter une action dès qu'un certificat d'urbanisme négatif leur avait été délivré, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que seul un certificat d'urbanisme négatif n° 1 leur avait été délivré, n'est pas légalement justifié et viole, partant, les dispositions légales précitées. 2) Appréciation
- Pour rappel, l'article 34 précité du C.W.A.T.U.P. dispose que : " Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas, de la Région wallonne, de l'association intercommunale ou de la commune lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur dudit plan. La diminution de valeur, qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à indemnité, majorée des charges et des frais avant l'entrée en vigueur du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation. Le droit à l'indemnisation naît soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, négatif
(1)s'y rapportant". 4. Il est admis en doctrine que le certificat d'urbanisme n° 1 a pour objet de renseigner toute personne qui en fait la demande sur les dispositions réglementaires applicables à un bien déterminé afin de connaître la destination de la parcelle et les conditions auxquelles sont soumises les constructions que l'on envisagerait d'y ériger, tandis que le certificat d'urbanisme n° 2 a pour objet d'indiquer dans quelle mesure et à quelles conditions les actes et travaux qu'une personne projette d'effectuer sont susceptibles de recevoir un permis de bâtir ou de lotir si une demande de permis était introduite
(2)Sur la base de cette différence de contenu entre les certificats d'urbanisme n° 1 et n° 2, une majorité des juridictions de fond a estimé que seule la délivrance d'un certificat d'urbanisme n° 2 pouvait donner naissance au droit à l'indemnisation conformément à l'article 34 du C.W.A.T.U.P. puisque seul ce certificat pouvait être considéré comme "négatif", le certificat d'urbanisme n° 1 étant par ailleurs "neutre".
- La difficulté, en l'espèce, découle de ce que le législateur n'a pas précisé, lorsqu'il a subordonné la naissance du droit à l'indemnisation à la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, s'il devait s'agir d'un certificat d'urbanisme n° 1 ou n°
- Les travaux parlementaires nous livrent la considération suivante, également cité par les défendeurs, que "seule la moins-value réelle entre en ligne de compte (...) en principe ce droit naît au moment de la vente puisque c'est là que la moins-value réalisée apparaît. Lorsque le propriétaire lui-même veut se servir du bien, notamment pour y construire ou pour le lotir et que le permis de bâtir ou de lotir lui est refusé, ce refus est assimilé à la "réalisation de la moins-value". Pour des raisons d'ordre pratique, la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif est également considérée comme l'indication qu'une moins-value réelle a été subie" (Doc. Parl., Chambre, sess. 1977-1978, n° 113/1).
- Il ne peut pas être passé sous silence que lors des discussions parlementaires relatives au décret wallon du 27 novembre 1997 modifiant le C.W.A.T.U.P., à la question d'un député, de savoir si, dans l'hypothèse de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, prévue à l'article 70, al. 3, du projet qui fait naître le droit à l'indemnisation, - laquelle hypothèse est l'équivalent du troisième alinéa de l'article 34 en cause il s'agirait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme n° 2 et si ce certificat devait être postérieur à la sortie du plan, le Ministre "confirme les deux interprétations"
(3). Faut-il en déduire, comme la demanderesse, que seule le certificat d'urbanisme n° 2 serait un certificat d'urbanisme "négatif" au sens de l'article 34, al. 3, précité? Je ne le pense pas. La question de savoir si le certificat d'urbanisme n° 1 entre également en compte pour l'application de l'article 70, al. 3, du décret du 27 novembre 1997, c'est à dire l'indemnisation en cas de délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, n'a pas été posée au Ministre. Celui-ci n'y a donc pas répondu, et le compte rendu des travaux préparatoires ne permet de conclure avec certitude à la réponse négative que la demanderesse prétend y trouver. 7. Cela dit, dans un arrêt du 13 juin 1986, votre Cour a décidé dans le cadre de l'application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qu'"un certificat d'urbanisme est négatif, au sens de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lorsqu'il mentionne, quant à la parcelle pour laquelle il a été demandé, une destination d'où résulte une interdiction de bâtir ou de lotir et notamment lorsqu'il en résulte une interdiction de bâtir relative à des habitations privées".
(4)Dans l'espèce soumise alors à votre Cour, il s'agissait de certificats d'urbanisme n° 1 dont aucune des mentions n'impliquait une interdiction de bâtir des habitations particulières. Votre Cour a ainsi décidé que la cour d'appel n'avait pu, sans violer la foi qui leur était due, considérer que ces certificats d'urbanisme étaient "négatifs" au sens de l'article 37, alinéa 3, précité. 8. Comme le relèvent adéquatement les défendeurs, la doctrine
(5), pour sa plus grande part, critique la jurisprudence de fond dominante à laquelle se réfère la demanderesse. Ces auteurs défendent la thèse que quel que soit le n° du certificat d'urbanisme délivré, ce qu'il importe d'examiner, c'est son contenu. Je partage ce point de vue, d'autant plus que, comme il est pertinemment fait observer, l'exigence de la délivrance d'un certificat d'urbanisme n° 2 négatif comme condition à la recevabilité d'une demande en indemnisation pour moins-value d'urbanisme, ne trouve aucun fondement exprès dans la loi et plus spécialement dans l'article 34 en cause, ainsi que je viens de le rappeler. Par conséquent, j'estime que le moyen manque en droit. III. Conclusion Rejet. ___________________________
(1)Nous soulignons
(2)B. LOUVEAUX, Le droit de l'urbanisme, Bruxelles, Larcier De Boeck, 1999, pp. 413 et s.
(3)Doc. é, 1996-1997, n° 222, p. 203.
(4)Cass., 13 juin 1986, RG. 4922, n° 643.
(5)P. DELNOY, "Demande d'indemnisation des dommages dus au plan : éléments de recevabilité et de fondement", obs. sous Liège, 20 octobre 1994, précité ; P. WERY, "Moins-value et certificat d'urbanisme : quand tirer le bon numéro ne suffit pas"; obs. sous Mons, 5 mai 1994, J.L.M.B., 1994, p. 1506 ; L. BELVA, note sous Civ. Bruxelles, 21 octobre 1988, J.T., 1989, p. 115 ; M. PAQUES, "La durée et la nature du délai imparti pour l'exercice de l'action en indemnisation des dépréciations résultant des servitudes d'urbanisme", J.T., 1986, p. 34; J.F. LEDOUX, "Certificat d'urbanisme" in L'urbanisme dans les actes, Bruylant, 1998, p. 247. Pour un avis différent, v. G. RIGUELLE, Commentaire de l'article 70 CWATUP, Commentaire systématique du nouveau CWATUP, p. 12-13; F. HAUMONT, "L'urbanisme, La Région wallonne", Rép. Not., Tome XIV, p. 497 et 498 et les références. Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.10 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2005:CONC.20050217.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div